Regeste
Art. 43bis al. 4 LAVS.
La garantie de toucher une allocation au moins égale n'est pas donnée seulement à l'impotent qui touchait effectivement une allocation de l'assurance-invalidité au moment où il a atteint l'âge d'ouverture du droit à une rente de vieillesse, mais elle l'est également à celui qui peut prétendre à une telle allocation rétroactivement, dans la mesure autorisée par l'art. 48 al. 2 LAI.