Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_16/2024  
 
 
Arrêt du 26 juin 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Hohl et Rüedi. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Tommaso Manicone, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Fédération Internationale de Football Association, FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 20 décembre 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2023/A/9876). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par contrat de travail du 17 juin 2022 conclu pour une durée déterminée échéant le 31 mai 2024, le club de football turc A.________ (ci-après: le club), membre de la Fédération Turque de Football (FTF) elle-même affiliée à la B.________, a engagé le footballeur professionnel lituanien C.________ (ci-après: le joueur ou le footballeur).  
Après avoir entretenu durant plusieurs mois des relations conflictuelles avec le club, le joueur a résilié unilatéralement son contrat de travail le 2 janvier 2023 en raison des mesures disciplinaires adoptées à son encontre par le club. 
 
A.b. Le 22 février 2023, le joueur a assigné le club devant la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la FIFA en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes représentant un montant total de 808'000 euros (EUR), intérêts en sus.  
Par décision du 7 juillet 2023, notifiée aux parties le 17 juillet 2023, la CRL a condamné le défendeur à payer au demandeur un montant de 70'601 EUR à titre de rémunération impayée ainsi que la somme de 512'419.84 EUR à titre d'indemnité pour rupture injustifiée du contrat de travail, le tout avec intérêts. Elle a également interdit au club d'enregistrer de nouveaux joueurs, tant au niveau national qu'international, durant les deux périodes de transfert consécutives à la notification de sa décision. 
 
A.c. Le 25 juillet 2023, le club a indiqué à la FIFA avoir conclu un accord transactionnel avec le joueur en date du 4 juillet 2023, soit avant la décision rendue par la CRL. Il a joint à son envoi un exemplaire dudit accord, lequel prévoyait notamment que la transaction devait être transmise à la CRL par le joueur et son conseil immédiatement après sa signature. Le club a précisé que le conseil du footballeur n'avait pas pu adresser cet accord transactionnel à la CRL avant que celle-ci ne rende sa décision car il avait été hospitalisé le 5 juillet 2023. Il a dès lors requis l'annulation de la décision prise par la CRL.  
Le lendemain, le club a indiqué à la FIFA avoir versé au joueur un montant de 620'000 euros, conformément aux termes de l'accord transactionnel. 
Après avoir demandé des preuves supplémentaires au joueur et à son conseil et reçu deux lettres datées du 28 juillet 2023 de la part de ce dernier, la FIFA a refusé d'annuler la décision rendue par la CRL. 
 
B.  
Le 7 août 2023, le club a formé un appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à l'encontre de la décision prononcée par la CRL. 
La FIFA a conclu au rejet de l'appel, tandis que le joueur a proposé l'admission de celui-ci. 
La Formation de trois membres, constituée pour trancher ce différend, a tenu une audience par vidéo-conférence le 1er novembre 2023. 
Par sentence du 20 décembre 2023, dont la motivation a été communiquée aux parties le 8 février 2024, la Formation a rejeté l'appel formé par le club et confirmé la décision attaquée. Les motifs qui étayent cette décision seront examinés plus loin dans la mesure utile à la compréhension des griefs dont celle-ci est la cible. 
 
C.  
Le 9 janvier 2024, le club (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile à l'encontre de la sentence non motivée. Il a également présenté une requête de mesures provisionnelles et d'effet suspensif. 
Le 8 février 2024, le TAS a transmis au Tribunal fédéral un exemplaire de la sentence arbitrale motivée. 
Le 11 mars 2024, le recourant a déposé un mémoire de recours complémentaire. 
La requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles a été rejetée par ordonnance du 15 mars 2024. 
Au terme de sa réponse, l'intimée a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
Le TAS a déposé des observations visant à démontrer le caractère infondé du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), il utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, les parties ont employé le français respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Le recourant n'avait pas son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou des conclusions prises par le recourant, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose, dès lors, à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité, sous l'angle de leur motivation, des moyens invoqués par l'intéressé. 
 
4.  
 
4.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition institue le principe d'allégation ( Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (arrêt 4A_244/2023 du 3 avril 2024 consid. 4.1 destiné à la publication et les références citées). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2).  
 
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 2.4; 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les références citées).  
La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_140/2022 du 22 août 2022 consid. 4.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées). 
 
5.  
Dans un premier moyen, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, dénonce une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la Formation d'avoir ignoré certains arguments qu'il avait avancés au cours de la procédure arbitrale. 
 
5.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et les références citées). Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours. Ceux-ci pourront le faire en démontrant que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral (ATF 133 III 235 consid. 5.2).  
Au demeurant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2 et les références citées). 
 
5.2. Le recourant indique avoir soutenu, lors de la procédure arbitrale, que l'intimée n'avait pas formellement contesté, en se conformant aux exigences procédurales applicables, l'allégation de fait selon laquelle l'accord transactionnel litigieux avait effectivement été signé le 4 juillet 2023. Or, la Formation n'aurait, à son avis, pas examiné cet argument.  
Semblable argumentation tombe à faux. En l'occurrence, le TAS a correctement exposé les positions respectives des parties s'agissant de la problématique relative à la date à laquelle l'accord transactionnel avait effectivement été conclu. Sous n. 62 let. l. et m. de sa sentence, il a en particulier mentionné ce qui suit: 
 
" l. The First Respondent [l'intimée] raises several questions as to the correctness of the sequence of events that took place in and around the time that the Settlement Agreement was allegedly signed by the Player and the Club on 4 July 2023. It is the strong conviction of the First Respondent that the Club and the Player had in fact signed the Settlement Agreement after the Appealed Decision and pursued only the avoidance of the sporting sanctions imposed against the Appellant by claiming that the signature took place on 4 July 2023. 
m. These question marks lead the First Respondent to conclude that " none of the elements presented by the Appellant are persuasive enough to hold the idea that indeed on 4 July 2023 the Player and the Club reached a Settlement Agreement. It seems more reasonable to think that the Settlement Agreement was the result of a negative outcome for the Appellant who had to compensate the Player and, principally, the fact that it had to serve sporting sanctions ". "  
Lors de l'examen des mérites de l'appel, la Formation a examiné par le menu s'il était suffisamment établi que l'accord transactionnel avait été conclu le 4 juillet 2023 et déterminé qui supportait le fardeau de la preuve d'une telle allégation (sentence, n. 77-97). A cet égard, elle a notamment constaté que l'intimée avait en substance soutenu, lors de la procédure d'arbitrage, que le recourant et le joueur avaient signé la transaction litigieuse après le prononcé de la décision rendue par la CRL ("... FIFA [...] alleged that the Player and the Club had not entered into a bona fide agreement, as it has been " FIFA's strong conviction that the Club and the Player signed the Settlement Agreement after the DRC [CRL] decision and pursues only the avoidance of the sporting sanctions against the Appellant "; sentence, n. 88). Après avoir jugé que le recourant supportait le fardeau de la preuve de l'allégation selon laquelle l'accord transactionnel avait été conclu le 4 juillet 2023, la Formation a considéré, sur la base des preuves administrées, que l'intéressé avait échoué à prouver cet élément. Elle a en particulier souligné qu'aucun document écrit ne venait étayer la thèse prônée par le recourant et pointé du doigt le fait que celui-ci avait attendu le 25 juillet 2023, soit huit jours après avoir reçu la décision rendue par la CRL, pour informer l'intimée qu'un accord transactionnel avait prétendument été conclu le 4 juillet 2023 (sentence, n. 92-97).  
A la lecture de la sentence querellée, il appert ainsi que la Formation a bel et bien rejeté, ne serait-ce que de manière implicite, l'argument auquel se réfère l'intéressé. La motivation retenue par les arbitres démontre en effet que ceux-ci ont considéré que l'intimée avait suffisamment contesté l'allégation de son adversaire selon laquelle la signature de l'accord transactionnel était intervenue le 4 juillet 2023, puisqu'ils ont jugé qu'il appartenait au recourant de prouver semblable allégation. Dans ses observations sur le recours, le TAS expose également de manière convaincante, sans être contredit par le recourant, que l'intimée n'a pas admis l'allégation de fait formulée par le club. Le moyen pris de la violation du droit d'être entendu du recourant n'est donc pas fondé, puisqu'il n'apparaît pas que la Formation aurait omis d'examiner des problèmes pertinents pour l'issue du litige. Quant à savoir si la motivation fournie est cohérente et convaincante, cette question ne ressortit pas au droit d'être entendu et échappe à la cognition du Tribunal fédéral. 
 
6.  
Dans un second moyen, le recourant soutient que la sentence attaquée est contraire à l'ordre public visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. 
 
6.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public procédural et un ordre public matériel.  
 
6.1.1. Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.1). Qu'un motif retenu par un tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1). L'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public, visée à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, est une notion plus restrictive que celle d'arbitraire (ATF 144 III 120 consid. 5.1; arrêt 4A_318/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.3.1).  
 
6.1.2. Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes de procédure fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, conduisant à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un État de droit (ATF 141 III 229 consid. 3.2.1; 140 III 278 consid. 3.1; 136 III 345 consid. 2.1).  
 
6.2. Le recourant prétend que la sentence querellée serait contraire à l'ordre public car elle reconnaîtrait implicitement qu'il aurait produit un titre falsifié. En n'admettant pas que l'accord transactionnel avait été signé le 4 juillet 2023 alors même que cette date figure sur ledit document, la Formation aurait porté atteinte à son honneur et l'aurait accusé d'avoir commis une grave infraction pénale.  
Pareille argumentation ne résiste pas à l'examen. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la sentence attaquée ne laisse nullement entendre que l'intéressé aurait produit un titre falsifié. Les arbitres ont simplement considéré que le recourant avait échoué à établir, au degré de preuve requis, que l'accord transactionnel avait effectivement été conclu le 4 juillet 2023, raison pour laquelle il devait supporter l'échec de la preuve sur ce point. Dans ses observations sur le recours, la Formation a également insisté sur le fait que les considérations émises par elle dans la sentence entreprise ne devaient en aucun cas être vues comme une accusation de crime. Pour le reste, les explications appellatoires fournies par le recourant ne permettent pas de démontrer l'existence d'une contrariété à l'ordre public. 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, dès lors qu'elle a rédigé elle-même sa réponse au recours (arrêt 4A_542/2021 du 28 février 2022 consid. 7). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) et à C.________, à (...). 
 
 
Lausanne, le 26 juin 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo