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Regeste
1. Examen de l'arrêt ATF 107 II 57 ss à la lumière de l'évolution ultérieure sur le plan international; confirmation des principes (consid. 3 et 4).
2. Par l'exigence selon laquelle la communication doit être faite par un autre organisme que celui d'origine, il faut entendre la retransmission non pas par une organisation revêtant une forme juridique déterminée, mais par une entreprise indépendante (consid. 5).
3. La notion de communication publique ne peut être définie par un nombre minimum de raccordements à l'intérieur d'une circonscription de concession ou d'un réseau; elle se distingue par un critère territorial de la réception privée, libre du point de vue du droit d'auteur (consid. 6).
4. Objections tirées de particularités résultant, pour certaines installations d'antennes collectives, de la zone de réception naturelle, d'un prétendu paiement à double et d'interdictions communales d'antennes; confirmation de la jurisprudence (consid. 7).
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