Regeste
Art. 4 à 6 LAM.
- Lorsque l'assuré se prévaut d'une rechute ou de suites tardives d'une affection qui s'est manifestée et qui a été annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service, l'assurance militaire est responsable selon les art. 4 et 5 LAM s'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la rechute ou les suites tardives et l'affection apparue pendant le service (consid. 2).
- L'existence d'un rapport de causalité naturelle doit être déterminée selon le critère de la vraisemblance prépondérante (changement de jurisprudence; consid. 2b).