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Regeste
Art. 15 al. 2 LAM, art. 46 al. 1 LAVS, art. 48 al. 1 LAI: Paiement de prestations arriérées.
- Il existe un droit à des prestations arriérées pour les cinq années précédant le mois du dépôt de la demande (consid. 2a).
- Formellement, la présentation d'une demande de prestations déploie ses effets pendant une période en principe illimitée (changement de jurisprudence; consid. 3d).
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références
Article: Art. 15 al. 2 LAM, art. 46 al. 1 LAVS, art. 48 al. 1 LAI