Regeste
Art. 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS.
Les honoraires perçus par les médecins-chefs de service, les médecins-chefs de service adjoints et les médecins-chefs pour les traitements stationnaires prodigués à des patients de la division privée des établissements hospitaliers du canton de Lucerne constituent des revenus d'une activité lucrative dépendante.