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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_31/2024  
 
 
Arrêt du 24 juin 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Guillaume Bénard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples; voies de fait; 
violation de domicile; tentative de viol; 
incendie intentionnel; mesure d'internement; 
droit d'être entendu; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État 
de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 2 novembre 2023 (501 2022 195). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 2 septembre 2022, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye a acquitté A.________ du chef de prévention d'insoumission à une décision de l'autorité et l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait (commises à réitérées reprises), contrainte, violation de domicile, tentative de viol, incendie intentionnel, violation simple des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire. Il l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 3 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 9 mai 2021 ainsi qu'à une amende de 2'000 francs. Le tribunal a ordonné l'internement; il a en revanche renoncé à l'expulsion du territoire suisse et réglé la question des séquestres. S'agissant des conclusions civiles de B.________, le tribunal les a partiellement admises et A.________ a été condamné à lui payer un montant de 352 fr. au titre du remboursement de frais médicaux liés à une psychothérapie pour celle-ci et sa famille ainsi qu'un montant de 4'000 fr. de réparation du tort moral subi. Les frais de procédure ont été mis à la charge du prévenu et les indemnités des défenseurs d'office (à rembourser dès que la situation financière le permettra) arrêtées. 
 
B.  
Saisie par le condamné, par arrêt du 2 novembre 2023, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance. Cet arrêt, auquel on renvoie pour le surplus dans son intégralité, repose en résumé sur l'état de fait pertinent suivant. 
 
B.a. Depuis leur mariage religieux en 2020, célébré après presque deux ans de relation amoureuse mais non formalisé au plan civil, A.________ vivait dans la chambre de son épouse C.________ dans un centre de l'Établissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), même s'il rentrait de temps en temps chez ses parents dans un canton voisin. L'une qualifiant l'autre comme son compagnon et celui-ci faisant état de " problème personnel de notre couple ", respectivement se considérant comme marié et non célibataire, les autorités cantonales ont appréhendé leur relation à tout le moins comme un concubinage stable (jugement de première instance, consid. 1.2.3 p. 16; arrêt entrepris, consid. 2.3 p. 8). Dans ce contexte, des disputes ont éclaté quotidiennement entre C.________ et A.________, en raison de leurs religions respectives (sunnite pour la première et chiite pour le second). A.________ a ainsi injurié sa compagne en la traitant de " fille de pute " et l'a frappée de manière quasi quotidienne de ses poings, ses pieds et avec "t out ce qu'il [pouvait] ", sans aucun contrôle, au visage et sur le corps en général. Dans le courant du mois de février 2021, il l'a giflée à plusieurs reprises au niveau de l'oreille gauche, qui a saigné. À une autre occasion, il l'a frappée du poing au visage et elle est tombée au sol, " vraiment étourdie"; il l'a de nouveau frappée d'un coup de pied sur le haut du corps après l'avoir amenée dans sa chambre et qu'elle eut repris ses esprits.  
 
B.b. Le 8 mai 2021, dans la soirée, B.________ est allée se coucher en laissant la porte ouverte après avoir constaté que son mari avait oublié ses clés avant de quitter leur domicile. Alors qu'elle dormait dans sa chambre, elle a été subitement réveillée par quelqu'un lui tombant dessus. Elle a reconnu A.________, qui dégageait une haleine éthylique. Lorsqu'elle a voulu crier, celui-ci lui a mis ses deux mains sur la bouche pour l'en empêcher. Il l'a menacée en farsi: " Si tu cries, je te tue ici". Il a ensuite ajouté: " Dans cinq minutes, c'est fini, arrête !" et " Ne crie pas !". Puis il a descendu une de ses mains sur la hanche de B.________ et a essayé de lui enlever son pantalon, avant de remettre sa main sur sa bouche, pour qu'elle ne crie pas. Tentant de se débattre, elle est tombée du lit, ainsi que A.________. Ce dernier s'est retrouvé dans son dos, maintenant ses mains sur sa bouche, pour empêcher la jeune femme de crier. Le bruit et les cris étouffés ont réveillé la fille de cette dernière, qui dormait dans la même pièce. Quasi simultanément, le fils aîné de B.________, réveillé par le bruit, est arrivé dans la chambre. Il a hurlé et A.________, qui se trouvait sur le dos de B.________ et lui tirait la tête et le cou en arrière, a lâché prise avant de prendre la fuite par la porte d'entrée.  
 
B.c. Le 19 septembre 2021, vers 18h20, alors qu'il était détenu, A.________, en possession du matériel nécessaire, a bouté volontairement le feu au matelas ignifuge de sa cellule, après y avoir déposé des objets combustibles. À la suite de cet incendie, il a été héliporté à l'hôpital en raison d'une sévère intoxication. Le montant total des dégâts s'élève à 1'236 fr. 20. Il a été dépassé par l'ampleur de l'incendie, son intention n'étant pas de mettre sa propre vie en danger.  
 
 
B.d. En cours de procédure, A.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 27 octobre 2021, le Dr D.________ a retenu une suspicion de retard mental léger et un trouble de la personnalité dyssociale, caractérisé par un mépris des obligations sociales et une indifférence froide pour autrui, le comportement n'étant guère modifié par les expériences vécues y compris les sanctions. Il existe, selon l'expert, une faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité, violence incluse; il y a une tendance à blâmer autrui ou à justifier par des rationalisations plausibles un comportement amenant le prévenu à entrer en conflit avec la société.  
Le spécialiste en psychiatrie a souligné que le trouble de la personnalité dyssociale avec l'absence de considération pour autrui, l'écart entre le comportement du prévenu et les normes sociales établies en Suisse ainsi que les comportements qui ne sont pas ou peu influencés par les expériences vécues (telles des violences conjugales à répétition) et la très faible tolérance du prévenu à la frustration permettent de retenir un haut risque de récidive. Celui-ci est d'autant plus élevé que le cadre de référence du pays d'origine, dont le prévenu est imprégné, est très tolérant par rapport à la violence faite aux femmes. L'expert a relevé que des actes de violences, sexuelles ou non, à l'encontre de son épouse ou d'autres femmes sont fortement à craindre. Il a ajouté que d'autres activités illégales (vol, usage de stupéfiants ou conflits violents avec l'entourage) étaient malheureusement probables. Le spécialiste a également souligné que malgré la persistance des troubles psychiques et leur causalité avec les faits, il n'existe pas de traitement institutionnel ou ambulatoire éprouvé pour les troubles de la personnalité dyssociale. À part une exhortation à éviter la consommation, il n'y a, selon l'expert, pas de mesure spécifique pour soigner le prévenu. Seules des mesures sociales (privation de liberté, distanciation sociale et contrôles réguliers) peuvent éventuellement diminuer le risque de récidive. 
 
C.  
Par acte du 12 janvier 2024, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que la procédure pénale soit classée quant aux chefs d'accusation de lésions corporelles simples et voies de fait, commises à réitérées reprises, à son acquittement des chefs d'accusation de violation de domicile et de tentative de viol ainsi qu'à sa condamnation pour incendie par négligence, sa peine étant réduite en conséquence et les conclusions civiles rejetées. Il demande également qu'il soit renoncé à son internement au bénéfice d'un traitement institutionnel. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Il en va ainsi notamment du contenu de la pensée (ATF 142 IV 137 consid. 12; 135 IV 152 consid. 2.3.2). Le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. lorsqu'il est invoqué à l'appui de telles critiques (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
2.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 123 al. 2 et 126 al. 2 let. b CP en considérant que la poursuite pénale des lésions corporelles simples et des voies de fait avait lieu d'office au motif que lui-même et la partie plaignante faisaient ménage commun au moment des faits. Soulignant ne pas avoir contracté de mariage reconnu civilement en Suisse, il fait grief à la cour cantonale d'avoir jugé que des concubins pouvaient faire ménage commun dans deux logements en alternance. Sans nier la volonté de former une communauté de vie, il objecte, en se référant à l'art. 110 al. 2 CP et à l'ATF 140 IV 97 consid. 1.5, que la notion de "ménage commun" suppose une "communauté de toit". 
 
2.1. Conformément à l'art. 123 ch. 2 al. 6 CP, l'auteur de lésions corporelles simples est poursuivi d'office, s'il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte soit commise durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation. La même cautèle est applicable en matière de voies de fait (art. 126 al. 2 let. c CP).  
L'exigence du ménage commun (actuel ou ayant cessé récemment) tient compte de la relation de dépendance, matérielle ou psychique, respectivement des scrupules et autres sentiments de culpabilité ou de honte, susceptibles d'empêcher la victime de déposer plainte lorsqu'elle partage le même toit que l'auteur (STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 8e éd. 2022, § 3 no 31; TRECHSEL/GETH, in Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxisommentar, 4e éd. 2021, no 10 ad art. 123 CP et no 8 ad art. 126 CP; ROTH/BERKEMEIER, in Basler Kommentar Strafrecht, 4e éd. 2019, no 30 ad art. 123 CP; ROTH/KESHELAVA, in Basler Kommentar 4e éd. 2019, no 10 ad art. 126 CP; MARC RÉMY, in Commentaire romand Code pénal II, 1re éd. 2017, no 22 ad art. 123 CP ainsi que no 9 ad art. 126 CP; Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 28 octobre 2002, Initiative parlementaire Classification parmi les infractions poursuivies d'office des actes de violence commis sur des femmes, Révision de l'art. 123 CP, FF 2003 1750 ch. 3.1.1.3). Cette exigence du ménage commun pour une durée indéterminée doit être rapprochée de celle, d'interprétation restrictive, de " familiers " (art. 110 al. 2 CP) au sens des infractions en matière patrimoniale et de faux dans les titres (art. 137 ch. 2 al. 3, 138 ch. 1 al. 4, 139 ch. 4, 143 al. 2, 146 al. 3, 147 al. 3, 158 ch. 3 ainsi que 254 al. 2 CP), soit ceux qui vivent durablement en communauté de toit, de lit et de table et entretiennent des relations personnelles étroites, analogues à une communauté familiale (sur cette notion et son interprétation, v.: ATF 140 IV 97 consid. 1.5; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand Code pénal I, 2e éd. 2021, no2 ad art. 110 al. 2 CP; TRECHSEL/BERTOSSA, in Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 4e éd. 2021, nos 5 ss ad art. 110 CP; WOLFGANG WOHLERS, in Schweizerisches Strafgesetzbuch Handkommentar, 4e éd. 2020, no3 ad art. 110 CP; ANDREAS ECKERT, in Basler Kommentar Strafrecht, 4e éd. 2019, no3 ad art. 110 al. 2 CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, nos 7 s. ad art. 110 CP). L'interprétation restrictive (mais pas nécessairement littérale) de cette communauté de toit, de lit et de table (ou mieux: de table et de coucher sous un même toit (cf. ECKERT, loc. cit.; v. déjà ATF 86 IV 158) s'impose dès lors que l'art. 110 al. 2 CP n'institue pas un privilège en faveur de l'auteur familier, mais fait primer l'intérêt à la protection du noyau familial, respectivement de la communauté de vie, sur celui, général, à la répression des infractions en question (ATF 140 IV 97 consid. 1.2; v. déjà ATF 72 IV 4; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand Code pénal I, 2e éd. 2021, no2 ad art. 110 al. 2 CP; ANDREAS ECKERT, in Basler Kommentar Strafrecht, 4e éd. 2019, no3 ad art. 110 al. 2 CP). Un tel raisonnement ne peut être transposé tel quel dans les hypothèses visées par les art. 123 ch. 2 al. 6 et 126 al. 2 let. c CP. Dès lors qu'il s'agit d'imposer la poursuite d'office d'une infraction qui ne le serait d'ordinaire que sur plainte afin d'offrir une protection plus étendue aux victimes, la pesée à opérer entre l'intérêt public et privé ne se présente pas dans les mêmes termes. Une interprétation restrictive ne s'impose pas moins dans ces hypothèses aussi. En effet, ces dernières consacrent une restriction à l'exercice du droit de plainte, émanation de la liberté personnelle, qui constitue un droit de nature strictement personnel et incessible de la victime, laquelle peut donc l'exercer librement pour peu qu'elle soit capable de discernement (ATF 127 IV 193 consid. 5c/aa; 122 IV 207 consid. 3c; cf. aussi arrêt 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 1.4). Une limitation d'un tel droit, qui place la victime dans une situation analogue à celle qui pourrait résulter de l'institution d'une curatelle, ne peut être conçue que de manière restrictive. Les circonstances du rapport de vie doivent ainsi être telles qu'elles imposent de considérer une dépendance psychique ou émotionnelle comparable à celle présumée en cas de mariage ou de partenariat enregistré (cf. ROTH/BERKEMEIER, op. cit., no 31 s. ad art. 123 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., no 23 ad art. 123 CP). Cette interprétation stricte ne doit pourtant pas verser dans l'excès. Elle doit demeurer dans le cadre fixé par le législateur, qui tient aussi compte des relations telles qu'elles peuvent se présenter durant l'année suivant la séparation. Selon la jurisprudence, la relation de concubinage doit ainsi être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des particularités de cette vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 p. 160 ss et les références citées, publié in SJ 2012 I 153; arrêts 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2; 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1; cf. aussi arrêt 6B_967/2019 du 7 mai 2020 consid. 2.3.4 s., publié in Pra 2020 n° 79 p. 785).  
 
2.2. En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme le recourant, ni l'autorité de première ni celle de seconde instances n'ont constaté que lui et sa compagne auraient fait ménage commun dans deux logements en alternance. Le jugement de première instance cite certes un précédent cantonal basé sur une telle situation (jugement du 2 septembre 2022 consid. 1.2.2 p. 14) mais retient sans ambiguïté en fait et de manière à lier la cour de céans (v. supra consid. 1), que depuis leur mariage religieux, en 2020, le recourant vivait dans la chambre de son épouse dans un centre d'accueil de migrants, même s'il rentrait de temps en temps chez ses parents dans un canton voisin. Cette situation durait depuis leurs noces rituelles, célébrées après presque deux ans de relation amoureuse. Si cette union n'a pas été formalisée au plan civil, l'une qualifiait l'autre comme son compagnon et celui-ci faisait état du " problème personnel de notre couple ", respectivement se considérait comme marié et non célibataire. Même si la durée de cette relation avant les faits n'est pas particulièrement longue, la circonstance que le recourant et sa compagne avaient entamé une relation deux ans déjà avant leur mariage, ont décidé de sceller leur union sur le plan religieux, sinon sur le plan civil, et se considèrent depuis lors réciproquement comme compagnons, respectivement couple ou mariés, permettait, sans arbitraire, de conclure que les intéressés avaient bien l'intention de former une communauté durable au moment des faits, ce que les autres circonstances confirment. Du reste, le recourant affirme lui-même leur volonté de former une " communauté de vie " (mémoire de recours p. 9). Cela étant, il objecte vainement que le rapport d'intervention et plainte du 6 avril 2021 (dossier cantonal, pièce 4) indique des domiciles distincts pour chacun des intéressés. Cette simple indication formelle ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation juridique portée par la cour cantonale sur la situation réelle du couple. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.  
Le recourant conteste ensuite sa condamnation pour viol [ recte : violation de domicile et tentative de viol]. Invoquant l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), la présomption de son innocence (art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH) ainsi que la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), il reproche à la cour cantonale d'avoir écarté de manière arbitraire les conclusions du rapport technique de la police de sûreté du 17 janvier 2022 selon lesquelles l'analyse des prélèvements biologiques effectués sur les vêtements de la victime avait permis de mettre en évidence trois profils ADN de mélange, dont aucun n'était compatible avec le sien. La cour cantonale aurait également rejeté de manière insoutenable sa réquisition tendant à une analyse complémentaire des vêtements portés par la victime au moment des faits. Le recourant souligne à ce propos que seule la partie avant supérieure du legging de la victime ainsi que plusieurs coussins ont été analysés. Il serait impossible que la lutte alléguée par la victime n'ait laissé aucune trace d'ADN sur ses vêtements ou objets.  
 
3.1. On renvoie quant à l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la présomption d'innocence en lien avec le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral dans le recours en matière pénale à ce qui a déjà été exposé (v. supra consid. 1).  
 
3.2. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Les autorités pénales peuvent ainsi renoncer à l'administration d'autres preuves sans violer le droit d'être entendu des parties (art. 29 al. 2 Cst.) lorsqu'elles parviennent à la conclusion, à l'issue d'une appréciation anticipée des preuves déjà administrées, que des mesures d'instruction supplémentaires ne seront pas susceptibles de modifier leur conviction. Le Tribunal fédéral ne revoit une telle appréciation que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 147 IV 541 consid. 2.5.1; cf. aussi parmi d'autres ATF 146 III 73 consid. 5.2.2, 144 II 427 consid. 3.1.3).  
 
3.3. La cour cantonale a jugé que si la présence d'ADN du recourant sur les vêtements de la victime aurait été de nature à confirmer sa culpabilité, l'absence de telles traces ne conduirait pas nécessairement au constat qu'il n'était pas l'auteur des faits, la preuve par ADN, respectivement par l'absence d'ADN, ne constituant pas une preuve matérielle absolue mais un indice à décharge, à apprécier au regard des autres éléments du dossier.  
En objectant que seule une partie du vêtement a été analysée, en affirmant péremptoirement qu'il serait impossible que la lutte alléguée par la victime n'ait laissé aucune trace sur ses vêtements ou objets, respectivement qu'" aucun élément ne permet d'expliquer à satisfaction de droit le fait que le recourant [a] commis un viol en état d'ébriété avancée sans laisser de traces ADN ", le recourant se borne à opposer sa propre conviction à celle de la cour cantonale, qui n'a du reste pas retenu un viol mais une tentative de ce crime. Cette démarche appellatoire est irrecevable dans le recours en matière pénale. Le recourant fait, au demeurant, fausse route. Il ne s'agit, en effet, pas d'apprécier la crédibilité du récit de la victime quant à la réalité de son agression, qui n'est guère discutable, notamment au vu des lésions constatées médicalement, des traces de son sang retrouvées sur les coussins et des explications fournies par son fils et des voisins. Aucun soupçon ne s'est, par ailleurs, jamais porté sur l'époux de la jeune femme et le recourant n'envisage pas non plus expressément cette hypothèse, nonobstant les traces ADN retrouvées, correspondant à un profil de mélange d'un homme et d'une femme compatible avec le mari (arrêt entrepris, consid. 3.3 p. 11). Cela étant, force est de constater que l'échauffourée a bien pu avoir lieu sans que l'auteur de la tentative de viol, quel qu'il soit, ait laissé de traces suffisamment perceptibles pour que la police en entreprenne l'analyse. Mais il n'y a rien d'incompréhensible à cela, puisque rien n'indique que l'agresseur se serait dénudé, même partiellement, ou aurait été blessé. On ne voit donc pas pourquoi des traces biologiques susceptibles d'analyse auraient nécessairement dû se trouver sur d'autres parties du pantalon de la victime. La question porte, en réalité, exclusivement sur la responsabilité du recourant dans ces faits. En tant que de besoin, on peut relever à ce propos que l'évaluation de l'absence de correspondance ou de l'absence de détection d'ADN pose des questions scientifiques spécifiques quant à l' activité que la personne avec laquelle on cherche à établir un lien a pu déployer sur les lieux ainsi qu'aux modes de transfert de traces biologiques et qu'il existe encore dans ce domaine des lacunes méthodologiques (v. SAMIE FOUCART LYDIE, Évaluation des résultats ADN considérant des propositions au niveau de l'activité, thèse 2019, p. 5 et 8). Compte tenu de ces incertitudes, il n'y avait, dès lors, rien d'insoutenable à conclure que l'absence de traces d'ADN compatibles avec le recourant ne conduirait pas nécessairement au constat que l'intéressé n'était pas l'auteur des faits, que la preuve par ADN, respectivement par l'absence d'ADN, ne constituait pas une preuve matérielle absolue mais un indice à décharge (à apprécier au regard des autres éléments du dossier) et à renoncer, pour ce motif, à procéder à de plus amples investigations scientifiques. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
4.  
Le recourant critique sa condamnation pour incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP). Relevant que le rapport de police du 21 octobre 2021 n'excluait pas totalement l'hypothèse d'une négligence, il avance qu'il serait arbitraire de prendre en considération son comportement après les faits et taxe de " pure spéculation " les éléments à charge. 
De tels développements, qui se résument à discréditer forfaitairement la motivation détaillée de la décision entreprise, n'ont pas leur place dans un recours en matière pénale (v. supra consid. 1). On peut se limiter, en renvoyant pour le surplus à l'arrêt entrepris (consid. 4.2) et au jugement de première instance (consid. 5.4.2), à relever qu'il n'y a rien d'insoutenable à conclure que celui qui, seul dans sa cellule, parvient à bouter le feu à un matelas précisément destiné à parer à ce risque, sur lequel des matériaux combustibles indéterminés ont été retrouvés à l'endroit du départ de feu, ne peut sérieusement contester son intention de causer un incendie et d'avoir ainsi tout au moins accepté de porter préjudice à autrui et de faire naître un danger collectif. Que le recourant n'ait pas souhaité mettre sa propre vie en danger n'y change rien.  
 
5.  
Le recourant conteste encore son internement (art. 64 CP). Soulignant souffrir d'un trouble mental, si bien que seul l'art. 64 al. 1 let. b CP serait applicable, il reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur une expertise dont les conclusions seraient manifestement contradictoires, dès lors que l'expert indique tout à la fois que le trouble de la personnalité diagnostiqué ne peut bénéficier d'aucun traitement institutionnel ou ambulatoire pour pallier le risque de récidive mais qu'un simple programme de prévention de la violence pendant une période de privation de liberté pourrait influencer positivement la probabilité de nouvelles infractions. Il s'agirait d'une mesure alternative ou complémentaire aux mesures de droit pénal et non d'une mesure "alternative complémentaire". L'expertise ferait, par ailleurs, abstraction de connaissances scientifiques actuelles. Le recourant cite un extrait d'une étude portant sur les traitements visant à réduire la violence en cas de psychopathie (REIDY/KEARNS/DEGUE, Reducing psychopathic violence: A review of the traitment literature, Aggression and Violent Behavior vol. 18, sept.-oct. 2013, p. 527 ss). 
 
5.1. L'étude en question, une méta-analyse publiée il y a plus de dix ans, ne conclut pas à l'existence d'un traitement spécifique réduisant la violence rapportable à la psychopathie, qui serait susceptible d'être mis concrètement en oeuvre dans le cadre d'une mesure institutionnelle, mais en termes plus généraux et infiniment plus nuancés et prudents, que l'état de la littérature scientifique sous revue permet d'envisager avec grande confiance l'accessibilité à un traitement de la violence rapportable à la psychopathie ("the state of the litterature precludes the ability to speculate with great confidence about the amenability of psychopathic violence to treatment"), respectivement à l'existence de bons éléments préliminaires soutenant l'idée qu'une intervention spécifique et soigneusement dosée pourrait effectivement réduire la violence de personnes psychopathes ("we believe that there is good preliminary evidence to suggest that [...] a specifically and carefully crafted intervention may be effective in reducing violence by psychopathic individuals"). Ce travail scientifique ne préconise ni un traitement particulier ni ne fournit d'indication quant à un éventuel dosage, mais prône une plus grande transparence dans les publications relatives à des études portant sur de telles thérapies, dont on perçoit le caractère encore essentiellement expérimental. En définitive, on comprend qu'au stade où a été réalisée l'étude, aucun consensus solide n'émergeait quant à un traitement, ses modalités ainsi que ses effets et que ces questions relevaient encore de la recherche. Par ailleurs, rien n'indique que des progrès plus significatifs auraient été réalisés ces dix dernières années et le recourant ne tente pas de le démontrer. La seule référence à ce texte n'est, dès lors, pas de nature à démontrer qu'il serait insoutenable de conclure, comme l'a fait la cour cantonale, que la littérature médicale envisage tout au plus comme une hypothèse que les troubles de type psychopathique puissent faire l'objet d'un traitement approprié (arrêt entrepris, consid. 8.3 p. 19).  
 
5.2. Cela étant, les critiques du recourant portant sur l'application des let. a ou b de l'art. 64 al. 1 CP sont dépourvues de toute portée (cf. arrêt 6B_133/2017 du 12 janvier 2018 consid. 2.2) et l'on saisit sans difficulté à la lecture des réponses fournies par l'expert qu'un éventuel " programme de prévention de la violence ", qui ne saurait constituer à proprement parler un traitement du trouble psychopathique, relèverait plutôt des mesures sociales évoquées par l'expert (v. supra consid. B.d in fine) et n'apparaîtrait ainsi guère bénéfique qu'en complément de l'internement, mais non à titre d'alternative à cette mesure. L'incendie dans la cellule du recourant le démontre à l'envi. On rappelle enfin, en tant que de besoin, que l'internement n'exclut pas toute prise en charge psychiatrique (art. 64 al. 4 CP).  
 
5.3. On renvoie, pour le surplus, aux considérants de la cour cantonale, qui ne prêtent pas le flanc à la critique (art. 109 al. 3 LTF).  
 
6.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 24 juin 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat