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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_279/2024  
 
 
Arrêt du 26 juin 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Direction de la sécurité du canton de Berne DSE, Kramgasse 20, 3011 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 20 avril 2024 (100.2023.269). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissant camerounais né en 1988, est entré en Suisse en décembre 2004 au bénéfice d'un visa touristique et y est resté après l'expiration de celui-ci. Le regroupement familial avec sa mère, de nationalité suisse, lui a été refusé le 25 août 2005 et son renvoi de Suisse a été prononcé à cette occasion. Le 2 janvier 2006, il a déposé une demande d'asile, qu'il a retirée après que le Service des migrations du canton de Berne (ci-après: le Service cantonal) lui avait, par décision du 10 janvier 2011, octroyé sous conditions une autorisation de séjour avec effet au 4 décembre 2009. 
Le 1er décembre 2016, le Service cantonal a rappelé à l'intéressé les conditions assorties à la prolongation de son autorisation de séjour, en particulier la fin de sa dépendance à l'aide sociale, puis lui a adressé le 12 octobre 2018 un avertissement formel au vu de cette dépendance. 
Entre décembre 2009 et décembre 2012, A.________ a bénéficié de prestations d'aide sociale pour un montant de 106'891 fr. dans le cadre de la communauté familiale qu'il formait avec sa mère et ses deux frères, puis, entre juin 2013 et octobre 2023, pour un montant de 193'800 fr. en tant que personne seule. Ses dettes s'élevaient, au 28 novembre 2022, à 25'410 fr. 
 
2.  
Par décision du 3 juillet 2020, le Service cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________, laquelle expirait le 30 novembre 2019, et a prononcé son renvoi de Suisse. 
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Direction de la sécurité du canton de Berne qui, par décision du 6 septembre 2023, a rejeté le recours. L'intéressé a contesté la décision précitée devant Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal cantonal). Par jugement du 20 avril 2024, celui-ci a rejeté le recours. 
 
3.  
Contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 20 avril 2024, A.________ déclare former un "recours" au Tribunal fédéral. Sans prendre de conclusion formelle, il demande implicitement l'annulation de l'arrêt attaqué et la prolongation de son autorisation de séjour. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
Le recourant qualifie son écriture de "recours" au Tribunal fédéral. Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire, à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1). 
 
4.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'occurrence, le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour le 4 décembre 2009, qui a été régulièrement prolongée jusqu'au 30 novembre 2019. S'il ne peut se prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse qui serait fondé sur le droit interne, une telle durée du séjour légal en Suisse, soit dix ans à quatre jours près, permet a priori à l'intéressé de se fonder sur le droit au respect de la vie privée garanti à l'art. 8 CEDH pour prétendre à pouvoir demeurer en Suisse (cf. ATF 149 I 72 consid. 2.1.2; 144 I 266 consid. 3.9). Cela suffit pour que son recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relevant du fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte.  
 
4.2. Le recours ne contient pas de conclusions formelles, de sorte qu'il ne répond a priori pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 LTF. Dès lors que l'on comprend toutefois, à la lecture du mémoire, ce que veut le recourant, à savoir la prolongation de son autorisation de séjour, il n'y a pas lieu de se montrer trop formaliste, ce d'autant que l'intéressé agit en personne (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.2). Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies (art. 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.  
 
5.  
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2). 
En l'occurrence, le recourant, dans une argumentation partiellement appellatoire, complète librement l'état de fait de l'arrêt attaqué, sans expliquer en quoi celui-ci aurait été établi de manière arbitraire par l'autorité précédente. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Il sera donc uniquement statué sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué. 
 
6.  
Le recourant conteste l'arrêt attaqué en tant que celui-ci a jugé que le refus de prolonger son autorisation de séjour ne violait pas le droit au respect de sa vie privée. Il fait en substance valoir que sa dépendance à l'aide sociale n'était pas fautive, qu'il respecte les lois suisses, que le système de santé au Cameroun n'est pas aussi développé qu'en Suisse et que, bien qu'il n'ait pas "complètement rempli" les conditions auxquelles son autorisation de séjour avait été assortie, il souhaite pouvoir rester en Suisse pour démontrer sa volonté de "changer [sa] situation". 
 
6.1. Le Tribunal cantonal a correctement rappelé les bases légales applicables et la jurisprudence relative au droit de séjour en Suisse issu du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, ainsi que les motifs permettant de refuser la prolongation d'un tel séjour (cf. sur ce sujet notamment ATF 146 II 185 consid. 5.2; 144 I 91 consid. 4.2). Il peut donc être renvoyé à l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).  
 
6.2. Le Tribunal cantonal a par ailleurs procédé à une pesée globale des intérêts en présence particulièrement détaillée et convaincante. Les juges précédents ont en particulier pris en considération l'âge d'arrivée et la durée du séjour légal en Suisse du recourant, son degré d'intégration sociale et professionnelle dans ce pays, ainsi que sa part importante de responsabilité dans sa dépendance durable à l'aide sociale. Ils ont notamment relevé que l'intéressé avait été inactif du point de vue professionnel durant la majeure partie de son séjour en Suisse, alors qu'il était titulaire d'un certificat fédéral de capacité de monteur automaticien et disposait, malgré un taux d'invalidité de 10 % reconnu en lien avec son hypertension artérielle, d'une capacité de travail résiduelle qui lui permettait d'exercer à plein temps une activité légère à moyennement lourde et de ne plus dépendre ainsi de l'aide sociale. Il n'avait en outre pas fourni d'efforts substantiels en vue de s'intégrer sur le marché du travail, ce qui était d'autant plus blâmable que son autorisation de séjour avait été assortie, dès son octroi formel et lors de sa prolongation, de l'obligation de ne pas être soutenu par le Service social notamment, et qu'il avait reçu un avertissement formel dans ce sens. A cela s'ajoutaient deux condamnations pénales, l'une en 2020 pour contravention à la LEI à la suite d'une violation de son obligation de collaborer et l'autre en 2007 pour des dommages à la propriété qui, même si elles devaient être très fortement relativisées, ne plaidaient pas en sa faveur. Les juges cantonaux ont également correctement tenu compte des conséquences du départ de la Suisse pour le recourant, des possibilités pour lui de se réintégrer dans son pays d'origine - où il avait accompli toute sa scolarité obligatoire, dont il parlait la langue et où se trouvaient ses deux frères -, de ses chances élevées d'y trouver un emploi compte tenu de sa formation et de son jeune âge, et d'y obtenir les soins nécessaires à son état de santé. Sur ce point, il est rappelé que le fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à rendre inexigible un retour dans ce dernier (cf. ATF 139 II 393 consid. 6).  
Le recourant se limite à opposer sa propre version et appréciation des faits à celle effectuée par la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait insoutenable. Une telle manière de faire n'est, comme on l'a vu (cf. supra consid. 5), pas admissible. Pour le reste, si le fait de déclarer vouloir démontrer qu'il est capable de changer sa situation est certes louable, il n'en demeure pas moins que l'intéressé ne conteste pas qu'il est actuellement sans emploi ni perspectives concrètes d'un engagement professionnel depuis de longues années, ses dernières postulations - trois uniquement - datant de fin 2022. Des chances de remplir les conditions auxquelles son droit de séjour était assorti lui ont été données à plusieurs reprises et il n'a pas su ou voulu les saisir. Or, c'est à ces moments-là, et pas seulement devant le Tribunal fédéral, que la prise de conscience du recourant aurait dû intervenir. 
En définitive, en confirmant le refus de prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, la cour cantonale n'a pas violé le droit au respect de la vie privée de l'intéressé découlant de l'art. 8 CEDH. On ne peut également pas, dans ces conditions, lui reprocher (art. 106 al. 1 LTF) d'avoir considéré que le prononcé d'un autre avertissement selon l'art. 96 al. 2 LEI n'était pas adéquat, dès lors que celui qui avait déjà été adressé en 2018 au recourant était resté sans aucun effet. 
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement infondé, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). A titre exceptionnel, il sera toutefois renoncé à les percevoir, afin de tenir compte de la situation financière précaire du recourant (art. 66 al. 1, 2ème phr., LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Direction de la sécurité du canton de Berne DSE, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 26 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer