Regeste
Art. 18 al. 3 CP; art. 36 al. 1 de l'ordonnance concernant la prévention des accidents dans les travaux exécutés à l'aide d'explosifs du 24 décembre 1954.
Là où des dispositions spéciales prescrivent un comportement déterminé, c'est à leur aune que l'on fixe au premier chef le devoir de diligence qu'il convient d'observer. Cela n'empêche toutefois pas, notamment en cas de lacune de la loi spéciale, qu'un grief de négligence ne puisse être fondé sur les principes généraux du droit et notamment sur le devoir de prendre les mesures nécessaires à la protection des tiers lorsque l'on crée un état des choses dangereux (consid. 4).