Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Regeste
Dommage causé par l'écroulement d'un échafaudage tubulaire. Prescription.
1. La convention ayant pour objet l'installation d'un échafaudage tubulaire, qui doit servir à la construction d'un pont en béton, est soumise au droit du contrat d'entreprise (consid. 2a).
2. Art. 210 et 371 CO . Prescription en droit du contrat d'entreprise (consid. 2b). Un échafaudage tubulaire n'est pas une construction immobilière au sens de l'art. 371 al. 2 CO; l'action en garantie, appartenant au maître de l'ouvrage, se prescrit dès lors, en règle générale, par un an à compter de la livraison de l'échafaudage (consid. 2c).
3. L'art. 137 al. 2 CO exige que la créance soit reconnue quant à son montant (consid. 2d). De simples pourparlers ou des offres transactionnelles, postérieurs à l'expiration du délai de prescription, ne constituent pas une reconnaissance de dette subséquente, assimilable à une renonciation à la prescription acquise; ils ne font pas non plus apparaître comme abusif le fait d'invoquer la prescription (consid. 2e).
contenu
document entier
regeste:
allemand
français
italien
références
Article: