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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_457/2024  
 
 
Arrêt du 21 juin 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
2. B.________, 
3. C.________ SA, 
tous les deux représentés par Me Matthieu Canevascini, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (diffamation), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, 
du 26 avril 2024 (501 2023 181). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 5 juin 2024, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 26 avril 2024. Par ce dernier, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable, parce qu'inconvenant dans ses motifs, l'appel de l'intéressé contre sa condamnation du 24 novembre 2023 à 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour diffamation. Il conclut en bref, avec suite de frais et dépens ainsi que réserve de ses conclusions civiles, à la réforme de la décision querellée, qui serait nulle, dans le sens de son acquittement, respectivement à l'ouverture d'une enquête pénale afin d'établir la réalité des faits qu'il a imputés à l'intimé 2 et au prononcé d'un non-lieu sur la plainte de celui-ci. Il a, par ailleurs, requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
3.  
Le recourant consacre un paragraphe à la récusation, sans préciser s'il vise ainsi des magistrats cantonaux ou fédéraux et sans prendre de conclusions formelles. Il précise souhaiter une récusation "en bloc" et que les institutions, judiciaires en particulier, constituent une "organisation criminelle" ou "mafia d'État". On peut se dispenser d'examiner plus avant ces développements, une telle requête apparaissant de toute manière d'emblée abusive, comme cela a déjà été expliqué au recourant à de nombreuses reprises et encore récemment (v. arrêt 7B_73/2024 du 27 mars 2024 consid. 1.1 et les références citées). 
 
4.  
En reprenant les contenus outranciers et inconvenants de son appel, au prétexte qu'ils pourraient justifier l'application de l'art. 302 CPP, le recourant en conteste ce caractère et critique l'application faite par la cour cantonale de l'art. 110 al. 4 CPP
 
5.  
La décision querellée a pour seul objet l'irrecevabilité de l'appel cantonal. Seul ce point peut faire l'objet du recours fédéral (art. 80 al. 1 LTF) à l'exclusion notable de la culpabilité du recourant et de l'ouverture d'une procédure pénale contre l'intimé 2.  
 
6.  
Comme cela a déjà été signifié au recourant, accuser des magistrats d'être membres d'une organisation criminelle relève du propos manifestement outrancier et inconvenant (arrêts 7B_73/2024 précité consid. 1.3.3; 6B_1515/2021 du 17 mai 2022 consid. 2). Limitée à opposer l'appréciation du recourant à celle de la cour cantonale quant au caractère mafieux des institutions et des magistrats, la motivation du recours s'épuise en moyens appellatoires, irrecevables dans le recours en matière pénale (v. supra consid. 1), indépendamment même de leur caractère outrancier et inconvenant.  
 
7.  
En tant qu'il cite les art. 6, 13, 24 CEDH et 7, 8, 29, 30, 32, 35 et 36 Cst., le recourant procède par affirmation et n'explique pas précisément en quoi des droits garantis par ces normes auraient été violés et moins encore quels droits précis il invoque et en quoi il en serait titulaire. Cet argumentaire ne répond manifestement pas aux exigences de motivation accrues rappelées ci-dessus.  
 
8.  
La demande de récusation est abusive et la motivation du recours manifestement insuffisante. Il y a lieu de le constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. Vu cette issue, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
La demande de récusation est irrecevable. 
 
2.  
Le recours est irrecevable. 
 
3.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 21 juin 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat