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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_843/2023  
 
 
Arrêt du 28 juin 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Gudit-Kappeler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Bernard Nuzzo, avocat, 
intimé, 
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
 
Service de protection des mineurs, route des Jeunes 1E, 1227 Les Acacias, 
 
C.________, 
représentée par Me Alexandre Favre, curateur de représentation et avocat, 
 
Objet 
attribution de la garde d'un enfant mineur, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 2 octobre 2023 (C/16406/2017-CS DAS/229/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
L'enfant C.________, née en 2017, est issue de la relation hors mariage de A.________ et de B.________. Les parents détiennent l'autorité parentale conjointe. 
 
B.  
 
B.a. Par acte du 4 avril 2018, le père a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: Tribunal de protection) d'une demande portant notamment sur la fixation d'un droit de visite sur sa fille et expliquant qu'il n'avait plus eu accès à celle-ci depuis le mois de février 2018.  
Plusieurs décisions concernant le droit de visite du père ont été rendues et ce droit a été progressivement élargi. Une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a notamment été instaurée par ordonnance du 17 décembre 2018. 
 
B.b. Le 17 décembre 2021, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont adressé au Service de protection des mineurs (SPMi) et au Tribunal de protection un signalement selon lequel l'enfant avait déclaré que son père avait commis à son encontre des abus sexuels et qu'il l'avait frappée.  
 
B.c. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 décembre 2021, le Tribunal de protection a instauré, sur préavis des curateurs, une curatelle d'assistance éducative en faveur de l'enfant, exhorté la mère à respecter les modalités du droit de visite en vigueur, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, et ordonné une expertise familiale.  
 
B.d. Par décisions ultérieures, le Tribunal de protection a restreint le droit de visite du père. Le 3 février 2022, il a désigné un curateur de représentation en faveur de l'enfant.  
 
B.e. Dans son rapport d'expertise du 21 juillet 2022, le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a recommandé que l'enfant puisse vivre auprès de son père, la mère devant bénéficier d'un droit de visite, dans un premier temps dans un lieu médiatisé.  
Dans un rapport du 6 mars 2023, le SPMi a notamment préavisé l'attribution de la garde de l'enfant à son père et la fixation d'un droit de visite médiatisé en faveur de la mère dans une structure thérapeutique. 
 
B.f. Par ordonnance du 29 juin 2023, le Tribunal de protection a notamment accordé au père la garde exclusive de l'enfant (ch. 1 du dispositif), retiré à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de celle-ci et confirmé l'interdiction faite à son endroit d'emmener l'enfant hors de Suisse (ch. 2), autorisé le père à effectuer seul toutes démarches requises s'agissant des aspects administratifs, scolaires et extrascolaires liés à l'enfant, ainsi que de son suivi médical et thérapeutique, l'autorité parentale de la mère étant limitée en conséquence (ch. 3), réservé à celle-ci un droit de visite médiatisé sur l'enfant devant s'exercer à raison d'une heure à quinzaine puis, dès que possible, par semaine, en milieu thérapeutique (ch. 4), pris acte de la prochaine mise en place d'une mesure AEMO au domicile paternel (ch. 5), fait interdiction à la mère d'approcher l'enfant à moins de 300 mètres, de même que son école, son lieu de vie et tout autre endroit que celle-ci serait appelée à fréquenter, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 6), ordonné la poursuite du suivi individuel de l'enfant, ainsi que des suivis de guidance parentale à l'intention de ses père et mère (ch. 7), exhorté la mère à entreprendre un suivi thérapeutique personnel auprès d'un lieu de consultation approprié (ch. 8), invité les curateurs à restituer les documents d'identité de l'enfant au père (ch. 9), confirmé la curatelle d'assistance éducative existante (ch. 10), prononcé la mainlevée de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre l'enfant et son père (ch. 11), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite entre l'enfant et sa mère (ch. 12), invité pour le surplus les curateurs à saisir sans délai le Tribunal de protection en cas de nécessité d'adapter le dispositif sus-décrit (ch. 13), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).  
 
B.g. Par arrêt du 2 octobre 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par la mère contre l'ordonnance du 29 juin 2023.  
 
C.  
Par acte du 3 novembre 2023, A.________ interjette un recours en matière civile contre l'arrêt cantonal du 2 octobre 2023, sous suite de frais et dépens. Elle conclut préalablement à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée, à ce que l'effet suspensif soit octroyé à son recours, à ce que les chiffres 1 à 6 de l'ordonnance du 29 juin 2023 soient suspendus et à ce que le retour de l'enfant soit ordonné auprès d'elle dans l'attente de la décision du Tribunal fédéral. Principalement, la recourante conclut à ce que l'arrêt cantonal soit réformé en ce sens que la garde sur l'enfant lui soit octroyée et à ce qu'un droit de visite au Point rencontre soit réservé au père à raison d'une heure trente par semaine en "modalité 1 pour 1", sous réserve de l'évolution de la situation. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le père, le SPMi, le curateur de représentation de l'enfant, le Tribunal de protection et la juridiction cantonale se sont déterminés sur les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles. Ils ont tous conclu à leur rejet, à l'exception de la cour cantonale, qui s'en est remise à justice. 
Par ordonnance présidentielle du 28 novembre 2023, la requête d'effet suspensif a été rejetée, autant qu'elle n'était pas sans objet, de même que la requête de mesures provisionnelles. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire. Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
3.  
En annexe à son écriture, la recourante produit une pièce nouvelle, à savoir une dénonciation du SPMi au Ministère public du 11 octobre 2023 concernant l'enfant C.________, qui est toutefois irrecevable dès lors que les faits qu'elle est censée constater ne résultent pas de la décision attaquée au sens de l'art. 99 al. 1 LTF
 
4.  
Il ressort de la décision déférée que le Tribunal de protection - suivant les avis du Service de protection des mineurs, des experts mandatés par lui et du curateur de représentation de l'enfant et tenant compte des avis émis au cours de la procédure par les divers intervenants psychologues et enseignants notamment - avait considéré que le développement de l'enfant était mis en danger par les comportements de la mère et en avait par conséquent attribué la garde exclusive au père. L'autorité de première instance avait en outre retenu que les capacités parentales de la mère étaient grandement entravées par son fonctionnement personnel et relationnel, celle-ci ne parvenant pas à modifier ce fonctionnement et projetant sur son enfant ses propres angoisses et ce malgré l'aide apportée durant une année par un travail éducatif soutenu à son profit. L'enfant faisait face à un dénigrement permanent de son père, la mère entravant le droit de visite de celui-ci de manière récurrente et faisant fi des décisions judiciaires à ce propos même lorsque celles-ci étaient prononcées sous la menace de sanctions pénales. Par ailleurs, l'enfant était régulièrement présentée en retard à l'école, sans son matériel. La mère avait en outre dénoncé pénalement un comportement répréhensible que le père aurait eu à l'égard de l'enfant et le Ministère public avait annoncé par avis de prochaine clôture le classement à venir de la procédure. Le père était décrit comme parfaitement apte à s'occuper de sa fille, de sorte que la garde devait lui être confiée. 
La cour cantonale a quant à elle précisé que le cas concerné se distinguait des autres cas dans lesquels elle s'était distanciée d'expertises prônant la modification de la réglementation de la garde d'un mineur et son placement en foyer notamment, en ce sens que l'instrumentalisation de l'enfant apparaissait aussi massive que l'était l'angoisse de la mère quant aux relations père-fille et son obstruction à la continuation de relations apaisées entre eux. Selon elle, une poursuite de l'exposition de l'enfant à de tels troubles était à l'évidence à même de mettre en danger rapidement le bon développement de celle-ci et le cas concerné différait également des précédents en ce sens qu'elle était encore jeune et peu affectée par les conséquences des enjeux entre ses parents et par le conflit de loyauté que le comportement récurrent de la mère faisait naître chez elle. Il était dès lors encore temps de la protéger de la nocivité de ce comportement à son égard. La juridiction précédente a relevé qu'il s'agissait en outre de prendre en considération le fait qu'alors que la mère avait bénéficié de nombreux suivis devant lui permettre, dans l'intérêt de l'enfant, de relativiser ses angoisses et de cesser de l'impliquer dans son conflit, sa bonne volonté en vue d'un changement avait confiné au néant, de sorte qu'elle avait non seulement mis en échec toutes les aides prodiguées mais qu'elle avait en outre refusé de se plier aux injonctions sous menace de sanctions pénales de l'autorité précédente. Son comportement, sourd à toute raison, et pour lequel elle refusait d'admettre la nécessité d'un traitement, constituait en lui-même un danger pour le développement de l'enfant. La cour cantonale a en outre relevé l'unanimité des curateurs (du SPMi et de représentation) à considérer avec l'autorité de première instance que le développement de l'enfant serait compromis si la réglementation de la garde et des relations personnelles existante devait être maintenue. Elle a finalement retenu que, contrairement à ce que la recourante tentait très succinctement de soutenir, il n'y avait aucune raison de s'écarter de l'expertise rendue et que, en relation avec les considérations développées dans l'arrêt querellé, le fait que l'intéressée ne décelait pas en quoi le maintien de l'enfant chez elle présenterait un danger pour son développement n'était pas un motif suffisant pour ce faire. La juridiction précédente a en outre relevé que les experts avaient été interrogés par les parties et qu'ils avaient répondu à leurs interrogations, sans remettre en cause leurs conclusions. 
 
5.  
La recourante se plaint d'un établissement arbitraire des faits et invoque également entre les lignes la violation de l'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, qui dispose que l'autorité de protection établit les faits d'office. Elle allègue plusieurs faits qui auraient arbitrairement été omis de la décision entreprise concernant la procédure pénale, l'obstruction à la continuation de relations père-fille, les circonstances de la non-présentation de l'enfant pendant la procédure de recours et l'expertise familiale. Les faits allégués par la recourante ne sont toutefois que le reflet de sa propre perception de la situation et ne permettent pas de contrecarrer les nombreux éléments critiques retenus par la juridiction précédente sur la base des constatations des experts et des autres intervenants à la procédure. Pour le reste, les faits invoqués ne permettent pas de mettre à mal l'appréciation de la cour cantonale, respectivement d'infirmer la constatation des troubles présentés par la recourante et le danger qu'ils représentent pour le bon développement de l'enfant. Il s'ensuit que la critique d'établissement arbitraire des faits doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 
 
6.  
La recourante fait grief à l'autorité cantonale de n'avoir à aucun moment mentionné ce que risquait concrètement l'enfant si la garde devait être maintenue auprès d'elle et se plaint sur ce point de la violation de son droit d'être entendue dans le sens d'un défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.). 
En l'espèce, on a vu ( supra consid. 4) que le Tribunal de protection avait déjà considéré que le développement de l'enfant était mis en danger par les comportements de la recourante. La cour cantonale a confirmé cette appréciation en retenant notamment une instrumentation massive de l'enfant par sa mère, des angoisses importantes de celle-ci ainsi qu'un refus d'admettre la nécessité d'un traitement. Elle a ajouté que le comportement récurrent de la recourante faisait naître un conflit de loyauté chez l'enfant. Il faut retenir qu'en exposant ces divers éléments, l'autorité cantonale a suffisamment motivé la question de la mise en danger du développement de l'enfant et le grief, pour autant que recevable, doit être écarté.  
 
7.  
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir fait abstraction de la procédure pénale ouverte contre le père et se plaint d'une appréciation arbitraire des faits, dont découlerait une violation des art. 274 al. 2 et 307 al. 1 CC. Elle soutient que la procédure pénale actuellement pendante concernerait des faits graves et conteste toute instrumentalisation de l'enfant à cet égard ainsi que toute volonté de sa part d'anéantir le lien père-fille. L'intéressée ne fournit toutefois aucune explication s'agissant du classement de la procédure annoncé par le Ministère public, qui laisse pourtant supposer qu'aucune charge n'a été retenue contre le père (cf. art. 319 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). On ne peut dès lors pas sans autre retenir que la procédure pénale ouverte contre le père reposait sur des éléments fondés et avérés et que la cour cantonale aurait dû admettre les allégations de la recourante à cet égard. La critique est ainsi infondée. 
 
8.  
La recourante soutient que la décision cantonale serait disproportionnée mais ne motive toutefois que succinctement sa critique et ne remet pas (valablement) en cause les éléments retenus par la juridiction précédente, pourtant largement suffisants pour fonder le transfert de la garde à l'intimé. Pour autant que recevable, le grief doit dès lors être rejeté. 
 
9.  
En tant que la recourante soulève une violation du droit à la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, son grief peut d'emblée être écarté dès lors qu'il est insuffisamment motivé et que, en particulier, elle n'allègue ni ne démontre en quoi il aurait une portée propre par rapport aux moyens tirés de la violation alléguée des art. 274 al. 2 et 307 al. 1 CC. 
 
10.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire de la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires sont mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il est alloué des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer sur le fond mais qui s'est déterminé sur les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles de la recourante, au rejet desquelles il a conclu (art. 68 al. 1 et 2 LTF). L'indemnité de 1'000 fr. à l'octroi de laquelle il a conclu dans ses déterminations du 21 novembre 2022 lui est accordée. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Une indemnité de 1'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, au Service de protection des mineurs, à C.________ et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 28 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit-Kappeler