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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_249/2024  
 
 
Arrêt du 31 mai 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes les Juge fédérales Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Ryter. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'octroyer une autorisation d'entrée respectivement de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 avril 2024 (PE.2024.0031). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________, né en 1975, et B.________, née en 1980, tous deux ressortissants du Kosovo, sont les parents de quatre enfants, à savoir C.________, née en mai 2008, D.________, née en janvier 2010, E.________, née en septembre 2016 et F.________, née en mars 2017.  
A.________ est entré en Suisse en juillet 2017. En septembre de la même année, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse. Cette autorisation de séjour a été régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'en septembre 2024. 
 
1.2. Le 11 mai 2023, C.________ et D.________, représentées par leur mère, ont déposé auprès de l'Ambassade de Suisse au Kosovo une demande d'autorisation d'entrée et de séjour par regroupement familial pour vivre avec leur père. Ce dernier a déclaré qu'il souhaitait que ses deux filles aînées puissent le rejoindre en Suisse, afin de poursuivre leurs études dans ce pays, y faire un apprentissage et aider leur belle-mère, qui bénéficiait d'une rente de l'assurance-invalidité.  
Par décision du 1er novembre 2023, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse respectivement de séjour au titre du regroupement familial en faveur de C.________ et D.________. A.________ a formé opposition contre cette décision, en exposant cette fois-ci qu'il souhaitait que ses deux filles aînées viennent vivre auprès de lui en Suisse car leur mère était en mauvaise santé depuis le début de l'année 2023, qu'elle n'était plus en mesure de s'occuper de ses enfants et qu'elle n'avait pas de famille proche pouvant l'aider. Par décision sur opposition du 19 janvier 2024, le Service cantonal a confirmé sa décision du 1er novembre 2023. Par arrêt du 17 avril 2024, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision sur opposition précitée. En substance, les juges cantonaux ont considéré que la demande de regroupement familial était tardive et que la venue en Suisse des filles de l'intéressé ne se justifiait pas par des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (RS 142.20). 
A une date indéterminée au cours de la procédure d'opposition, C.________ et D.________ sont entrées en Suisse sans visa et ont été scolarisées dans ce pays. 
 
2.  
Contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 17 avril 2024, A.________ forme un "recours administratif" au Tribunal fédéral. Il déclare contester l'arrêt précité et demande à la Cour de céans de régulariser la situation de ses filles aînées "dans les meilleurs délais" en leur octroyant une autorisation de séjour pour regroupement familial. Il requiert en outre son audition, ainsi que celle de ses filles C.________ et D.________, par le Tribunal fédéral. Il sollicite enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
3.1. Le recourant a déclaré former un recours administratif au Tribunal fédéral. Une telle voie de droit n'existe toutefois plus depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la LTF (RS 173.110). Cette méprise ne doit néanmoins pas être préjudiciable au recourant si les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté sont réunies (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2).  
 
3.2. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1). La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1).  
 
3.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF) que le recourant est titulaire d'une autorisation de séjour. Le regroupement familial requis doit par conséquent être envisagé sous l'angle de l'art. 44 LEI. Or, cette disposition ne confère pas un droit au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de cette disposition étant laissé à l'appréciation de l'autorité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.2; 137 I 284 consid. 1.2; arrêt 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 1.2). Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte sur la base de l'art. 44 LEI.  
 
3.4. Même si le droit interne ne confère pas de droit au regroupement familial, l'art. 8 CEDH peut conférer, à certaines conditions, un droit de séjourner en Suisse aux enfants étrangers encore mineurs, notamment si leurs parents disposent d'un droit certain à une autorisation de séjour, soit d'un droit de présence assuré en Suisse leur permettant de résider durablement dans le pays (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.1; 137 I 284 consid. 2.6). Or, le recourant, du fait de son mariage avec une ressortissante suisse, dispose d'un droit potentiel à la prolongation de son autorisation de séjour selon l'art. 42 LEI et jouit ainsi d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. arrêt 2C_215/2023 précité consid. 1.3). Il n'est en outre pas contesté que ses deux filles aînées sont encore mineures. Le recourant pourrait donc, a priori, se prévaloir d'un droit au regroupement familial issu du droit au respect de la vie familiale sous l'angle de l'art. 8 CEDH, afin de pouvoir vivre avec ses deux filles aînées en Suisse. A cet égard, même s'il n'invoque pas expressément cette disposition, il se prévaut des liens affectifs étroits qu'il entretient avec ses deux filles aînées. On peut comprendre par là que l'intéressé, qui agit sans l'assistance d'un avocat, entend se prévaloir du droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH. La voie du recours en matière de droit public lui est donc en principe ouverte sous cet angle.  
 
