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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1251/2023  
 
 
Arrêt du 27 juin 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Daniel Zappelli, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
3. C.________ Ltd, 
tous les deux représentés par 
Me Guerric Canonica, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Demande de révision (faux dans les titres, 
escroquerie par métier); arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 12 septembre 2023 (P/7043/2012 AARP/338/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 13 décembre 2021, rendu à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_623/2020 du 11 mars 2021), la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a notamment reconnu A.________ coupable d'escroquerie par métier et de faux dans les titres et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis durant quatre ans. 
En résumé, elle a retenu les faits suivants: 
A.________ a été engagée le 26 août 2002 par B.________ en qualité de secrétaire pour la société D.________, exploitant à l'époque le restaurant E.________. À partir du 1er janvier 2004, elle a travaillé comme assistante de B.________, dans le domaine du conseil financier et fiscal, puis, à compter du 1er juin 2008, pour la société F.________ SA, dont le précité était l'administrateur. 
Entre le 7 avril 2004 et le 29 mai 2012, A.________ a transmis à la banque une centaine d'ordres de paiement multi (ci-après: OPM) comprenant des factures personnelles, en vue de leur paiement par le débit du compte de B.________ et de celui de la société C.________ Ltd en procédant de diverses manières, à savoir notamment: 
 
- en mélangeant ses propres factures avec celles qui devaient être honorées par le débit des comptes de B.________ et C.________ Ltd, en modifiant manuellement les intitulés des bulletins de versement (BVR) lui appartenant, de manière à amener B.________ à signer les OPM auxquels ils étaient annexés; 
- en modifiant, après signature par B.________, le nombre des BVR joints et/ou le montant total des OPM, de manière à pouvoir y inclure des factures lui appartenant, par exemple par le biais d'ajouts d'informations (notamment le montant total à débiter, étant précisé que B.________ avait une confiance totale en A.________) ou en recourant à des méthodes telles que l'encre d'un stylo ou d'un feutre pouvant être effacée; 
- en imitant la signature de B.________ sur des OPM qu'elle avait établis elle-même et auxquels elle avait annexé des BVR lui appartenant. 
Le montant total des transactions litigieuses s'est élevé à 297'711 fr. 80, à savoir 283'931 fr. 80 au débit du compte de B.________ et 13'780 fr. au débit de celui de C.________ Ltd. 
Par arrêt du 9 septembre 2022 (6B_303/2022), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale déposé contre ce dernier arrêt cantonal. 
 
B.  
Le 23 mai 2023, A.________ a déposé une demande de révision auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise tendant à la révision du jugement du 13 décembre 2021. À l'appui de cette demande, elle a produit un courrier de G.________ du 16 novembre 2022, lequel confirmait avoir eu connaissance de l'existence d'un accord sur la rémunération de A.________ en ces termes: 
 
"Chère A.________, lorsque nous nous sommes rencontrés fortuitement il y a 10 jours, tu m'as fait part de problèmes liés à B.________, ton ancien employeur! En te questionnant plus en détails, tu m'as confié qu'il contestait les montants qu'il t'allouait en sus de ton salaire sur la base d'un contrat oral. Comme tu le sais, j'étais le conseiller de H.________ pour les assurances de la famille B.________; l'activité professionnelle de ce dernier, la société F.________ SA et lui-même en tant qu'indépendant. J'étais plus précisément outre les assurances de dommages (...) responsable des assurances de personnes (accident, perte de gain, mais surtout assurances du 1er, 2ème et 3ème pilier de la prévoyance professionnelle). À ce titre, je me suis entretenu chaque année avec Mr B.________ pour revoir la liste des salaires ainsi que les prestations sociales y relatives. Je puis ainsi témoigner que j'ai à plusieurs reprises rendu attentif Mr B.________ que les montants qui étaient alloués à titre de rattrapage des salaires n'étaient pas d'une part assujettis aux impôts et donc pénalisables, d'autre part te péjoraient fortement au niveau des rentes et capitaux pour la retraite, les montants du 2ème pilier étant très faibles sur la base des plans minimums choisis et impactaient également le 3ème pilier (20 % maximum de déductions fiscales sur le salaire annuel déclaré). Lorsque ce dernier m'a rétorqué qu'il ne pouvait en être autrement eu égard aux collègues de l'Ile Maurice, je l'ai à nouveau rendu attentif qu'il encourait un retour des autorités fiscales et qu'il n'était pas en conformité avec les règlements de H.________ de la prévoyance professionnelle! Ton salaire était nettement en dessous des standards équivalents de ton statut (à l'époque j'assurais plusieurs cabinets d'avocats, de sociétés fiduciaires, sociétés financières, banques et autres) et j'étais bien au courant du niveau des salaires qui se pratiquaient. Il existait un engagement oral de mise à niveau de ton salaire dont je ne connaissais pas les détails mais qui manifestement devait être de quelques milliers de francs par mois. Enfin, le fait de payer le 3ème pilier de son employé que tu déclarais en déduction des impôts constituait également une infraction pour lequel je l'avais alerté! Saches que je suis tout à fait disposé à témoigner sur ces faits qui pour moi sont la stricte et évidente vérité. Amicalement, G.________". (sic!) 
Par arrêt du 12 septembre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté la demande de révision formée par A.________. 
 
C.  
Contre ce dernier arrêt cantonal, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que sa demande de révision est admise, l'arrêt rendu le 13 décembre 2021 est annulé et qu'elle est acquittée. À titre subsidiaire, elle requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié le moyen de preuve nouveau de manière arbitraire et violé l'art. 410 al. 1 let. a CPP
 
1.1.  
 
1.1.1. Aux termes de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné.  
Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuves sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4). 
Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux est une question de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge est une question de fait qui peut être revue pour arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il en va de même de la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant. Enfin, c'est de nouveau une question de droit de savoir si la modification de l'état de fait est juridiquement pertinente, c'est-à-dire de nature, en fonction des règles de droit de fond applicables, à entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité, la peine ou les mesures (ATF 130 IV 72 consid. 1 et les arrêts cités; arrêts 6B_814/2023 du 16 août 2023 consid. 1.1.1; 6B_525/2022 du 8 février 2023 consid 2.1.1; 6B_361/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1.3; 6B_1122/2021 du 20 juin 2022 consid. 1.1). 
 
1.1.2. La procédure du rescindant instituée par le Code de procédure pénale se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 413 al. 1 et 3 CPP).  
Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions de recevabilité de la demande de révision (par exemple la qualité pour recourir, le respect des conditions de délai et de forme de la demande, le caractère définitif du jugement entrepris, l'existence d'un motif de révision sur le plan abstrait, etc.). La jurisprudence a précisé que la juridiction d'appel pouvait également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissaient d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 p. 129; arrêts 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2; 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_394/2023 précité consid. 2.1.2; 6B_596/2023 précité consid. 4). 
L'examen du bien-fondé du motif de révision relève de la deuxième phase du rescindant. La juridiction d'appel peut, soit rejeter la demande après avoir déterminé les compléments de preuves à administrer, le motif étant mal fondé (art. 412 al. 3 et 4 et 413 al. 1 CPP; cf. par exemple, arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 et 6B_682/2019 du 22 août 2019), soit constater que le motif de révision est fondé et procéder conformément à l'art. 413 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.4). Au stade de l'examen des motifs de la révision, la juridiction d'appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu'effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non selon le critère de la vraisemblance (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2° éd., Bâle 2016, n° 2 ad art. 413 CPP). Il suffit donc de rendre vraisemblables les motifs de révision et de démontrer qu'ils sont susceptibles d'entraîner un jugement plus favorable au demandeur en révision. 
 
1.1.3. Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat.  
 
1.2. La cour cantonale a considéré que la demande de révision était recevable, mais l'a rejetée, considérant que le témoignage de G.________ n'était pas un moyen de preuve fiable et, partant, sérieux.  
Premièrement, elle s'est étonnée que ce témoignage apparaisse deux mois après la notification de l'arrêt de rejet du Tribunal fédéral et seulement quelques jours avant que les premières démarches en réalisation du bien immobilier de la recourante ne soient entreprises par les plaignants. Elle a également trouvé singulier que les parties ne se soient jamais recroisées, pas même fortuitement, en 13 ans de procédure, ou encore que la recourante ne soit jamais entrée en contact avec le témoin pour savoir si, le cas échéant, il aurait eu connaissance dudit accord, dans la mesure où elle savait qu'il s'occupait des assurances des défendeurs. Elle qualifie les circonstances de cette rencontre de douteuses, ne comprenant pas comment le témoin et la recourante en seraient venus à discuter de détails aussi délicats qu'une procédure pénale et une rémunération secrète. 
En outre, la cour cantonale a estimé que le témoin n'était pas crédible lorsqu'il indiquait qu'il aurait eu connaissance de l'accord et de sa finalité dans le cadre de ses fonctions. En effet, il est peu vraisemblable que B.________, avocat de formation, se soit épanché en détail sur un tel accord périlleux auprès de son conseiller en assurance. Par ailleurs, il n'avait, de par ses connaissances, aucunement besoin de quelque conseil ou avertissement que ce soit pour savoir qu'un tel système de "rattrapage de salaire" était contraire au droit et passible de sanctions. 
Enfin, selon la cour cantonale, le témoignage de G.________ ne répondait aucunement à de nombreuses questions, en particulier à celles de savoir pourquoi, si un tel accord existait entre les parties, des faux avaient été créés et envoyés à la banque. 
En définitive, la cour cantonale a estimé que ce nouveau moyen de preuve n'était pas susceptible d'ébranler l'appréciation des faits ayant conduit à la condamnation de la recourante, étant précisé que le verdict était fondé sur un faisceau de nombreux indices, outre les déclarations des plaignants (contexte des faits, comportement de la demanderesse après son départ ainsi qu'après le refus des derniers OPM litigieux, absence de bénéfice secondaire, témoignages de tiers non impliqués, variations et incohérence des explications de la défense, expertise graphologique). 
 
1.3. Au sujet du "moment opportun" du témoignage de G.________, la recourante fait valoir que l'analyse de la temporalité n'est pertinente que pour examiner le caractère nouveau du moyen de preuve et que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire " en appréciant la temporalité du moyen de preuve et de la demande de révision, dans le contexte du caractère sérieux dudit moyen de preuve "; il serait donc arbitraire de retenir que l'apparition de ce témoignage était "des plus opportunes" " en se basant sur la chronologie établie entre le moment de la rencontre entre le témoin et la recourante et la demande de révision " (mémoire de recours p. 10). La recourante soutient qu'il serait également arbitraire de retenir que les circonstances de la rencontre entre elle et G.________ seraient "douteuses" au motif qu'" il est curieux que le témoin et la recourante ne se soient jamais recroisés auparavant ou que la recourante ne soit jamais entrée en contact avec le témoin, alors qu'elle savait que ce dernier s'occupait des assurances de B.________ " (mémoire de recours p. 11). " Le constat selon lequel il ne serait pas crédible que le témoin aurait eu connaissance de cet accord dans le cadre de ses fonctions, car il serait peu vraisemblable que B.________, avocat de formation, se soit épanché en détail sur un tel accord périlleux auprès de son conseiller en assurance relèverait aussi de la pure spéculation et serait l'arbitraire " (mémoire de recours p. 12). Enfin, la recourante fait valoir que, compte tenu du témoignage de G.________ et de l'ensemble des autres éléments invoqués lors la procédure de condamnation (rémunération inférieure à ce qui se pratiquait sur le marché, raisons fiscales, fait de cacher la rémunération de la recourante aux employés de l'Ile Maurice, témoignages de I.________, de J.________, de K.________), la cour cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves en niant l'existence d'un engagement oral de B.________ de mise à niveau du salaire de la recourante et en retenant l'existence de faux.  
 
1.4. L'argumentation de la recourante est peu convaincante, celle-ci se bornant pour l'essentiel à affirmer que les conclusions de la cour cantonale seraient arbitraires, sans autres motivations. Si certains arguments de la cour cantonale peuvent apparaître moins pertinents, la solution qu'elle a retenue se justifie de façon soutenable. La cour de céans ne peut que constater avec la cour cantonale que le témoignage de G.________ apparaît à un moment particulièrement opportun, à savoir juste deux mois après la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral confirmant la condamnation de la recourante. Il est également étonnant qu'un avocat de formation comme B.________ ait parlé à son conseiller en assurances d'un tel accord compte tenu des risques que représentaient de tels rattrapages de salaires en termes fiscaux, mais également de charges sociales. Mais surtout, comme l'a relevé la cour cantonale, si un tel accord avait existé, on ne comprend pas pourquoi la recourante aurait, après signature par B.________, modifié le nombre des bulletins de versement joints et/ou le montant total des OPM, imité la signature de B.________ sur d'autres OPM ou encore varié dans ses explications. Sur ce dernier point, la recourante ne donne aucune explication.  
En conclusion, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant que le courrier de G.________ n'était pas crédible et en estimant qu'il ne constituait pas un moyen de preuve propre à modifier l'état de fait sur lequel reposait la condamnation de la recourante. En conséquence, elle pouvait, sans violer le droit fédéral, rejeter la demande de révision. 
 
2.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
La recourante qui succombe supporte les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 27 juin 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Kistler Vianin