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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_342/2024  
 
 
Arrêt du 24 juin 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Mathias Eusebio, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République 
et canton du Jura, 
Le Château, 2900 Porrentruy, 
2. B.A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Viols; contraintes sexuelles; expulsion; arbitraire; présomption d'innocence, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
de la République et canton du Jura, Cour pénale, 
du 8 mars 2024 (CP 34 / 2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 11 juillet 2023, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a libéré A.A.________ de la prévention de lésions corporelles simples, l'a déclaré coupable de contrainte, de voies de fait, de mise en danger de la vie d'autrui, de menaces, d'injure, de diffamation, de viols et de contraintes sexuelles, infractions commises au préjudice de son épouse, B.A.________. Il a condamné le précité à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 444 jours de détention subie avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de cinq jours en cas de non-paiement fautif, ainsi qu'au paiement d'une partie des frais judiciaires. Il l'a en outre condamné à verser à B.A.________ une indemnité pour tort moral de 12'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 24 avril 2022 ainsi qu'une indemnité de 100 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Le tribunal a encore ordonné l'expulsion du territoire suisse de A.A.________ pour une durée de dix ans ainsi que son signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) et a statué sur le sort des objets séquestrés. 
Le Tribunal pénal a par ailleurs libéré B.A.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, de voies de fait, de menaces et de dénonciation calomnieuse, infractions prétendument commises au préjudice de A.A.________. Il l'a reconnue coupable d'injure, l'a exemptée de toute peine, et lui a alloué une indemnité de tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. 
 
B.  
Saisie d'appel par A.A.________, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a, par jugement du 8 mars 2024, confirmé le jugement du 11 juillet 2023. 
Le jugement sur appel, auquel on renvoie pour le surplus dans son intégralité, repose, en bref, sur les faits suivants. 
 
B.a. A.A.________ est né en 1996 au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il est venu en Suisse en octobre 2021 pour y retrouver sa future épouse, B.A.________, ressortissante suisse, née en 2000. Le couple s'est marié en décembre 2021. Aucun enfant n'est issu de cette union.  
A.A.________ s'est très rapidement montré extrêmement jaloux et possessif. Il a fait régner un climat de terreur et d'insécurité au sein de son foyer, en s'en prenant physiquement à son épouse, en tenant des propos menaçants envers elle ou en proférant des insultes à son encontre, et en la contraignant à agir selon ses propres règles. 
 
B.b. À une date indéterminée entre décembre 2021 et le 24 avril 2022, au domicile conjugal à U.________, tandis qu'ils étaient mariés et faisaient ménage commun, A.A.________ a entretenu une relation sexuelle complète avec B.A.________ alors qu'elle n'en avait pas envie, qu'elle pleurait déjà avant le rapport en question et qu'il ne pouvait ignorer sa réprobation à l'égard de l'acte sexuel. Il a en particulier pénétré avec son pénis le vagin de cette dernière, qui s'est mise à pleurer d'autant plus. Durant le rapport, il lui a dit d'arrêter de pleurer, qu'elle faisait la comédie, qu'elle aimait ça et qu'il avait bientôt fini. Alors qu'elle lui disait "non" à plusieurs reprises, qu'elle lui disait "pousse-toi, je n'ai pas envie" et qu'elle le repoussait avec ses bras, il est passé outre son refus. Il lui a également tenu les mains, avec lesquelles elle le repoussait, et a maintenu ses poignets. Il a été sur elle, en la maintenant physiquement au point qu'elle ne pouvait s'extraire de cette situation, et a finalement éjaculé sans préservatif.  
 
B.c. Dans les mêmes circonstances, à des dates indéterminées entre décembre 2021 et le 24 avril 2022, au domicile conjugal à U.________ puis à V.________, A.A.________ a, à réitérées reprises et presque quotidiennement, insisté auprès de B.A.________ pour qu'elle cède à ses demandes en matière de relations sexuelles malgré le fait qu'elle avait dit "non" et qu'elle n'en avait pas envie. Dans le contexte de violence qui régnait, la jeune femme a fini par céder aux pressions par crainte des suites d'un refus, vu l'emprise et la pression exercées sur elle ainsi que la culpabilité suscitée par l'accusation "d'aller voir ailleurs" fustigeant son absence de désir. A.A.________ a également immobilisé avec ses mains ou une ceinture les poignets de B.A.________, qui se débattait, et s'est placé sur elle en la maintenant, au point qu'elle ne pouvait s'extraire de cette situation; il l'a ainsi obligée à avoir des relations sexuelles vaginales et anales jusqu'à éjaculation. Il a également tenu de force la tête de B.A.________ avec ses mains ou en lui tirant les cheveux, l'obligeant de la sorte à lui faire des fellations. A.A.________ a agi alors qu'il savait que cette dernière n'en avait pas envie et qu'elle n'aimait pas cela, ce qu'elle lui avait dit et qu'il ne pouvait pas ignorer.  
 
C.  
Par acte du 29 avril 2024, A.A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement sur appel du 8 mars 2024. Il conclut avec suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire, à l'annulation partielle de cette décision et à sa réforme dans le sens de son acquittement des préventions de viols et de contraintes sexuelles, au renvoi du dossier de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision sur la mesure de la peine, l'indemnité de tort moral et les indemnités découlant de l'art. 429 CP (détention injustifiée notamment), et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion judiciaire. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1. Le recourant conteste l'établissement des faits ainsi que l'appréciation des preuves et invoque en outre une violation du principe in dubio pro reo.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a fondé le verdict de culpabilité sur la version présentée par l'intimée, les déclarations de celle-ci ayant été considérées constantes et exemptes de toute contradiction. La cour cantonale souligne en particulier que la variété et la précision des détails des déclarations de cette dernière ainsi que la spontanéité dont elles sont empreintes sont incompatibles avec un récit construit ou artificiel. Elle relève également qu'à l'égard des violences sexuelles reprochées au recourant, les déclarations de l'intimée réunissent plusieurs éléments traduisant un vécu réel, avec notamment la manifestation d'une forme de détachement par rapport aux actes courante auprès de telles victimes et la mention dans son récit d'éléments difficiles à inventer et d'interactions insolites. De surcroît, les autres moyens de preuve à disposition sont propres à corroborer ces déclarations, singulièrement quant au caractère possessif et violent du recourant. De l'avis de la cour cantonale, les déclarations du recourant apparaissent pour leur part très difficilement crédibles, se heurtant notamment à différents autres moyens de preuve au dossier, le recourant se contredisant par ailleurs et adaptant sa version des faits au gré de l'avancement de l'instruction.  
 
1.3. Le recourant s'adonne à une rediscussion des déclarations des parties ainsi que de différents rapports médicaux établis concernant l'intimée, cherchant à démontrer que ceux-ci ne font état d'aucune violence sexuelle et contestant en particulier la crédibilité des rapports médicaux de la Dresse C.________. Il invoque en outre que l'intimée n'aurait pas été constante dans ses déclarations et que ses propos ne seraient pas corroborés par les autres éléments objectifs du dossier. Dans la mesure où son argumentation se résume à opposer sa propre appréciation de ces différents éléments à celle de la cour cantonale, ses développements sont de nature appellatoire et irrecevables dans un recours en matière pénale (v. supra consid. 1.1). On se limitera dans la suite à répondre aux moyens qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour ce motif.  
 
1.4. Le recourant conteste la crédibilité de l'intimée en faisant en particulier valoir que ses déclarations ont subi de très importantes variations et que cette dernière a amplifié les faits au fur et à mesure de ses auditions.  
 
1.4.1. Il est constant que les déclarations de l'intimée ont évolué au cours de la procédure. Celle-ci n'a, lors de son audition par la police le 24 avril 2022, fait état d'aucune violence d'ordre sexuel, avant de mentionner et décrire un rapport sexuel non consenti lors de son audition par-devant le ministère public le 9 mai 2022, puis de relater en outre une relation sexuelle non consentie ayant eu lieu le 2 mars 2021 au Kosovo et d'indiquer avoir eu des relations sexuelles presque quotidiennement avec le recourant de décembre 2021 au 24 avril 2022, dont la majorité ont été non consenties, lors de son audition par cette autorité le 30 septembre 2022.  
 
1.4.2. La cour cantonale n'a pas ignoré que l'intimée n'a pas dénoncé l'ensemble des agissements reprochés au recourant dès sa première audition et qu'elle a rencontré, au fil de la procédure, quelques difficultés à les situer chronologiquement. Contrairement à ce que soutient le recourant, qui cherche à en déduire une contradiction dans les déclarations de l'intimée, l'évolution de celles-ci n'affecte cependant pas leur crédibilité. On ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu que le caractère différé des déclarations s'expliquait par les sentiments de peur et de honte exprimés par l'intimée en audition, courants chez les victimes d'infractions sexuelles (à ce sujet, v. ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1), et que ces sentiments étaient en l'occurrence vraisemblablement exacerbés par la présence de la mère de cette dernière lors de l'audition conduite par la police. La cour cantonale pouvait en outre, sans verser dans l'arbitraire, retenir que le suivi thérapeutique dont a bénéficié l'intimée à partir du 24 février 2022 lui a permis de prendre conscience que son rôle d'épouse ne l'obligeait pas à tout accepter et qu'un viol pouvait être commis dans une relation de couple, pour en conclure que c'est exclusivement en raison de cette prise de conscience progressive, et non dans une volonté d'accabler le recourant, que l'intimée a étayé et précisé ses allégations au gré de l'avancement de la procédure. Le recourant échoue à démontrer le caractère insoutenable de l'appréciation de la cour cantonale, qui est d'ailleurs motivée de manière détaillée et convaincante dans le jugement attaqué.  
 
1.4.3. Au reste, on relèvera que compte tenu des circonstances et des motifs qui viennent d'être exposés, le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il affirme qu'il s'agirait d'attribuer un poids plus important aux premières déclarations de l'intimée, ou lorsqu'il prétend que les nouvelles allégations formulées en cours de procédure par l'intimée l'auraient uniquement été en vue de maintenir son incarcération ou qu'elles seraient l'expression d'une volonté de l'intimée de voir son mari écarté de sa vie et expulsé de Suisse. Il en va de même lorsque le recourant cherche à critiquer la crédibilité des déclarations de l'intimée en invoquant, en substance, que le fait que celle-ci n'a pas parlé des agissements qu'elle lui reproche à sa famille, à ses amies, à ses médecins, ou encore à son avocat ou aux autorités, en particulier en ce qui concerne les faits qui se seraient déroulés au Kosovo, n'aurait pas été pris en considération ou aurait été relativisé de manière insoutenable.  
 
1.5. Le recourant reproche par ailleurs à la cour cantonale d'avoir retenu, sur la base des déclarations de l'intimée, que des relations sexuelles non consenties avaient eu lieu dans l'appartement de V.________ alors que, lors de son audition du 30 septembre 2022 par-devant le ministère public, l'intimée a affirmé que celles-ci se sont toujours déroulées dans l'appartement de U.________.  
 
1.5.1. Après avoir procédé à l'appréciation des différentes preuves et reconnu une crédibilité accrue à l'intégralité des déclarations de l'intimée, par opposition à celles du recourant (v. supra consid. 1.2), la cour cantonale conclut qu'il doit être retenu que le recourant a commis les faits dénoncés tels qu'exposés dans l'acte d'accusation du 6 février 2023. Il ressort de celui-ci que les faits concernant les infractions de viols et de contraintes sexuelles auraient eu lieu au domicile conjugal à U.________ et à V.________. Le jugement de première instance, auquel la cour cantonale renvoie à de multiples reprises et dont elle confirme l'appréciation des preuves, retient expressément que "[ c]omme l'a déclaré la prévenue, les actes d'ordre [sexuel] ont eu lieu durant toute la période de décembre 2021 au 24 avril 2022, étant précisé que les faits ont eu lieu à U.________ et V.________ comme elle l'a indiqué ", en se référant notamment à l'audition du 30 septembre 2022 précitée.  
 
1.5.2. Lors de cette audition, l'intimée a en effet été appelée à préciser où elle a subi des relations intimes non désirées. Après que cette dernière a indiqué que cela était arrivé au salon mais surtout dans la chambre, elle a encore spécifié, sur question, que " c'était toujours dans l'appartement de U.________ ". Si l'on constate l'existence d'une contradiction entre les déclarations de l'intimée sur ce point et l'état de fait retenu par le tribunal de première instance et la cour cantonale, on ne saurait retenir, contrairement à ce que soutient le recourant, que l'intimée aurait, par cette affirmation, admis ne pas avoir subi de relation sexuelles non désirées à V.________. On relèvera en outre que juste avant d'être questionnée sur le lieu des faits, l'intimée a été interrogée sur les périodes durant lesquelles et les fréquences auxquelles elle a subi des relations intimes non désirées en Suisse. L'intimée a en particulier indiqué " Même les derniers jours, avant que je vienne porter plainte, il y avait des relations non consenties. Ça a continué jusqu'au bout, soit jusqu'à fin avril 2022."  
 
1.5.3. À la lecture du jugement entrepris, il apparaît que la cour cantonale, à l'instar du tribunal de première instance, a considéré comme établi que les relations sexuelles non désirées sont survenues tout au long de la période invoquée, soit aussi après le déménagement à V.________, jusqu'au 24 avril 2022. La cour cantonale a ainsi implicitement nié toute portée au fait que l'intimée s'était limitée à mentionner U.________ lors de l'audition précitée, étant rappelé que cette indication a été fournie sur question et non de manière spontanée. Le simple fait pour le recourant de soulever cette apparente contradiction ne suffit pas à démontrer en quoi l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale serait manifestement insoutenable, cette dernière ayant au demeurant fondé son appréciation de la crédibilité de l'intimée sur un examen soigné et détaillé des déclarations de cette dernière, en veillant à déterminer les causes de leur évolution et en les confrontant notamment aux autres moyens de preuve au dossier (v. supra consid. 1.4.2 et 1.2). Il en résulte que la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire, prendre en compte l'ensemble des déclarations de l'intimée et retenir que les actes sexuels non consentis décrits par celle-ci avaient eu lieu tant à U.________ qu'à V.________.  
 
1.6. Enfin, le recourant se plaint du fait que le jugement de première instance, auquel renvoie la cour cantonale, n'arrête, dans les considérants relatifs à l'examen de la réalisation des infractions, aucun chiffre quant au nombre de viols et de contraintes sexuelles subies par l'intimée, tandis que s'agissant de la mesure de la peine, cinq viols sont retenus, sans aucune explication. Il avance qu'en formulant cette conclusion alors que l'intimée prétend avoir subi une relation sexuelle non désirée à raison d'un jour sur deux durant plus de quatre mois, le tribunal de première instance a implicitement admis que l'intimée exagérait, ce qui enlèverait toute crédibilité aux propos de cette dernière.  
 
1.6.1. Il est constant que la cour cantonale retient le même état de fait que le tribunal de première instance et qu'elle fait sienne la motivation du jugement de première instance s'agissant de la qualification des faits et de la détermination de la mesure de la peine, à laquelle elle renvoie en application de l'art. 82 al. 4 CPP. Lors de l'examen de la réalisation des infractions reprochées au recourant, le tribunal de première instance retient qu'un nombre d'infractions commises ne peut être déterminé pendant la période fixée dans l'acte d'accusation, mais que les faits se sont produits à plusieurs reprises, et précise que cet élément sera pris en compte lors de la fixation de la peine. Dans le cadre de la détermination de la mesure de la peine, le tribunal de première instance indique qu' " [i]l est retenu qu'il y a eu un nombre de viols minimal de 5 compte tenu de ce qui a été mentionné dans le cadre de l'examen de l'infraction. Il y a encore eu en sus des contraintes sexuelles et les autres infractions ".  
 
1.6.2. Si le recourant semble implicitement se plaindre du fait que la cour cantonale a retenu que cinq viols ont été commis, il apparaît que sa critique s'inscrit toujours dans la contestation de la crédibilité de l'intimée et de l'appréciation qui en est faite par la cour cantonale. On peut se limiter à renvoyer à ce qui a été développé ci-dessus à cet égard, en particulier concernant la prise en compte de l'évolution des déclarations en cours de procédure (v. supra consid. 1.4).  
Au reste, faute pour le recourant de tenter de démontrer, en respectant les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (v. supra consid. 1.1), que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en retenant un nombre déterminé d'actes sexuels non consentis ou, au contraire, en renonçant à préciser un tel nombre, il n'y a pas lieu d'examiner le recours dans cette perspective.  
 
1.7. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire, ni méconnu la présomption d'innocence, en tenant les faits dénoncés par l'intimée pour établis.  
 
2.  
Pour le surplus, le recourant ne développe aucune argumentation spécifique à l'égard de la peine infligée, de l'octroi d'indemnités fondées sur l'art. 429 CPP, et de sa condamnation au versement de tort moral à l'intimée. Il se limite à se prévaloir de son acquittement des infractions de viols et de contraintes sexuelles, auquel il conclut mais qu'il n'obtient pas. Ces griefs sont dès lors rendus sans objet par les considérants qui précèdent. 
 
3.  
Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir violé les art. 66a CP, 13 Cst. et 8 CEDH en ordonnant son expulsion du territoire suisse. 
La cour cantonale a considéré qu'aucune des deux conditions cumulatives de la clause d'exception à l'expulsion n'était réalisée. Le recourant, dont toute la famille vit au Kosovo, n'a plus aucun lien avec son épouse et ne peut se prévaloir d'une bonne intégration socio-économique et professionnelle. On ne saurait par conséquent retenir que son expulsion le placerait dans une situation personnelle grave. Du reste, la menace qu'il représente pour l'ordre public est réelle, actuelle et d'une certaine gravité, de sorte que l'intérêt public à son expulsion prime sur son intérêt privé à demeurer sur le territoire suisse. 
Si le recourant indique que c'est à tort que son expulsion a été prononcée, il ne motive toutefois aucunement sa contestation. Son grief est dès lors irrecevable en tant qu'il est fondé sur la violation du droit conventionnel et constitutionnel (art. 106 al. 2 LTF). Il est pour le reste douteux que le grief fondé sur la violation de l'art. 66a CP soit recevable faute pour le recourant d'exposer, indépendamment des griefs déjà rejetés, en quoi la décision violerait le droit fédéral (art. 42 al. 2 LTF). Au demeurant, cette décision, à laquelle on renvoie quant à l'application de l'art. 66a CP, ne prête de toute manière pas le flanc à la critique. On soulignera la gravité des infractions commises par le recourant ainsi que la multiplicité des biens juridiques contre lesquels celui-ci a agi au préjudice de son épouse. Singulièrement, le recourant a porté une très importante atteinte à l'intégrité sexuelle de la jeune femme, à laquelle s'ajoute le fait de l'avoir, sans scrupule, mise en danger de mort imminent en plaçant la pointe acérée d'un couteau à proximité immédiate de sa gorge (v. jugement attaqué, consid. 6.2). On relèvera également que le recourant a soumis son épouse à un contrôle et une surveillance constants, confinant au harcèlement, et qu'il a sali sa réputation en lui imputant, à l'adresse de la police, un comportement déshonorant en matière sexuelle (v. jugement attaqué, consid. 7.2). En comparaison, le potentiel intérêt du recourant à demeurer en Suisse, qui n'a par ailleurs pas même été allégué, ne l'emporte pas sur l'intérêt public prépondérant à son expulsion. 
 
4.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 24 juin 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Herrmann-Heiniger