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Regeste
Art. 71 al. 3 LACI, art. 95 al. 1 et 81 al. 3 OACI.
Lorsque l'assuré présente, sans excuse valable, une demande de contribution aux frais de déplacement quotidien (art. 69 LACI) ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (art. 70 LACI) après la prise d'un emploi à l'extérieur, il n'a droit aux prestations, calculées pro rata temporis, qu'à partir du moment de la présentation de la demande.
L'art. 95 al. 1 OACI, en corrélation avec l'art. 81 al. 3 deuxième phrase OACI, est conforme à la loi.
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allemand
français
italien
références
Article: Art. 71 al. 3 LACI, art. 69 LACI, art. 70 LACI, art. 95 al. 1 OACI