Regeste
Refus d'accorder après coup une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24 al. 1 LAT pour des constructions érigées hors de la zone à bâtir; ordre de démolition.
N'est pas considérée comme imposée par leur destination, au sens de l'art. 24 al. 1 lettre a LAT, l'implantation de constructions (maison familiale avec écurie et manège) servant principalement à l'habitation et à l'élevage d'animaux pratiqué comme loisir (consid. 3).
Nullité d'une dérogation accordée par la Municipalité, à défaut de l'approbation d'une autorité cantonale requise par l'art. 25 al. 2 LAT (consid. 5).
Admissibilité de l'ordre de démolir les constructions entreprises sans autorisation valable et en violation des prescriptions matérielles de la loi: le maître de l'ouvrage n'était pas de bonne foi et les intérêts publics au rétablissement d'une situation conforme au droit l'emportent sur les intérêts financiers du maître de l'ouvrage (consid. 6).