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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_110/2024  
 
Ordonnance du 24 juin 2024 
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, Juge présidant. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Maxime Crisinel, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Adrienne Favre, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire; retrait du recours, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2023 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
(KC23.007104-231264, 241). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 16 février 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 décembre 2023 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause l'opposant à B.________ (ci-après: l'intimée). 
Par ordonnance du 22 février 2024, la Cour de céans a fixé au recourant un délai échéant le 8 mars 2024 pour verser une avance de frais de 7'000 fr. À la demande du recourant, ce délai a été prolongé au 29 mars 2024 puis au 22 avril 2024. 
Le recourant n'ayant pas versé l'avance de frais dans le délai imparti puis prolongé à deux reprises, un délai supplémentaire non prolongeable lui a été imparti au 17 mai 2024 pour verser dite avance. 
Par courrier du 27 mai 2024, le recourant a transmis à la Cour de céans la copie de l'ordre de paiement de l'avance de frais, à teneur duquel ledit ordre était " [p]rêt pour exécution " le 17 mai 2024. 
Dans la mesure où le délai pour verser l'avance de frais était échu le 17 mai 2024, où l'avance de frais avait été créditée sur le compte postal de la Caisse du Tribunal fédéral le 21 mai 2024 et où l'indication " [p]rêt pour exécution " ne suffisait pas à prouver que le compte bancaire du recourant avait bel et bien été débité le 17 mai 2024, la Cour de céans a invité le recourant à établir, d'ici au 6 juin 2024, que le délai pour le versement de l'avance de frais avait été observé. À la demande du recourant, ce délai à été prolongé au 20 juin 2024. 
Par courrier du 20 juin 2024, le recourant a informé la Cour de céans qu'il n'était pas en mesure de démontrer que l'avance de frais avait été payée dans le délai et, donc, qu'il souhaitait retirer son recours. 
 
2.  
Le juge instructeur statue comme juge uniq ue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF). 
En l'espèce, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. 
 
3.  
Lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 al. 1, 1 re phr., LTF (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n o 38 ad art. 66 LTF). Si l'affaire est liquidée en raison du retrait du recours, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF).  
Au vu des circonstances, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge du recourant. Dans la mesure où l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas octroyé de dépens. 
 
 
par ces motifs, la Juge présidant ordonne :  
 
1.  
Il est pris acte du retrait du recours. 
 
2.  
La cause 4A_110/2024 est rayée du rôle. 
 
3.  
Un émolument judiciaire de 400 fr. est mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.  
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 juin 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : Douzals