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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_71/2024, 4D_73/2024  
 
 
Arrêt du 21 juin 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jametti, Présidente, Rüedi et May Canellas. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
État de Vaud, 
représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud (DGAIC), Direction du recouvrement, 
Amendes judiciaires, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive, 
 
recours constitutionnels subsidiaires contre les arrêts rendus le 18 avril 2024 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (KC23.028702-240307, 60; KC23.028689-240306, 59). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par deux décisions du 23 août 2023, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive des oppositions qu'avait formées A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) aux commandements de payer respectivement 500 fr. et 225 fr., frais en sus, que lui avait fait notifier l'État de Vaud (ci-après: le poursuivant ou l'intimé). 
Par deux arrêts du 18 avril 2024, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevables les recours formés par le poursuivi à l'encontre des deux décisions susmentionnées. 
 
2.  
Le 10 mai 2024, le poursuivi a formé recours auprès du Tribunal fédéral contre chacun de ces deux arrêts. Il ressort de ses recours qu'il conteste la mainlevée définitive. 
Le 13 juin 2024, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
Vu la connexité des causes impliquant les mêmes parties, il se justifie de joindre les procédures. 
 
4.  
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) n'est pas atteinte et où l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), les conditions de recevabilité du recours en matière civile ne sont pas remplies et les recours faisant l'objet du présent arrêt seront traités comme recours constitutionnels subsidiaires au sens des art. 113 ss LTF
 
5.  
Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2). 
 
6.  
Dans un premier temps, le recourant reproche à la cour cantonale un formalisme excessif. Il invoque notamment les art. 5 al. 3 et 29 al. 1 Cst. et l'art. 6 par. 1 CEDH
 
6.1. Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid. 2.1).  
Lorsque la loi conditionne la recevabilité d'une voie de recours au respect d'un degré minimal de motivation, l'exigence d'une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et les arrêts cités; arrêt 5A_195/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). En matière civile, tel est notamment le cas de l'art. 311 al. 1 CPC s'agissant de l'appel et de l'art. 321 al. 1 CPC s'agissant du recours cantonal. 
 
6.2. La cour cantonale a retenu dans ses deux arrêts qu'en invoquant le principe de l'imputation obligatoire, par le juge pénal, de la détention subie avant jugement sur la peine prononcée, le poursuivi n'avait pas critiqué les décisions de première instance mais remettait en cause l'ordonnance pénale définitive et exécutoire sur laquelle étaient fondées les poursuites litigieuses, mettant respectivement à sa charge une amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de cinq jours en cas de non-paiement, et les frais de procédure en 225 fr. Dès lors que le juge de la mainlevée n'a pas à se déterminer sur l'existence matérielle de la créance ni sur le bien-fondé du jugement la constatant, la cour cantonale a jugé que les recours cantonaux formés par le poursuivi n'étaient pas motivés de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et étaient, donc, irrecevables.  
 
6.3. Le recourant se réfère à un considérant-type de la cour cantonale, qui indique que " le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins de manière succincte et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique ", et estime que la cour cantonale a posé une condition supplémentaire à l'art. 81 LP en exigeant qu'il se référât à un passage des décisions de première instance.  
Il argue qu'en invoquant l'art. 81 al. 1 LP, et plus spécifiquement l'extinction de la dette résultant d'une autre décision, et l'art. 51 CP, il s'était référé à des éléments qui ne figuraient par définition pas dans les décisions de première instance. Il estime qu'il était tout à fait compréhensible pour la cour cantonale qu'il invoquait l'art. 81 LP et la compensation à titre d'extinction de la créance et qu'à défaut, la cour cantonale aurait dû lui fixer un délai pour la rectification des actes qu'elle aurait considéré comme incompréhensibles. Dite compensation résulte, selon lui, d'un autre jugement exécutoire dont il aurait fourni la copie à la cour cantonale. 
 
6.4. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, ses recours cantonaux ne font pas clairement mention d'un jugement exécutoire duquel il exciperait compensation mais consistent pour l'essentiel à invoquer que les jours de détention qu'il aurait effectués en 1997 et en 2009 devraient être imputés sur les montants réclamés par le poursuivant. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a estimé que le poursuivi ne s'en était pas pris à la motivation du premier juge mais qu'il avait remis en cause l'ordonnance pénale définitive et exécutoire sur laquelle se fondait le poursuivant. Le recourant ne saurait ainsi être suivi lorsqu'il affirme que la cour cantonale lui aurait reproché de ne pas avoir invoqué des passages précis des décisions de première instance ou qu'elle aurait feint de ne pas comprendre son grief.  
Dès lors que l'exigence d'une motivation minimale ne saurait constituer ici une violation de l'interdiction du formalisme excessif (cf. supra consid. 6.1), la cour cantonale n'a pas fait preuve de formalisme excessif en considérant que le poursuivi n'avait pas suffisamment motivé ses recours.  
Partant, le grief doit être rejeté. 
 
 
7.  
Dans un second temps, le recourant invoque une violation des art. 81 LP et 51 CP. 
Dans la mesure où il n'indique pas quel droit ou principe constitutionnel aurait été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée, sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 5).  
 
8.  
Les recours doivent par conséquent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, applicable par analogie en vertu de l'art. 117 LTF
Les recours étant manifestement dépourvus de chances de succès, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 64 al. 1 LTF). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire du recourant, sur laquelle il n'était par ailleurs pas nécessaire de se prononcer préalablement au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. arrêt 4A_20/2011 du 11 avril 2011 consid. 7.2.2). 
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Au vu de ce qui précède, leur montant sera réduit. 
Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens. 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 4D_71/2024 et 4D_73/2024 sont jointes. 
 
2.  
Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 21 juin 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Douzals