Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Regeste
Art. 18c al. 1 LACI; art. 32 OACI; imputation d'une prestation de retraite anticipée de la prévoyance professionnelle sur les prestations de l'assurance-chômage; prestation en capital.
Une avance AVS versée, en cas de retraite anticipée, jusqu'à l'âge ouvrant le droit à une rente AVS (art. 21 LAVS), puis remboursée par des retenues sur la pension de retraite pendant dix ans, mais au plus tard jusqu'au décès du retraité, ne constitue pas un simple prêt. Une telle avance est une prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle et doit être déduite des prestations de l'assurance-chômage conformément à l'art. 18c al. 1 LACI (consid. 4).
Si elle est versée sous la forme d'un capital, la prestation de vieillesse anticipée doit également être imputée sur les prestations de l'assurance-chômage, après avoir été convertie en une rente mensuelle (consid. 3.3 et 5).
contenu
document entier
regeste:
allemand
français
italien
références
Article: Art. 18c al. 1 LACI, art. 32 OACI, art. 21 LAVS