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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_41/2023  
 
 
Arrêt du 27 juin 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par M e Michel De Palma, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 1er décembre 2022 (S1 20 254). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 1er juin 2018, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a octroyé à A.________, née en 1973 et mère de huit enfants (nés entre 1993 et 2010), un quart de rente d'invalidité depuis le 1er mars 2017, fondé sur un taux d'invalidité de 40 %, assorti de cinq rentes pour enfant. Cette décision a été confirmée successivement par le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales (arrêt du 3 septembre 2020), puis par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_628/2020 du 29 juillet 2021). 
Entre-temps, en juin 2018, l'assurée a sollicité une allocation pour impotent. L'office AI - par l'intermédiaire de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, en raison du déménagement de l'assurée dans ce canton - a notamment diligenté une enquête à domicile (rapport du 17 juin 2019). L'enquêtrice a fait état d'un besoin d'aide régulière et importante en relation avec les six actes ordinaires de la vie, depuis 2012 au minimum; elle a également attesté un besoin d'accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie et de surveillance personnelle. Après avoir soumis le rapport d'enquête à domicile au docteur B.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin auprès du Service médical régional de l'AI (SMR; rapport du 13 août 2019), l'office AI a nié le droit de l'assurée à une allocation pour impotent, par décision du 16 octobre 2020. 
Dans l'intervalle, en septembre 2020, l'assurée a demandé le réexamen de son droit à la rente d'invalidité, en alléguant une aggravation de son état de santé. 
 
B.  
Statuant le 1er décembre 2022 sur le recours formé par l'assurée contre la décision du 16 octobre 2020, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, l'a rejeté. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. En substance, elle conclut principalement à l'octroi d'une allocation pour impotent de degré grave depuis juin 2018 (date du dépôt de sa demande de prestations). Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à la juridiction cantonale, respectivement à l'office AI, pour nouvelle décision dans le sens des considérants "afin de calculer [son] degré d'impotence [et] pour évaluer [son] impotence". L'assurée sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le droit de l'assurée à une allocation pour impotent (de degré grave) à la suite de la demande de prestations qu'elle a déposée en juin 2018.  
 
2.2. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales - dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'espèce (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références) - et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'impotence (art. 9 LPGA) et aux conditions légales du droit à une allocation pour impotent (art. 42 LAI et 37 RAI), ainsi qu'à la valeur probante des rapports d'enquête pour l'évaluation du degré d'impotence (ATF 130 V 61 consid. 6 et les arrêts cités). Il suffit d'y renvoyer.  
 
2.3. L'interprétation et l'application correctes de la notion juridique de l'impotence, ainsi que les exigences relatives à la valeur probante de rapports d'enquête au domicile de l'assuré relèvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a LTF). Les constatations de la juridiction cantonale relatives aux limitations fonctionnelles de la personne assurée pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d'examens médicaux et sur un rapport d'enquête à domicile ayant valeur probante, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (art. 105 al. 2 LTF; cf. ATF 132 V 393 consid. 3.2; arrêt 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 1.2 et les arrêts cités).  
 
3.  
 
3.1. Après avoir constaté que, dans son rapport du 17 juin 2019, l'enquêtrice avait fait état d'un besoin d'aide régulière et importante de l'assurée pour tous les actes ordinaires de la vie depuis 2012, ainsi que d'un besoin d'accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie et de surveillance personnelle, la juridiction cantonale a considéré que ce rapport n'était pas probant et que c'était donc à juste titre que l'office intimé s'en était écarté. Les premiers juges ont constaté à cet égard que le rapport d'enquête à domicile contenait plusieurs incohérences et certaines contradictions. Par ailleurs, en se fondant sur les conclusions du docteur B.________ du SMR (rapport du 13 août 2019), ils ont admis que l'enquêtrice n'avait pas apprécié de façon critique les déclarations et plaintes de l'assurée, mais qu'elle s'était contentée de les reprendre telles quelles, sans recul. L'instance précédente a ensuite nié que les avis des médecins traitants de la recourante (rapports du docteur C.________, médecin praticien, des 23 avril et 7 novembre 2019, et de la doctoresse D.________, médecin praticien, du 18 octobre 2019) fûssent suffisamment motivés et détaillés pour permettre de retenir un besoin d'aide régulière et importante pour l'accomplissement des actes élémentaires de la vie quotidienne au sens de l'art. 37 RAI. Pour le surplus, le Tribunal cantonal a constaté que les explications du docteur B.________, selon lesquelles le trouble de la personnalité borderline de la recourante favoriserait l'autolimitation et les comportements démonstratifs, n'étaient contredites par aucune pièce médicale au dossier. En conséquence, il a confirmé que l'assurée ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une allocation pour impotent.  
 
3.2. La recourante se prévaut d'une violation du droit fédéral (art. 9 LPGA, 42 LAI et 37 RAI, notamment), ainsi que d'un établissement des faits et d'une appréciation des preuves arbitraires. Elle fait en substance grief à la juridiction cantonale de s'être fondée sur les conclusions de l'expertise diligentée par l'office intimé auprès du Bureau d'expertises médicales (BEM) de Vevey, dans le cadre de l'instruction de sa demande tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité (rapport de la doctoresse E.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, et du docteur F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 31 mars 2017), ainsi que sur celles du docteur B.________ du SMR (rapport du 13 août 2019). Elle lui reproche de ne pas avoir suivi les conclusions du rapport d'enquête à domicile du 17 juin 2019, ni les avis de ses médecins traitants. L'assurée soutient que son état de santé s'est fortement aggravé depuis l'expertise du BEM et qu'elle présente une impotence de degré grave, en se référant aux rapports de ses médecins traitants, ainsi qu'aux moyens auxiliaires que lui a octroyés l'assurance-invalidité et aux prestations d'aide et de soins à domicile qui lui sont fournies par NOMAD (Neuchâtel Organise le Maintien à Domicile).  
 
4.  
 
4.1. Comme le fait valoir à juste titre la recourante, les premiers juges se sont avant tout fondés sur la situation de l'assurée telle qu'elle se présentait au moment de l'expertise réalisée auprès du BEM le 25 novembre 2016. En effet, en se référant au rapport du docteur B.________ du 13 août 2019 pour nier son droit à une allocation pour impotent, ils ont repris l'appréciation qu'a faite ce médecin sur la base des conclusions de l'experte E.________. Dans son rapport, le médecin du SMR a indiqué que les résultats de l'enquête à domicile étaient "quasi-caricaturaux" et ne "fai[saien]t que refléter ce sur quoi la [doctoresse] E.________ nous a[vait] mis en garde: toute évaluation extérieure aboutira systématiquement à la présentation d'un tableau dramatique, sans proportion aucune avec les atteintes médicalement objectivables de cette assurée", sans se prononcer au sujet de la situation prévalant concrètement postérieurement à l'expertise.  
Ce faisant, en rejetant des résultats de l'enquête à domicile tout en suivant les conclusions du docteur B.________, la juridiction cantonale s'est fondée sur l'avis d'un médecin qui n'a pas évalué les capacités de la recourante quant aux conditions de la prestation en cause en fonction d'un examen concret de l'assurée, alors qu'une enquête sur place pour déterminer les circonstances concrètes est en principe nécessaire pour l'évaluation de l'impotence. Dans la mesure où le médecin du SMR - qui n'est au demeurant pas psychiatre - estimait qu'un tel examen "externe" n'aboutirait à aucun résultat probant, il appartenait à l'office AI de procéder à une mesure d'instruction complémentaire, en convoquant par exemple la recourante à une discussion, voire à un examen auprès du SMR. Par ailleurs, en expliquant que le trouble de la personnalité borderline favorisait "nettement le comportement catastrophiste de cette personne, qui s'autolimite en tout", le docteur B.________ n'indique pas si concrètement le diagnostic psychiatrique a des effets dans la vie quotidienne de l'assurée, par rapport aux actes ordinaires de la vie et au besoin d'accompagnement. 
 
4.2. Dans ces circonstances, la cause doit être renvoyée à l'office intimé pour qu'il procède aux mesures d'instruction nécessaires quant au droit de l'assurée à une allocation pour impotent à la suite de la demande de prestations qu'elle a déposée en juin 2018. Il lui incombera ensuite de rendre une nouvelle décision sur ce point, au besoin en tenant compte du résultat de la procédure concernant le réexamen du droit de la recourante à la rente d'invalidité, initiée en septembre 2020. La conclusion subsidiaire de la recourante se révèle bien fondée.  
 
5.  
Vu le renvoi ordonné, qui revient à donner gain de cause à la recourante, les frais judiciaires y afférents doivent être mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera par ailleurs une indemnité de dépens à la recourante (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire de l'assurée est dès lors sans objet. 
La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 1er décembre 2022 et la décision de l'Office cantonal AI du Valais du 16 octobre 2020 sont annulés. La cause est renvoyée audit office pour qu'il procède conformément aux considérants et rende une nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
L'intimé versera à l'avocat de la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 27 juin 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud