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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_484/2024  
 
 
Arrêt du 27 juin 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch, Hurni, Kölz et Hofmann. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Olivier Peter, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. Office cantonal de la détention de la République et canton de Genève, 
case postale 1229, 1211 Genève 26, 
intimés. 
 
Objet 
Constatation de l'illicéité de l'inspection d'une cellule (modalités de la détention provisoire), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 19 décembre 2023 (ATA/1361/2023 - A/2594/2023-PRISON). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 14 avril 2022, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________. Il lui reprochait d'avoir, dans la nuit du 4 janvier 2022, pénétré sans droit sur le site de fabrication d'une entreprise à U.________, d'avoir causé un incendie en boutant le feu à deux véhicules et à une pelle mécanique, d'avoir causé des dommages à la propriété et d'avoir inscrit des tags sur les bureaux de chantier.  
 
A.b. A.________ a été placé en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon, à Genève, du 15 mars au 8 juin 2023. Lors de sa détention, il partageait la cellule n° xxx avec quatre autres détenus.  
Le 18 mai 2023, les gardiens de la prison ont procédé à une fouille de la cellule n° xxx et des détenus occupant celle-ci. Ils ont trouvé de la "fabrication artisanale d'alcool", qui a été retirée et détruite. Ils ont également identifié "les mots armes et bidon d'essence, rédigés sur une feuille volante dépassant d'un blocs-notes appartenant au détenu A.________ ", ainsi que la mention d'une cachette pour téléphone mobile et cartes SIM utilisés dans le cadre des activités militantes de ce dernier. Sur mandat du Ministère public, les blocs-notes en question ont finalement été saisis. 
 
B.  
 
B.a. Par acte du 1er juin 2023, A.________ a invité la Conseillère d'État en charge du Département des institutions et du numérique de la République et canton de Genève (ci-après: le Département) à constater l'illicéité de l'inspection de sa cellule, de la saisie de ses notes personnelles et de leur communication au Ministère public.  
Par courrier du 28 juin 2023, la Conseillère d'État en charge du Département a informé A.________ que l'inspection de sa cellule reposait sur les art. 85 CP et 46 du règlement cantonal genevois du 30 septembre 1985 sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées (RRIP/GE; RS/GE F 1 50.04). Elle a indiqué qu'au vu de ces dispositions, la direction de la prison n'était pas tenue de rendre une décision formelle pour chaque inspection de cellule et que le Département n'était par ailleurs pas compétent pour ordonner la restitution des calepins saisis. Elle a ajouté que, si l'inspection paraissait justifiée et conforme à la jurisprudence, son courrier était purement informatif et ne constituait pas une décision administrative. 
 
B.b. Par arrêt du 19 décembre 2023, la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre le courrier de la Conseillère d'État en charge du Département du 28 juin 2023.  
 
C.  
 
C.a. Par acte de "recours en matière de droit public" et de "recours constitutionnel subsidiaire", A.________ demande au Tribunal fédéral de constater un déni de justice et une violation de son droit à un recours effectif (art. 13 CEDH), ainsi que la violation de son droit à une défense effective (art. 6 par. 1 et 3 CEDH) et de son droit à la sphère privée (art. 8 CEDH). "Cela fait", il conclut à la réforme de l'arrêt du 19 décembre 2023 en ce sens qu'ordre soit donné au Département "de requérir du Ministère public la restitution immédiate des notes personnelles en main du recourant ou de ses Conseils et la destruction de toute pièce y faisant référence, et qu'interdiction soit faite à toute personne ayant pris connaissance de leur contenu de le partager, sous peine de poursuites". Il requiert aussi que soit ordonnée "l'ouverture d'une enquête administrative visant à identifier et sanctionner toute personne ayant participé, ordonné, toléré ou encouragé les violations des droits fondamentaux précités, ainsi que de prendre les mesures propres à prévenir tout risque de répétition". Le recourant conclut par ailleurs à l'octroi d'un montant de 1'000 fr. en raison du tort moral causé par la violation de ses droits. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
C.b. Invités à se déterminer par la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, l'autorité précédente y a renoncé, tandis que l'Office cantonal de la détention de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal de la détention) a conclu à l'irrecevabilité du recours, dans la mesure où il porte sur l'acte de saisie des notes personnelles, et à son rejet pour le surplus dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires.  
 
C.c. Le 30 avril 2024, la présente cause a été transmise à la IIe Cour de droit pénal comme objet de sa compétence.  
Invités à se déterminer sur l'éventuelle tardiveté du recours - au regard de la jurisprudence selon laquelle la suspension du délai de recours selon l'art. 46 al. 1 let. c LTF ne trouve pas application dans les causes relatives aux modalités de la détention provisoire -, le recourant conclut à ce qu'il soit entré en matière sur celui-ci, tandis que l'autorité précédente et l'Office cantonal de la détention ont conclu à son irrecevabilité. 
Également invité à se déterminer, le Ministère public s'en est remis à justice sur la recevabilité du recours et a conclu à son rejet. 
Le recourant a déposé des observations complémentaires sur les déterminations du Ministère public et de l'Office cantonal de la détention. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1).  
 
1.2. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues dans ce domaine, dont font parties celles concernant l'exécution de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté selon les art. 234 ss CPP (ATF 143 I 241 consid. 1; arrêt 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 et les réf. citées). Tel est le cas de l'arrêt attaqué, qui se rapporte à l'inspection de la cellule du recourant durant sa détention provisoire, soit à une mesure prévue par le droit cantonal applicable selon l'art. 235 al. 5 CPP (cf. consid. 2.3.1 s. infra).  
Le recours constitutionnel subsidiaire qu'entend également déposer le recourant est dès lors exclu (art. 113 LTF). 
 
1.3. Dans la mesure où l'autorité précédente a rejeté ses conclusions en constatation du caractère illicite de l'inspection de sa cellule, ainsi que celles tendant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral, le recourant dispose d'un intérêt juridique à l'annulation et à la modification de l'arrêt attaqué (art. 81 al. 1 let. b LTF; cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 137 I 23 consid. 1.3.1; arrêt 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 1 non publié in ATF 140 I 125; 7B_305/2023 du 22 décembre 2023 consid. 1).  
 
2.  
Bien qu'il formule des conclusions relatives à la saisie de ses documents personnels lors de l'inspection de sa cellule, le recourant ne propose aucune motivation, conforme aux exigences en la matière (cf. art. 42 al. 2 LTF), propre à établir que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en déclarant son recours cantonal irrecevable à cet égard (cf. arrêt attaqué, consid. 2.7 p. 10). 
Son recours est irrecevable sur ce point. 
 
3.  
 
3.1. Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.  
Dans certaines causes, ce délai est suspendu du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF). Cette suspension ne s'applique toutefois pas aux causes qui concernent la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (art. 46 al. 2 LTF; ATF 133 I 270 consid. 1.2.2; arrêts 7B_615/2024 du 4 juin 2024 consid. 2.1; 7B_81/2024 du 26 janvier 2024 consid. 1.1) ou qui portent sur les modalités de celles-ci (arrêts 1B_275/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2; 1B_226/2008 du 29 septembre 2008 consid. 4.1). Dans ces domaines, l'exigence de célérité de la procédure ne se concilie pas avec la suspension des délais (arrêts 7B_129/2024 du 8 février 2024; 1B_52/2023 du 26 janvier 2023 consid. 2; 1B_21/2023 du 17 janvier 2023 consid. 2; 1B_500/2021 du 16 septembre 2021 consid. 3; 1B_275/2015 précité consid. 2). 
Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). 
 
3.2. En l'espèce, le recourant, qui indique avoir retiré l'exemplaire de la décision attaquée le 27 décembre 2023, soutient que le délai pour recourir au Tribunal fédéral contre cette décision aurait été suspendu du 18 décembre 2023 au 2 janvier 2024 conformément à l'art. 46 al. 1 let. c LTF. Il estime que la jurisprudence précitée - selon laquelle cette suspension du délai de recours ne s'applique pas aux causes concernant les modalités de la détention provisoire - ne trouverait en l'occurrence pas application. Il relève à cet égard que sa cause a été traitée dans une procédure administrative qui prévoit la suspension des délais de recours, qu'il n'était pas opposé à une autorité pénale dans ce cadre, qu'il avait adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et qu'il formule des griefs en lien avec le droit administratif, sans lien avec la procédure pénale. Le recourant précise enfin que la présente cause n'exigerait pas une célérité particulière, dès lors qu'il ne se plaindrait pas de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, mais d'une violation de l'art. 8 CEDH se rapportant à la protection de la sphère privée et de la correspondance.  
 
3.3. Un tel raisonnement ne peut toutefois pas être suivi.  
 
3.3.1. Le présent recours porte sur la licéité d'une inspection de la cellule du recourant durant sa détention provisoire. Il appartient dans ce cadre aux cantons de régler les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention (art. 235 al. 5 CPP). Le droit genevois prévoit ainsi, d'une part, un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice - qui est l'autorité supérieure orDépartementaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi cantonale du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire [LOJ/GE; RS/GE E 2 05]) - contre toute décision prise par le directeur général de l'office cantonal de la détention, le directeur de la prison ou leur suppléant délégué (art. 60 al. 1 RRIP/GE). D'autre part, il prévoit un recours auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice dans les cas prévus par l'art. 30 de la loi cantonale du 27 août 2009 d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (LaCP/GE; RS/GE E 4 10), soit contre les décisions et les mesures relatives à l'exécution de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté (art. 60 al. 2 RRIP/GE).  
L'inspection de la cellule d'une personne en détention provisoire est prévue par l'art. 46 RRIP/GE, qui dispose qu'en tout temps, la direction peut ordonner des fouilles corporelles et une inspection des locaux. Cette disposition figure sous le chapitre X intitulé "Discipline et sanctions" du titre II relatif au "Régime normal de la détention". Il s'agit là de mesures restrictives de la liberté personnelle des détenus découlant des conditions de la détention provisoire (cf. règles 10.1, 16A2.g et 54 de la Recommandation Rec [2006] 2-rév sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 11 janvier 2006, révisée et modifiée par le Comité des Ministres le 1er juillet 2020). 
 
3.3.2. Quoi qu'en dise le recourant, la voie administrative ouverte sur le plan cantonal n'a aucune influence sur la recevabilité du recours en matière de droit pénal au Tribunal fédéral, ni sur son objet portant en l'occurrence sur les modalités de sa détention provisoire.  
La procédure relative aux conditions de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté porte sur le contrôle de la détention au sens large (ATF 140 I 125 consid. 2.3; arrêt 1B_275/2015 précité consid. 2), y compris lorsque ce contrôle est effectué dans le cadre d'une procédure administrative selon le droit cantonal applicable. 
 
3.3.3. Dans ce domaine, l'exigence de célérité s'impose en particulier par le caractère prompt que doit avoir l'enquête à mener en cas de suspicion d'irrégularité constitutive d'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. ATF 140 I 125 consid. 2.1 et les réf. citées).  
Contrairement à ce que soutient le recourant, le contrôle (au sens large) des modalités de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté exige une enquête effective qui doit être menée avec célérité, indépendamment du fait que seule une violation à l'art. 8 CEDH serait invoquée par la personne détenue (cf. art. 13 CEDH; arrêt de la CourEDH Polyakova et autres c. Russie du 7 mars 2017, par. 100).  
Il existe en effet un intérêt public à statuer rapidement sur la licéité des conditions de détention, puisque la prise en considération de ces éléments incombe prioritairement à l'autorité de jugement, soit lors de la fixation de la peine, soit par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP (ATF 141 IV 349 consid. 2.1; 140 I 246 consid. 2.5.1; 139 IV 41 consid. 3.4; arrêt 6B_610/2022 du 22 août 2022 consid.1.1.5). Dans le cas d'espèce, il apparaît par ailleurs que la licéité de l'inspection litigieuse peut avoir une influence sur une procédure pendante de levée de scellés, laquelle est également dominée par le principe de la célérité (cf. arrêt 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.3). 
 
3.4. Il s'ensuit que, la présente cause se rapportant au contrôle (au sens large) des modalités de la détention provisoire, les cas de suspension au sens de l'art. 46 al. 1 LTF du délai de recours au Tribunal fédéral ne trouvent pas application.  
L'exemplaire de la décision attaquée ayant été retiré par le recourant le 27 décembre 2023, le délai de recours contre cette décision est ainsi arrivé à échéance le vendredi 26 janvier 2024. Déposé le 29 janvier 2024, en tenant compte à tort de la suspension des délais de recours du 18 décembre au 2 janvier (cf. art. 46 al. 1 let. c LTF), le recours est dès lors tardif. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant estime pour le surplus qu'en cas de refus d'appliquer la suspension des délais en l'espèce, le principe de la bonne foi et l'interdiction du formalisme excessif seraient violés. Il en découlerait également une violation de son droit à un recours effectif. Il serait selon lui injustifié d'appliquer, par extension et pour la première fois, une jurisprudence en lien avec une procédure pénale, alors que la présente cause concernerait une procédure administrative fondée sur le droit public, dans laquelle les délais de recours ont toujours été suspendus durant les féries judiciaires.  
 
4.2. Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 IV 299 consid. 1.3.2). Les limitations appliquées au droit d'accès à un tribunal, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, les limitations considérées ne se concilient avec l'art. 6 par. 1 CEDH que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En ce sens, si le droit d'exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédures établies par la loi (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; arrêts de la CourEDH Evaggelou c. Grèce du 13 janvier 2011 par. 19; Walchli contre France du 26 juillet 2007 par. 28 s.).  
En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1). De ce dernier principe découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1).  
 
4.3.  
 
4.3.1. Le Tribunal fédéral a certes considéré, dans l'arrêt publié aux ATF 133 I 270, que le principe de la bonne foi commandait d'entrer en matière sur un recours portant sur la détention préventive en tenant compte de la suspension du délai légal durant les féries judiciaires. Cet arrêt consacrait toutefois une nouvelle pratique qui n'était pas prévisible pour le recourant (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.2.3), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.  
La jurisprudence rendue depuis lors prévoit en effet expressément que la suspension des délais selon l'art. 46 al. 1 LTF n'est pas applicable aux causes qui concernent les modalités de la détention provisoire (cf. consid. 3.1 supra). L'une d'entre elles concerne en outre le refus d'un droit de visite au prévenu en détention préventive, soit une cause qui - comme la présente affaire - impliquait un examen des modalités d'une telle détention en rapport avec le droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt 1B_226/2008 précité consid. 4 et 4.1).  
 
4.3.2. Le fait que la cause du recourant ait été traitée dans une procédure administrative sur le plan cantonal n'a aucune influence sur l'objet du litige (cf. consid. 3.3.2 supra). Ce dernier, assisté d'un avocat, ne pouvait pas ignorer que son recours portait sur les modalités de sa détention provisoire - soit sur l'exécution de celle-ci au sens des art. 234 ss CPP -, concernant lesquelles les décisions peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral selon une jurisprudence constante (cf. consid. 1.2 supra; arrêts 1B_358/2022 du 9 août 2022 consid. 1; 1B_141/2020 du 20 août 2020 consid. 2.1; 1B_82/2020 du 31 mars 2020 consid. 1.2).  
 
4.3.3. Les féries judiciaires prévues dans la procédure administrative, applicable selon la réglementation cantonale (cf. art. 235 al. 5 CPP), n'offrent du reste aucune assurance quant à la suspension des délais de recours au Tribunal fédéral selon l'art. 46 LTF. Il en va de même de l'indication - erronée - dans le dispositif de l'arrêt attaqué de la voie du recours en matière public; en précisant que le recours au Tribunal fédéral devait être formé "dans les trente jours" qui suivaient la notification de la décision entreprise, l'autorité précédente a reproduit la règle légale (art. 100 al. 1 LTF) sans se prononcer sur la question de la suspension du délai au sens de l'art. 46 LTF, ce qu'elle n'était au reste pas tenue de faire (cf. ATF 141 III 170 consid. 3). Il n'y avait donc pas, dans cette indication, d'information susceptible d'avoir incité le recourant à agir après l'expiration du délai légal en tenant compte, par erreur, d'une suspension jusqu'au 2 janvier (cf. arrêts 1B_35/2017 du 9 mai 2017 consid. 2 non publié in ATF 143 IV 357; 1B_148/2016 du 20 avril 2016 consid. 2; 1B_226/2008 du 29 septembre 2008 consid. 4.2 et la réf. citée).  
 
4.4. En définitive, le recourant pouvait s'attendre à ce que la suspension des délais selon l'art. 46 al. 1 LTF ne s'appliquât pas à la présente cause. Ni le principe de la bonne foi, ni l'interdiction du formalisme excessif, ni le droit à un recours effectif ne justifient ainsi d'admettre en l'espèce une suspension du délai de recours.  
 
5.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section. 
 
 
Lausanne, le 27 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière