Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Regeste
Action en responsabilité exercée contre les organes de tutelle (in casu: contre le conseil légal de gestion); prescription (art. 454 s. CC).
Notion de la "remise du compte final", d'où court la prescription (art. 454 al. 1 CC).
On doit communiquer ce compte, cas échéant, au nouveau conseil légal et au pupille capable de discernement.
Dans quelle forme doit-on porter l'attention sur les règles concernant l'action en responsabilité (art. 453 al. 2 CC) et communiquer la décision qui approuve le compte final ou refuse de l'accepter (art. 453 al. 3 CC)?
contenu
document entier
regeste:
allemand
français
italien
références
Article: art. 454 al. 1 CC, art. 453 al. 2 CC, art. 453 al. 3 CC