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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_279/2024  
 
 
Arrêt du 27 juin 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente. 
Greffier : M. Leemann. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Lucien Feniello, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Yama Sangin, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
défaut de paiement de l'avance de frais, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 8 avril 2024 (C/13570/2021, ACJC/4545/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 13 mai 2024, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 8 avril 2024. 
Par ordonnance présidentielle du 14 mai 2024, la recourante a été invitée à verser une avance de frais de 6'000 fr. N'ayant pas obtempéré dans le délai, l'intéressée s'est vu impartir, le 31 mai 2024, un délai supplémentaire, non prolongeable, expirant le 17 juin 2024, pour verser cette avance. 
 
2.  
Aux termes de l'art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. 
Tel est le cas en l'espèce du moment que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 31 mai 2024. 
Dans ces conditions, le présent recours se révèle manifestement irrecevable, ce qui peut être constaté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF
 
3.  
La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 27 juin 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Leemann