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Regeste
Résumé de la jurisprudence sur les exigences auxquelles une émission doit satisfaire en vertu de la législation sur les programmes et sur le pouvoir d'examen de l'autorité indépendante d'examen des plaintes pour la radio et la télévision (consid. 2).
Lorsque le public peut se rendre compte qu'une émission n'est pas sérieuse, la règle de l'objectivité de l'art. 4 al. 1 LRTV ne s'applique que sous une forme atténuée; le but de la surveillance des programmes radio-télévisés est d'assurer que le public puisse former son opinion à l'abri de manipulations d'une certaine importance, et non pas en premier lieu d'empêcher que les intérêts des acteurs économiques ne soient mis en péril par une émission humoristique consacrée à leur produit (consid. 3).
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