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Regeste
Accréditif; droit international privé ( art. 116 et 117 LDIP ).
1. Au regard de l'exigence de clarté posée par l'art. 116 al. 2 LDIP en matière d'élection de droit, le simple fait de se référer, dans la procédure, à un droit déterminé ne suffit pas pour admettre une convention de renvoi ("Verweisungsvertrag") selon le principe de la confiance (consid. 1b).
2. Dans les rapports entre la banque émettrice et la banque correspondante, la prestation caractéristique pour le rattachement objectif est celle du mandataire (art. 117 al. 3 let. c LDIP) (consid. 2).
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