Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_562/2023  
 
 
Arrêt du 24 juin 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
van de Graaf et von Felten. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jonathan Rutschmann, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Mise en danger de la vie d'autrui; arbitraire; 
présomption d'innocence, 
 
recours en matière pénale contre le jugement 
rendu le 23 février 2023 par la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
(no 27 PE21.011415-GMT//SBC). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 11 juillet 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a acquitté A.________ du chef de mise en danger de la vie d'autrui et l'a déclaré coupable de contrainte. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de la détention subie, de quatre jours à titre de réparation du tort moral et de quatre jours supplémentaires en lien avec les mesures de substitution ordonnées. 
 
B.  
Statuant par jugement du 23 février 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ et admis l'appel du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Elle a reconnu A.________ coupable de contrainte et de mise en danger de la vie d'autrui et l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, dont dix mois avec sursis durant cinq ans, sous déduction de quatre jours à titre de réparation du tort moral et de quatre jours supplémentaires en lien avec les mesures de substitution ordonnées. 
S'agissant de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui, seule contestée devant le Tribunal fédéral, la cour cantonale a notamment retenu que A.________ avait évoqué, le 27 juin 2021 à U.________, les anciennes relations de sa compagne, B.________, avant de traiter celle-ci de "pute". Après l'avoir entendue dire qu'elle allait appeler la police, A.________ l'a poussée sur le canapé, lui a sauté dessus, avant de lui asséner plusieurs gifles au visage, gifles auxquelles B.________ a répondu par des gestes similaires. Alors que son compagnon venait de s'emparer d'une barre amovible de fitness tout en allant à sa rencontre, B.________ s'est réfugiée à la cuisine, avant de se munir d'un couteau d'une lame d'une dizaine de centimètres, son objectif étant alors, selon ses dires, de "faire reprendre ses esprits" à A.________. Concrètement, en exhibant cet objet, B.________ a dit à A.________ qu'il ne devait plus l'approcher et qu'elle se défendrait désormais, dans le but de protéger son bébé. Ce nonobstant, A.________ a saisi le couteau en question, avant de le placer sous la gorge de sa compagne, en tenant les propos suivants: "Tu sais, moi, je peux te faire disparaître !". Le couteau dont il est ici question a ensuite été cassé par A.________. 
 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 23 février 2023. Il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à son acquittement du chef de mise en danger de la vie d'autrui et à sa condamnation à une peine privative de liberté de deux mois. Subsidiairement, il conclut à ce qu'une peine plus clémente soit prononcée, sa quotité ne devant pas dépasser douze mois et la partie ferme à exécuter ne devant pas excéder six mois. Plus subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Le ministère public a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de réponse, l'arrêt attaqué devant, selon lui, être confirmé. 
La cour cantonale a renoncé à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste sa condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui. Il invoque notamment un établissement arbitraire des faits et une violation de la présomption d'innocence et de l'art. 129 CP
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
 
1.1.3. À teneur de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. 
Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % ne soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêts 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid. 1.1.1; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1; 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.1; 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 6B_964/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.5.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; arrêts 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1; 6B_859/2022 précité consid. 2.1; 6B_386/2022 précité consid. 2.1; 6B_418/2021 précité consid. 5.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêts 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1; 6B_859/2022 précité consid. 2.1; 6B_386/2022 précité consid. 2.1; 6B_418/2021 précité consid. 5.1; 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 IV 245). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a; arrêts 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1; 6B_859/2022 précité consid. 2.1; 6B_386/2022 précité consid. 2.1; 6B_418/2021 précité consid. 5.1; 6B_876/2015 précité consid. 2.1, non publié in ATF 142 IV 245). 
 
1.2. Confirmant l'analyse du tribunal de première instance, la cour cantonale a considéré qu'il fallait retenir que les faits survenus le 27 juin 2021 s'étaient déroulés comme l'avait décrit la compagne du recourant à la police et au ministère public. Le recourant s'étant saisi d'une barre amovible de fitness, sa compagne s'était enfuie dans la cuisine et s'était munie d'un couteau pour le tenir à distance. Le recourant avait réussi à la désarmer et avait mis le couteau contre sa gorge, d'après elle du côté non tranchant.  
S'agissant du couteau utilisé, les premiers juges avaient considéré qu'il s'agissait d'un simple couteau de table, qui ne présentait manifestement pas la dangerosité propre à des couteaux à bouts pointus ou lames acérées, et qu'il aurait donc fallu une manipulation supplémentaire et intense du recourant pour que ce couteau, surtout s'il était posé du côté non tranchant sur le cou de sa compagne, pût créer un danger imminent pour celle-ci. Ils ont dès lors libéré, au bénéfice du doute, le recourant du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui. 
La cour cantonale a considéré que cette appréciation ne pouvait être suivie. En effet, comme cela ressortait des explications données par le recourant aux débats d'appel, le couteau en cause n'était pas un simple couteau de table; il était rangé dans un bloc en bois, avec un lot d'autres couteaux, ce dont on devait déduire qu'il était muni d'une lame assez pointue, les blocs en question étant usuellement destinés à sécuriser ces ustensiles. Il avait en outre une poignée en plastique et avait été qualifié d'"assez grand" par B.________. Tous ces descriptifs étaient propres à un couteau pour cuisiner et non pour manger. La cour cantonale a jugé que, conformément à la jurisprudence, manier un tel couteau à proximité de la gorge pouvait assurément provoquer une blessure mortelle, même si c'était la partie émoussée de la lame qui avait été dirigée contre le cou de B.________. Le fait qu'à ce moment-là, celle-ci soit restée immobile n'excluait pas le risque mortel, dès lors qu'elle aurait tout aussi bien pu avoir une réaction de panique ou vouloir se libérer par un geste qui l'aurait exposée à une blessure au cou, à proximité des artères. B.________ avait d'ailleurs déclaré qu'il n'était pas dans ses habitudes de rester sans bouger dans ces circonstances et qu'elle essayait toujours de s'enfuir. 
 
1.3. En substance, le recourant invoque (1) que la cour cantonale s'est écartée des déclarations de B.________, qui avait indiqué que le couteau litigieux était un "petit couteau de service, à usage courant, pour manger", (2) qu'elle a mis des mots dans la bouche du recourant que celui-ci n'avait jamais dits, en retenant qu'il aurait reconnu qu'il avait utilisé un couteau et que le couteau qu'il aurait utilisé avait été pris dans un "bloc en bois" alors qu'il n'avait parlé que d'un "bloc" dans lequel seraient rangés les couteaux sans dire lesquels, et (3) qu'elle a opéré des raccourcis sans aucun fondement valable, en affirmant qu'un couteau dans un bloc aurait forcément une lame pointue.  
Le recourant invoque qu'il n'a pas apposé de couteau sur le cou de sa compagne, subsidiairement que seul un "petit couteau de service, à usage courant, pour manger" a été apposé sur son cou, du côté non tranchant. Il estime qu'il est impossible de retenir qu'il aurait mis en danger grave et imminent de mort sa compagne avec un couteau pour manger, du côté non tranchant de la lame, posé sur la peau. Il allègue qu'il n'y aurait eu ni blessure ni marque et considère qu'on ne voit pas comment, d'après les circonstances décrites, la mort aurait pu survenir. Dès lors qu'il n'aurait pas causé de danger de mort imminent, il soutient que les éléments constitutifs de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui ne sont pas réalisés. 
 
1.4. Force est de constater que B.________ a indiqué à la police que le couteau que le recourant avait apposé sur son cou était un "petit couteau de service, d'usage courant, pour manger, avec une lame de 10 cm max" et qu'en appel, le recourant a déclaré: "Pour en revenir à l'épisode du couteau, je maintiens que c'est Mme qui l'a saisi et que je l'ai désarmée lorsqu'elle menaçait de se faire du mal en s'ouvrant les veines. Je ne sais pas comment était le couteau. J'imagine qu'elle l'a pris dans le bloc dans lequel sont rangés plusieurs couteaux mais je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas non plus de quel couteau il s'agissait".  
En retenant que B.________ avait qualifié le couteau litigieux d'"assez grand" et que le recourant avait expliqué en appel que ledit couteau était rangé dans un bloc en bois et en en déduisant que ledit couteau était muni d'une lame assez pointue, dans la mesure où les blocs en question seraient usuellement destinés à sécuriser ces ustensiles, la cour cantonale a établi les faits de manière arbitraire et en violation de la présomption d'innocence. 
En effet, d'une part, dans les déclarations de B.________ retenues par la cour cantonale, soit celles effectuées à la police, B.________ a qualifié le couteau de petit couteau pour manger, dont la longueur de la lame ne dépassait pas 10 cm; il ne saurait donc être question d'un couteau "assez grand", la cour cantonale n'indiquant pas quand B.________ aurait apporté cette qualification. 
D'autre part, le recourant a indiqué en appel que B.________ devait avoir pris le couteau dans le "bloc" dans lequel étaient rangés plusieurs couteaux, ne faisant aucunement mention d'un "bloc en bois" tel que retenu par la cour cantonale. Or, on ne saurait ici déduire de l'existence d'un simple "bloc" le fait que la lame du couteau litigieux aurait été "assez pointue", comme l'a jugé la cour cantonale. 
Au vu des déclarations de B.________ et du recourant et en l'absence de tout élément probatoire permettant de retenir le contraire, il convient de retenir, comme l'avaient fait les premiers juges, qu'il s'agissait d'un simple couteau de table, qui ne présentait manifestement pas la dangerosité propre à des couteaux à bouts pointus ou lames acérées, et qu'il aurait fallu une manipulation supplémentaire et intense du recourant pour que ce couteau, surtout s'il était posé du côté non tranchant sur le cou de B.________, pût créer un danger concret de mort imminent pour celle-ci (cf. arrêt 6S.322/2005 du 30 septembre 2005 consid. 1.2). 
Partant, le recourant doit être acquitté du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui. 
 
2.  
Dès lors que le recourant ne conteste pas la peine privative de liberté de deux mois prononcée pour l'infraction de contrainte par la cour cantonale, confirmant sur ce point le jugement du tribunal de première instance, et qu'il conclut du reste au prononcé d'une telle peine, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué partiellement annulé et réformé, en ce sens que le recourant est acquitté du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui et condamné à une peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de la détention subie, de quatre jours à titre de réparation du tort moral et de quatre jours supplémentaires en lien avec les mesures de substitution ordonnées. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens. 
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires et peut prétendre à de pleins dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, à la charge du canton de Vaud (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet (art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est partiellement annulé et réformé, en ce sens que le recourant est acquitté du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui et condamné à une peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de la détention subie, de quatre jours à titre de réparation du tort moral et de quatre jours supplémentaires en lien avec les mesures de substitution ordonnées. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera au recourant, en mains de son conseil, une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 juin 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Douzals