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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_525/2024  
 
 
Arrêt du 20 juin 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 22 mars 2024 (227 - PE24.001217-JWG). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 22 mars 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 février 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. 
 
B.  
Par acte adressé le 20 avril 2024 à la Chambre des recours, A.________ interjette un recours contre l'arrêt précité, lequel a été transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence en application de l'art. 48 al. 3 LTF
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3).  
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le recours cantonal était irrecevable, dès lors qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prescrites par l'art. 385 CPP, à défaut de contenir toute motivation. Par surabondance, elle a relevé que l'ordonnance de non-entrée en matière du 9 février 2024 était bien fondée, dans la mesure où les conditions de l'art. 310 al. 1 CPP étaient réalisées (cf. arrêt attaqué, consid. 1.3 et 2 p. 4 s.).  
 
1.3. Face à la motivation cantonale, la recourante se borne à alléguer des faits et à invoquer des arguments qui se rapportent au bien-fondé de l'ordonnance de non-entrée en matière litigieuse, sans formuler aucun grief en lien avec la recevabilité de son acte de recours cantonal et l'application faite par l'autorité précédente de l'art. 385 CPP. Ce faisant, elle ne critique pas, par une motivation conforme aux exigences en la matière, le motif principal évoqué par la cour cantonale et qui, à lui seul, fondait l'irrecevabilité de son recours cantonal.  
 
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 20 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière