Regeste
Art. 46 Cst.; taxation intermédiaire en cas de modification des bases de répartition intercantonale.
Le contribuable qui acquiert un immeuble dans un autre canton que celui de son domicile peut y être imposé, en raison de l'immeuble et de son rendement, dès la date de l'acquisition. Le canton du domicile, qui a imposé la fortune mobilière investie et son produit pour une période fiscale plus longue, doit procéder, en vertu du droit fédéral et aux fins d'éviter une double imposition, à une taxation intermédiaire. Ce principe est également applicable lorsque le contribuable a acquis dans un canton plusieurs immeubles successivement, au cours de la même période fiscale, telle qu'elle est déterminée par le canton du domicile, et qu'il faut ainsi corriger à plusieurs reprises la répartition des éléments imposables entre les deux cantons.