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Regeste
Art. 139a en corrélation avec l'art. 135 OJ, art. 38 en liaison avec l'art. 135 OJ, art. 132 en relation avec l'art. 114 al. 2 OJ, art. 41 LAI, art. 14 combiné avec l'art. 6 par. 1 CEDH, art. 50 CEDH. Dans le cadre d'une procédure de révision du droit à une rente de l'assurance-invalidité, le Tribunal fédéral des assurances avait statué de manière définitive en défaveur d'une assurée ayant droit jusque-là à une rente entière d'invalidité, son arrêt ayant, selon le droit interne, la force formelle et matérielle de chose jugée. Saisie de l'affaire, la Cour européenne des Droits de l'homme considéra que l'administration et l'appréciation des preuves à la base de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances comportait une discrimination fondée sur le sexe et était par là contraire à la Convention, raison pour laquelle elle admit partiellement la requête individuelle de l'assurée.
- Quels sont les effets d'une telle décision de droit international sur l'arrêt passé en force selon le droit national? (consid. 2).
- Comment s'organise (sous l'angle du droit national et du droit international) le procès en révision au sens de l'art. 139a OJ, ouvert à la suite de la décision de la Cour européenne des Droits de l'homme? (consid. 3).
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références
Article: art. 135 OJ, art. 114 al. 2 OJ, art. 41 LAI, art. 6 par. 1 CEDH suite...