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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_501/2024, 7B_502/2024, 7B_503/2024, 7B_504/2024, 7B_505/2024  
 
 
Arrêt du 20 juin 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
7B_501/2024 
A.________ Ltd, 
représentée par F.________ AG 
recourante, 
 
7B_502/2024 
B.________ Ltd, 
représentée par F.________ AG 
recourante, 
 
7B_503/2024 
C.________, 
recourant, 
 
7B_504/2024 
D.________ Ltd, 
représentée par F.________ AG 
recourante, 
 
7B_505/2024 
E.________ SA, 
représentée par F.________ AG 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, 
2. Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone, 
intimés, 
 
Objet 
Levée partielle de séquestre; Compétence (recours manifestement irrecevable), 
 
recours contre les ordonnances du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, des 16 avril 2024 et 29 avril 2024 (7B_501/2024, 7B_502/2024, 7B_503/2024, 7B_504/2024 et 7B_505/2024), 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par ordonnances du 16 avril 2024, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevables les recours que E.________ SA, A.________ Ltd, D.________ Ltd et B.________ Ltd et C.________ avaient interjetés contre les décisions de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 19 mars 2024.  
 
A.b. Par ordonnances du 29 avril 2024, la Cour des plaintes a déclaré irrecevables les demandes de reconsidération que E.________ SA, A.________ Ltd, D.________ Ltd et B.________ Ltd et C.________ avaient formulées à la suite des ordonnances du 16 avril 2024.  
 
B.  
Par actes du 2 mai 2024, A.________ Ltd (cause 7B_501/2024), B.________ Ltd (cause 7B_502/2024), C.________ (cause 7B_503/2024), D.________ Ltd (cause 7B_504/2024) et E.________ SA (cause 7B_505/2024) forment chacun un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre les ordonnances des 16 et 29 avril 2024, en sollicitant l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Devant le Tribunal fédéral, la langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF), soit le français en l'espèce. Le seul fait que les recourants agissent en langue allemande ne justifie pas de s'écarter de cette règle. 
 
2.  
Les recours ont pour objet des décisions ayant trait au même complexe de faits procéduraux et soulevant des questions juridiques identiques. Il apparaît dès lors expédient de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Le point de savoir si, au regard de l'art. 40 al. 1 LTF, F.________ AG peut valablement représenter les recourantes E.________ SA, A.________ Ltd, D.________ Ltd et B.________ Ltd souffre de demeurer indécis pour les motifs exposés ci-après (cf. consid. 4 infra).  
 
3.2. De même, pour les motifs exposés ci-après (cf. consid. 4 infra), il n'y a pas non plus matière à examiner si les recours sont recevables sous l'angle de l'art. 79 LTF, soit en particulier si les décisions attaquées, rendues par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, portent effectivement sur des mesures de contrainte.  
 
4.  
 
4.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
4.2. En l'espèce, dans ses ordonnances du 16 avril 2024, la Cour des plaintes a estimé qu'elle n'était pas compétente pour traiter des recours formés contre les décisions de la Cour des affaires pénales du 19 mars 2024. En effet, en tant que ces décisions portaient sur la transmission de la cause xxx et des procédures incidentes y relatives à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, elles faisaient suite à l'arrêt 7B_573/2023 du 26 février 2024, par lequel le Tribunal fédéral avait notamment ordonné le renvoi de la cause précitée à la Cour d'appel, si bien qu'il n'y avait pas lieu d'y revenir (cf. arrêt attaqué, p. 3 s.).  
Dans leurs actes de recours respectifs, les recourants ne tentent nullement de démontrer en quoi ce raisonnement serait erroné. Ils n'entreprennent en particulier pas de démontrer que la Cour des plaintes, en tant qu'autorité de recours, aurait eu la faculté d'annuler le renvoi de la cause xxx à la Cour d'appel, lors même qu'en vertu de l'art. 61 LTF, l'arrêt 7B_573/2023 précité a acquis force de chose jugée le jour où il a été prononcé. Ils n'expliquent pas davantage dans quelle mesure, en dépit du renvoi ordonné par l'arrêt 7B_573/2023, la Cour des affaires pénales serait restée compétente pour traiter les diverses requêtes incidentes qui auraient été formulées par les recourants dans le cadre de la cause xxx. 
 
4.3. Pour le reste, en tant que les recours sont également dirigés contre les ordonnances du 29 avril 2024, les recourants ne tentent pas de démontrer que la Cour des plaintes aurait violé l'art. 83 CPP en estimant que cette disposition ne permettait pas à une partie de solliciter la reconsidération d'une décision, pas plus qu'ils n'expliquent en vertu de quelle autre disposition légale ils auraient pu obtenir une telle reconsidération, la seule référence à leur droit d'être entendus étant à cet égard insuffisante.  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité manifeste des recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Comme les recours étaient dénués de chances de succès, les demandes d'assistance judiciaire doivent être rejetées (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Les recourantes E.________ SA, A.________ Ltd, D.________ Ltd et B.________ Ltd n'ayant déposé aucune pièce détaillant la structure de leur patrimoine, elles n'établissent pas, en particulier, que celui-ci serait exclusivement constitué d'actifs séquestrés, respectivement confisqués en Suisse. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de leur prétendue impécuniosité au stade de la fixation des frais, qu'elles supporteront solidairement entre elles et le recourant C.________ (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
Les causes étant jugées, les demandes d'effet suspensif sont au surplus sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Les causes 7B_501/2024, 7B_502/2024, 7B_503/2024, 7B_504/2024 et 7B_505/2024 sont jointes. 
 
2.  
Les recours sont irrecevables. 
 
3.  
Les demandes d'effet suspensif sont sans objet. 
 
4.  
Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
 
5.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 20 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely