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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_238/2024  
 
 
Arrêt du 25 juin 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer. 
Greffière : Mme Meyer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Samuel Thétaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de prolonger l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 avril 2024 (PE.2023.0114). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissant marocain né en 1976, est entré en Suisse en 2014 et y a séjourné illégalement. 
Le 29 septembre 2016, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, à la suite de son mariage avec B.________, ressortissante suisse née en 1977. Aucun enfant n'est issu de cette union. 
 
A.a. Le 13 juillet 2018, l'épouse de l'intéressé a déposé une demande en annulation de mariage, en invoquant son caractère fictif. Elle précisait, dans sa demande, que A.________ avait quitté le domicile conjugal au mois de mars 2018. Lors de l'audience de conciliation du 29 août 2018, les époux ont requis la suspension de la procédure en vue de reprendre la vie commune et débuter une thérapie de couple. A.________ a réintégré le domicile conjugal le même jour. La demande en annulation de mariage a été retirée le 17 janvier 2019 et la cause rayée du rôle le 30 juillet 2019.  
Les époux se sont séparés à nouveau le 4 octobre 2019. Dans une requête de mesures protectrices de l'union conjugale datée du 25 octobre 2019, l'épouse de l'intéressé réitérait avoir le sentiment que son mari l'avait épousée dans le seul but d'obtenir un permis de séjour et ajoutait que la poursuite de la vie commune n'était plus possible. A l'audience du 2 décembre 2019 qui s'en est suivie, les époux ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, la jouissance du domicile conjugal étant attribuée à B.________. La convention a été ratifiée sur le siège par l'autorité saisie pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. 
 
A.b. Par décision du 18 mai 2021, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, au motif notamment que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de séjour après la dissolution de l'union conjugale dès lors que la vie commune avait duré moins de trois ans. En outre, aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite du séjour en Suisse.  
Arguant qu'il s'était réconcilié avec son épouse, l'intéressé a formé opposition contre cette décision le 15 juin 2021. Par décision sur opposition du 21 juin 2021, le Service cantonal a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 18 mai 2021. A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Le 29 juin 2021, l'intéressé a déclaré au contrôle des habitants son changement d'adresse au domicile de son épouse. Le 30 juillet 2021, le Service cantonal a rendu une nouvelle décision, annulant sa décision sur opposition, en raison de la reprise de la vie commune des époux le 29 juin 2021. Constatant que le recours était devenu sans objet, le Tribunal cantonal a rayé la cause du rôle le 3 août 2021. 
 
A.c. Le 11 avril 2022, l'épouse de l'intéressé a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale, dans laquelle elle indiquait notamment être convaincue de la rupture irrémédiable du lien conjugal. Lors de l'audience du 10 juin 2022, les époux ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective devant intervenir au plus tard le 15 juillet 2022, et d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'épouse de l'intéressé. La convention a été ratifiée sur le siège par l'autorité saisie pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. L'intéressé a déclaré au contrôle des habitants son départ du domicile avec effet au 12 septembre 2022.  
 
B.  
Par décision du 7 juin 2023, le Service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, en lui fixant un délai au 22 juin 2023 pour quitter le pays, au motif que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse. L'intéressé a formé opposition contre cette décision le 12 juillet 2023. Par décision sur opposition du 14 juillet 2023, le Service cantonal a rejeté l'opposition, confirmé la décision du 7 juin 2023 et prolongé le délai de départ de Suisse au 31 août 2023. 
L'intéressé a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal, qui a rejeté le recours par arrêt du 4 avril 2024. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 4 avril 2024, A.________ requiert, à titre préalable, que son recours soit assorti de l'effet suspensif. Au fond, il demande, principalement, la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée. Subsidiairement, il sollicite l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour qu'elle statue dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 10 mai 2024, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
Le Tribunal cantonal et le Service cantonal renoncent à se déterminer. Le Secrétariat d'État aux migrations ne se détermine pas. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1). 
 
1.1. Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de séjour à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), ainsi que contre les décisions qui concernent le renvoi (ch. 4). Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ne s'applique pas et, partant, qu'un recours en matière de droit public soit recevable (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1), la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont réunies relevant du fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1).  
L'art. 50 LEI (RS 142.20), dont se prévaut le recourant, confère, à certaines conditions, un droit à la poursuite du séjour au conjoint d'un ressortissant suisse. En l'occurrence, le recourant, qui est séparé de son épouse suissesse, se prévaut de manière défendable d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de cette disposition. Son recours échappe donc au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si l'intéressé remplit les conditions de l'art. 50 LEI relève du fond. 
 
1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Le recourant, qui est le destinataire de l'arrêt attaqué, dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit donc lui être reconnue (art. 89 al. 1 LTF). En outre, le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF). Il convient dès lors d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 147 II 44 consid. 1.2; 146 I 62 consid. 3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 148 I 160 consid. 3; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 137 II 353 consid. 5.1).  
 
3.  
Le litige porte sur le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant, à la suite de la séparation des époux. 
Il n'est pas contesté que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour au titre du regroupement familial (cf. art. 42 al. 1 LEI), dès lors que les époux sont désormais séparés et ne font plus ménage commun. Seule est litigieuse la question de savoir s'il peut prétendre à la prolongation de son titre de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 LEI, comme il le soutient. 
 
4.  
Le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits par l'instance précédente concernant sa volonté de former une véritable union conjugale. Il argue qu'il a conservé ce souhait, même durant les trois séparations, et réfute toute intention de conclure un mariage fictif. 
 
4.1. Pour apprécier si une vie conjugale effective existe ou perdure, il convient d'examiner si les époux ont une volonté réciproque de maintenir leur union. Cette question, c'est-à-dire savoir ce qu'une personne sait ou veut, relève de la constatation des faits (cf. ATF 137 II 222 consid. 7.4; arrêts 2C_431/2023 du 26 octobre 2023 consid. 4.1; 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 5.1).  
 
4.2. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 142 II 433 consid. 4.4). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les faits ont été établis de façon arbitraire. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3; 137 II 353 consid. 5.1; 136 II 101 consid. 3).  
 
4.3. En l'occurrence, le recourant se contente de substituer sa propre appréciation à celle de l'instance précédente, sans démontrer, comme l'exige l'art. 106 al. 2 LTF, pour quelles raisons l'arrêt attaqué serait insoutenable. Plus particulièrement, il n'expose pas en quoi le fait que ce serait son épouse qui l'aurait demandé en mariage après un an de relation, comme il le prétend, serait de nature à infirmer l'appréciation des preuves effectuée par l'instance précédente au sujet de sa sincérité et de sa volonté de former une union conjugale. Si le Tribunal cantonal mentionne que les éléments au dossier tendent sérieusement à mettre en doute la volonté du recourant de contracter le mariage pour d'autres raisons que celle d'obtenir une autorisation de séjour par le biais du regroupement familial, l'instance précédente n'en confirme pas moins la décision sur opposition du Service cantonal pour d'autres motifs, à savoir que l'union conjugale n'avait pas atteint une durée de trois ans. Ainsi, au contraire de ce que soutient le recourant, le Tribunal cantonal ne s'est pas fondé sur les soupçons de mariage fictif pour rejeter le recours. En outre, le recourant n'expose pas en quoi l'instance précédente aurait versé dans l'arbitraire en se fondant sur les démarches effectuées à réitérées reprises par son épouse en vue du divorce, pour apprécier la volonté réciproque des conjoints, et plus particulièrement de l'épouse, de maintenir l'union conjugale. Partant, les griefs du recourant concernant l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, en tant que recevables, sont rejetés. Le Tribunal fédéral statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.  
 
5.  
Le recourant argue que l'union avec son épouse a duré plus de trois ans car, malgré leur trois séparations, il avait toujours eu la volonté sérieuse de maintenir cette union. 
 
5.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. Ces conditions sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4; 136 II 113 consid. 3.3.3).  
Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans d'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; arrêt 2C_1048/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2). 
La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI implique une relation conjugale effectivement vécue et une volonté matrimoniale commune de la part des époux. En règle générale, il convient de se baser sur la durée de cohabitation extérieurement perceptible (cf. art. 42 al. 1 et 49 LEI; ATF 138 II 229 consid. 2; arrêts 2C_431/2023 précité consid. 6.2; 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2). Il convient de s'écarter de cette règle lorsqu'il résulte des circonstances particulières du cas d'espèce qu'il n'existe plus qu'une cohabitation factuelle, soit lorsque la relation conjugale n'est plus vécue malgré la persistance d'un domicile commun et que la volonté matrimoniale d'au moins un des époux s'est éteinte (arrêts 2C_431/2023 précité consid. 6.2; 2C_516/2022 précité consid. 4.2; 2C_974/2020 du 12 mars 2021 consid. 4.3). 
Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimale de l'union conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2). Pour établir si la période pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être comptabilisée, il faut déterminer si les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée. Ne peuvent ainsi être prises en compte une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifeste pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.5.2; 140 II 289 consid. 3.5.1; arrêts 2C_1048/2022 précité consid. 4.2; 2C_431/2023 précité consid. 6.2). 
 
5.2. En l'espèce, les juges cantonaux ont constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), que les époux se sont mariés en Suisse le 29 septembre 2016. Ils se sont séparés environ dix-huit mois plus tard, en mars 2018, lorsque le recourant a quitté le domicile conjugal. L'épouse de celui-ci a déposé une demande d'annulation de mariage le 13 juillet 2018, de sorte que, lors de cette première séparation, il n'existait plus de volonté matrimoniale commune de la part des époux, celle de l'épouse faisant à tout le moins défaut. Ils ont repris la vie commune le 29 août 2018, mais le recourant a quitté une nouvelle fois le domicile conjugal treize mois plus tard, le 4 octobre 2019. Son épouse a ensuite déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, datée du 25 octobre 2019, à la suite de laquelle les époux ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée. A l'évidence, il n'existait alors plus de volonté commune des époux de poursuivre leur union. Le recourant est retourné habiter chez son épouse le 29 juin 2021. Moins d'un an plus tard, le 11 avril 2022, elle déposait une seconde requête de mesures protectrices de l'union conjugale, exprimant ainsi une nouvelle fois sa volonté de ne pas poursuivre son union avec le recourant.  
Comme l'a retenu à juste titre l'instance précédente, aucune des trois périodes durant lesquelles les époux ont vécu conjointement n'atteint la durée minimale de trois ans. C'est en vain que le recourant allègue qu'elles devraient s'additionner. En effet, les démarches judiciaires entreprises à trois reprises par son épouse démontrent que, lors de chaque séparation, la volonté commune de poursuivre la vie conjugale faisait clairement défaut. Partant, Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral en retenant que l'union conjugale n'avait pas atteint la durée de trois ans prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Ce grief doit donc être rejeté. 
 
5.3. La première des deux conditions cumulatives imposées à l'art. 50 al. 1 let. a LEI faisant défaut, c'est à juste titre que l'instance précédente n'a pas examiné si le recourant remplissait les critères d'intégration prévus à l'art. 58a LEI.  
 
6.  
Enfin, le recourant ne prétend pas, et rien ne démontre, que des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI imposeraient la poursuite de son séjour en Suisse. 
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent a u rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 25 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : L. Meyer