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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_610/2024  
 
 
Arrêt du 21 juin 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (recours manifestement irrecevable), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 29 avril 2024 
(ACPR/310/2024 - P/7165/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 29 avril 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 19 mars 2024, par laquelle le Ministère public genevois avait refusé d'entrer en matière sur sa plainte dirigée contre B.________. 
 
B.  
Par acte du 30 mai 2024 (timbre postal), complété les 5 et 11 juin 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 avril 2024. Elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).  
 
1.2. En substance, il ressort de l'arrêt attaqué que, dans sa plainte pénale, puis dans son acte de recours cantonal, la recourante avait reproché à B.________ d'avoir commis un "abus de faiblesse" au préjudice de C.C.________, son époux (à elle, B.________) alors atteint d'une tumeur au cerveau, laissant entendre qu'elle serait impliquée dans son décès survenu par la suite. Elle reprochait également à B.________ d'avoir profité de "tout acte ou situation" au détriment de D.C.________, fils de son défunt époux (cf. arrêt attaqué, Faits, let. B p. 2).  
La cour cantonale a observé à cet égard que la recourante était intervenue en qualité de simple dénonciatrice (cf. art. 301 al. 3 CPP), n'ayant fait valoir aucune atteinte propre en raison des actes décrits et n'étant ainsi ni lésée, ni partie plaignante. Elle ne disposait en conséquence d'aucun intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière, ni dès lors de la qualité pour recourir contre cette décision (cf. art. 382 al. 1 CPP), de sorte que son recours devait être déclaré irrecevable (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4 p. 4). 
 
1.3. Face à cette argumentation, la recourante - dont on comprend de l'arrêt attaqué qu'elle serait (ou aurait été) prévenue dans le cadre d'une instruction pénale ouverte à la suite d'une plainte déposée par B.________ pour diffamation et injure (cf. arrêt attaqué, Faits, let. B p. 2) - se limite une nouvelle fois à exposer, de manière confuse, les faits qui justifieraient selon elle qu'une instruction pénale fût dirigée contre B.________, qu'elle persiste à soupçonner d'être impliquée dans le décès de C.C.________.  
Ce faisant, la recourante ne revient aucunement sur les motifs qui ont conduit la cour cantonale à déclarer son recours irrecevable. En particulier, elle n'indique pas en quoi elle disposerait d'un intérêt juridiquement protégé à s'opposer au refus d'entrer en matière sur sa plainte, ni ne tente d'une quelconque manière de démontrer qu'eu égard aux agissements dénoncés, elle détiendrait la qualité de lésée (cf. art. 115 CPP), voire celle de proche de la victime (cf. art. 116 al. 2 CPP). 
 
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les références citées). 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 21 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely