Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_357/2024  
 
 
Arrêt du 21 juin 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Christine Raptis, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Conseil d'État de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève. 
 
Objet 
Droits politiques; validité de l'initiative populaire cantonale "Emplois à l'État : Limitons les frontaliers !", 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre constitutionnelle, du 18 mars 2024 (A/3733/2023-INIT, ACST/3/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêté du 11 octobre 2023, le Conseil d'État de la République et canton de Genève a déclaré nulle l'initiative populaire cantonale 195 "Emplois à l'État : limitons les frontaliers !" lancée par le Mouvement citoyen genevois. L'initiative violait l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) car elle contenait une discrimination directe, injustifiée et disproportionnée, entre les personnes de nationalité suisse et étrangère. 
Par arrêt du 18 mars 2024, la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours interjeté contre cet arrêté par le comité d'initiative et les président et vices-présidents du Mouvement citoyen genevois. Par arrêt du 2 mai 2024 (cause 1C_253/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable car tardif le recours formé par les précités. 
 
B.  
Par acte du 17 juin 2024, A.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt du 18 mars 2024, assorti d'une demande de restitution de délai. Elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal, de constater que l'IN 195 devra être soumise au peuple intégralement; subsidiairement, elle conclut à une invalidation partielle. A l'appui de sa demande de restitution de délai, elle explique avoir effectué son service militaire du 15 janvier au 17 mai 2024. Dès lors qu'elle n'était pas partie à la procédure cantonale, elle ne devait pas s'attendre à la notification dudit arrêt, dont elle affirme avoir pris connaissance le 17 mai 2024 au plus tôt. 
Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 82 let. c LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. Cette disposition permet de recourir contre l'ensemble des actes affectant les droits politiques, y compris au niveau communal. Le recours en matière de droits politiques permet en particulier au citoyen de se plaindre de ce qu'une initiative populaire a été indûment soustraite au scrutin populaire, parce qu'elle a été déclarée totalement ou partiellement invalide par l'autorité chargée de cet examen (ATF 128 I 190 consid. 1.1; cf. ATF 134 I 172 consid. 1). 
 
1.1. La qualité pour recourir dans le domaine des droits politiques appartient à toute personne disposant du droit de vote dans l'affaire en cause (art. 89 al. 3 LTF), même si elle n'a aucun intérêt juridique personnel à l'annulation de l'acte attaqué (ATF 130 I 290 consid. 1). Selon l'art. 88 al. 2 LTF, les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. A Genève, ce rôle est attribué à la Cour constitutionnelle. Le recours au Tribunal fédéral n'est recevable qu'après épuisement de cette instance (art. 88 al. 1 let. a LTF).  
 
1.2. La qualité pour recourir est reconnue de manière générale, conformément à l'art. 89 al. 1 let. a LTF, à la personne qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou qui a été privée de la possibilité de le faire. Cette disposition (au contraire de l'art. 89 al. 1 let. b et c, auquel l'art. 89 al. 3 déroge explicitement), est également applicable en matière de droits politiques (ATF 149 II 66 consid. 1.4 et les références citées).  
En l'occurrence, seuls ont formellement recouru contre l'arrêt du 18 mars 2024 le comité d'initiative - dont la recourante ne fait pas partie - ainsi que le président et les deux vices-présidents du Mouvement citoyen genevois. La recourante n'a donc nullement participé à la procédure cantonale. Elle n'a pas elle-même recouru contre l'arrêté du 11 octobre 2023 et ne prétend pas en avoir été empêchée d'une quelconque manière. L'on ne se trouve par ailleurs pas dans le cas où l'arrêt cantonal diverge de la décision précédente et permet aux personnes touchées pour la première fois de recourir sans avoir participé à la procédure de recours (cf. ATF 149 II 66 consid. 1.4). 
 
2.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Le présent arrêt, rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, rend par ailleurs sans objet la demande de restitution de délai. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Conseil d'État de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre constitutionnelle. 
 
 
Lausanne, le 21 juin 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz