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Regeste
Art. 86 al. 2 et art. 87 OJ .
L'autorisation de séquestre (ordonnance de séquestre, art. 272 LP) est une décision finale au sens de l'art. 87 OJ (consid. 2).
Constitue une voie de droit cantonale, avant l'épuisement de laquelle le recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst contre une ordonnance de séquestre est irrecevable au regard des art. 86 al. 2 et 87 OJ :
- l'action en contestation du cas de séquestre (art. 279 al. 2 LP);
- mais non pas la procédure de validation du séquestre (art. 278 LP), au cours de laquelle le débiteur peut mettre en cause l'existence, l'exigibilité et le montant de la créance; lorsqu'il estime que le premier juge a violé l'art. 4 Cst. en admettant arbitrairement que le créancier avait rendu vraisemblable qu'il était au bénéfice d'une créance exigible, le débiteur est donc recevable à déposer immédiatement un recours de droit public pour ce motif (changement de jurisprudence; consid. 3 b).
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italien
références
Article:
art. 87 OJ,
art. 4 Cst,
Art. 86 al. 2 et