Regeste
Art. 204 CP; publications obscènes, revues contenant des annonces à caractère sexuel.
Une publication contenant des annonces destinées à des prises de contact, ainsi que des offres de prostituées ou de salons de massage, réalise l'infraction réprimée par cette disposition, lorsque les prostituées en cause y sont désignées comme de simples et méprisables objets de convoitise sexuelle et que, de plus, des pratiques sexuelles dont la description relève de la pornographie dure y sont offertes.
La vente d'écrits pornographiques de toute nature dans des kiosques réalise à chaque fois l'infraction, du point de vue objectif.