3.5. Dans la mesure où l'on comprend, à la lecture du mémoire, que le recourant demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens qu'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial est octroyée à ses deux filles aînées, il y a lieu de ne pas se montrer trop formaliste et admettre que les conclusions sont suffisantes (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.2). Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies (art. 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il convient d'entrer en matière.  
 
4.  
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3). 
En l'occurrence, le recourant présente sa propre version des faits, en complétant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué, sans invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits. Le Tribunal fédéral ne peut donc pas en tenir compte et statuera sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué. 
 
5.  
Le recourant demande son audition et celle de ses deux filles aînées par le Tribunal fédéral. Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2) et à condition que la partie qui les requiert motive sa demande (art. 42 al. 1 LTF), ce que le recourant ne fait pas. Sa requête peut donc être écartée pour cette raison déjà. Au demeurant, le présent cas ne comporte aucun élément dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles justifiant une mesure d'instruction devant la Cour de céans. 
 
6.  
L'objet du litige porte sur le refus d'accorder une autorisation de séjour par regroupement familial différé aux deux filles aînées du recourant et se limite à la question de savoir si le Tribunal cantonal a, à bon droit, nié l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, y compris sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Le non-respect des délais de l'art. 47 al. 1 LEI n'est en effet, et à juste titre, pas contesté par le recourant. 
 
7.  
 
7.1. Le Tribunal cantonal a correctement exposé le droit applicable en matière de regroupement familial différé (art. 47 al. 4 et 96 LEI, art. 75 OASA [RS 142.201], art. 3 par. 1 CDE et art. 8 CEDH), ainsi que la jurisprudence y relative (cf. en particulier ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; arrêts 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.2; 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4, tous avec les arrêts cités), si bien qu'il peut être renvoyé à l'arrêt attaqué sur ces aspects (art. 109 al. 3 LTF).  
 
7.2. Le Tribunal cantonal a en outre procédé à une analyse détaillée et convaincante de la situation d'espèce. Le recourant ne faisant que remettre en question cette analyse de manière appellatoire (cf. supra consid. 4), il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF). Les juges cantonaux ont en particulier retenu que l'intéressé avait tout d'abord exposé, dans ses premières déterminations d'août 2023, complétées en octobre 2023, vouloir faire venir ses deux filles en Suisse, afin qu'elles puissent y poursuivre leurs études et aider son épouse suisse invalide notamment. Il ne s'était en revanche à aucun moment prévalu du motif selon lequel la mère des intéressées n'aurait plus été capable de prendre soin d'elles en raison de son état de santé, alors que celui-ci se serait déjà dégradé dès le début de l'année 2023. Ce n'était qu'au cours de la procédure d'opposition, en novembre 2023, qu'il s'était prévalu pour la première fois d'un tel motif. Ses allégations reposaient d'ailleurs sur un rapport médical sommaire dont aucun élément n'établissait que les problèmes psychologiques de la mère de ses filles étaient d'une gravité telle qu'ils l'empêchaient de prendre soin de ses quatre enfants. Le recourant n'expliquait d'ailleurs pas pour quel motif la mère de ses filles n'était plus apte à subvenir aux besoin des deux aînées, alors qu'elle pouvait en revanche continuer de s'occuper des deux cadettes, qui requéraient pourtant plus d'attention et de soins que les deux filles adolescentes. Celles-ci avaient pour le surplus passé toute leur vie au Kosovo, où elles avaient jusqu'alors été scolarisées avec d'excellents résultats, et où vivaient leur mère et leurs deux petites soeurs. Elles pouvaient de plus également compter sur le soutien financier de leur père depuis la Suisse, qui leur rendait au demeurant visite régulièrement. Une telle solution permettait d'éviter le déracinement des deux filles aînées du recourant. Le seul désir de ce dernier de pouvoir vivre avec celles-ci en Suisse et qu'elles puissent y effectuer leurs études ne pouvait pas être considéré comme une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.  
 
7.3. Il découle de ce qui précède que le Tribunal cantonal n'a nullement violé l'art. 8 CEDH, ni au demeurant le droit fédéral, en confirmant le refus du Service cantonal de faire droit à la demande de regroupement familial des deux filles aînées du recourant, mais a procédé à un examen circonstancié des différents éléments du cas d'espèce, et en particulier de l'intérêt des enfants, comme le requiert la jurisprudence topique précitée (cf. supra consid. 7.1).  
 
8.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, considéré comme un recours en matière de droit public, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner d'échange d'écritures. 
Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 31 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer