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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_678/2023  
 
 
Arrêt du 20 juin 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, von Werdt et De Rossa. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Laurent Schuler, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Angelo Ruggiero, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (garde, contributions d'entretien, etc.), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 10 juillet 2023 (TD20.012759-230074-230306 285). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Les époux A.A.________ (1976) et B.A.________ (1977) sont les parents de C.A.________ (2007) et de D.A.________ (2011). 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 mars 2018, le président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après: le président) a confié la garde des enfants à leur mère et a fixé un libre et large droit de visite en faveur de leur père, s'exerçant, à défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi matin à la reprise de l'école, et deux soirs par semaine, à savoir, à défaut d'accord entre les parties, les mardis et jeudis de la sortie de l'école jusqu'au lendemain à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. A.A.________ a par ailleurs été astreint à contribuer à l'entretien de ses filles par une contribution mensuelle de 1'430 fr. pour C.A.________ et de 1'300 fr. pour D.A.________ dès le 1er décembre 2017, l'intéressé devant verser en sus à son épouse l'éventuel bonus annuel qu'il percevrait de la part de son employeur à concurrence de 28'360 fr.  
Cette ordonnance a été confirmée par le juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le juge unique). 
 
B.b. Par ordonnance rendue le 28 août 2019, le président a réduit les contributions d'entretien en faveur des enfants à 765 fr. par mois pour C.A.________ et 639 fr. par mois pour D.A.________ dès le 1er avril 2019.  
 
C.  
B.A.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 17 avril 2020. 
 
C.a.  
 
C.a.a. Elle a notamment conclu à ce que la garde des enfants lui soit confiée; à ce qu'elle bénéficie de l'entier du bonus éducatif au sens du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants et à ce que le droit de visite de A.A.________ s'exerce selon des modalités identiques à celles fixées précédemment. B.A.________ a par ailleurs demandé que son époux contribue à l'entretien des enfants par une contribution mensuelle d'un montant à fixer à dire de justice et à ce qu'il prenne en outre en charge la moitié de leurs frais extraordinaires. Elle a également requis une contribution à son propre entretien, d'un montant à fixer à dire de justice.  
 
C.a.b. Les parties ont passé plusieurs conventions partielles au fond s'agissant des enfants.  
Lors de l'audience de conciliation du 25 mai 2020, les époux ont convenu de continuer à exercer conjointement l'autorité parentale. 
A l'issue de l'audience du 17 novembre 2020, ils ont prévu que la garde des enfants serait confiée à la mère, le père se voyant réserver un large droit de visite aux modalités identiques à celles exercées jusqu'alors (une fin de semaine sur deux, deux fois par semaine de la sortie de l'école jusqu'au lendemain à la reprise de l'école, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés). 
 
C.a.c. Dans des déterminations du 4 février 2021, A.A.________ a conclu au rejet des conclusions sus-décrites de sa partie adverse et a sollicité à titre reconventionnel que la garde des enfants soit exercée de manière alternée, à savoir deux jours par semaine à convenir par les parties, ou, à défaut d'accord entre elles, le mardi et le jeudi de la sortie de l'école jusqu'à la reprise scolaire du lendemain, une fin de semaine sur deux (vendredi soir au lundi matin) et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés; il réclamait par ailleurs que l'entretien convenable de C.A.________ fût arrêté à 910 fr. 95 et celui de D.A.________ à 688 fr. 55 et que chaque partie assurât l'entretien des enfants lorsque ceux-ci seraient auprès d'elle, son épouse devant toutefois s'acquitter des montants des polices d'assurance-maladie et des frais médicaux ainsi que lui verser la moitié du solde des allocations familiales et lui présenter les justificatifs des frais médicaux à sa première requête. Le bonus éducatif AVS devait être enfin réparti par moitié entre les parties.  
 
C.a.d. Les filles des parties ont été entendues le 10 mars 2021, se disant en substance satisfaites de leur prise en charge par chacun des parents.  
 
C.a.e. A l'occasion d'une première audience de plaidoiries finales tenue le 22 mars 2021, B.A.________ a précisé ses conclusions en ce sens que le montant assurant l'entretien convenable des enfants C.A.________ et D.A.________ devait être arrêté à 1'291 fr. 35, respectivement 1'281 fr. 15, allocations familiales déduites et contributions de prise en charge comprises, son époux devant être astreint à verser des contributions d'entretien en leur faveur de 900 fr. par mois chacune jusqu'à l'âge de 10 ans, de 950 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 15 ans et de 1'000 fr. dès lors et jusqu'à leur majorité ou la fin de leur formation, en sus de la moitié de leurs frais extraordinaires; elle a par ailleurs finalement renoncé à une contribution d'entretien en sa faveur. A titre de liquidation du régime matrimonial, elle a requis que son époux soit reconnu son débiteur et lui doive paiement immédiat de la somme de 10'344 fr., montant correspondant au bonus perçu au mois de mars 2018 et qui lui revenait intégralement, ce avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2018 ("conclusion IX a"); elle a demandé également un montant de 4'995 fr. 85 à titre d'arriérés de pensions pour la période de décembre 2017 et de mars 2018, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2018 ("conclusion IX b") et réclamé que son époux soit reconnu seul débiteur des sommes faisant l'objet des actes de défaut de biens délivrés contre elle-même et s'élevant à 8'932 fr. 60, étant précisé qu'au cas où elle devrait être amenée à régler l'un ou l'autre des montants visés par cette liste, il devrait lui rembourser l'intégralité des sommes avancées pour payer ces dettes ("conclusion IX c").  
A cette même audience, A.A.________ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial pour cause de tardiveté. 
 
C.a.f. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 15 juin 2022, les parties ont encore passé une convention partielle au fond concernant le partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle.  
 
C.b. Précédemment, dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles initiée par B.A.________ le 21 mars 2021, le montant des contributions d'entretien fixées en faveur des enfants sur mesures protectrices de l'union conjugale (let. B.b supra) avait été revu. Par arrêt du juge unique du 18 février 2022, dit montant avait finalement été arrêté à 510 fr. par mois pour C.A.________ et 860 fr. pour D.A.________ du 1er mai 2021 au 31 août 2021, puis, dès le 1er septembre 2021, à 500 fr. par mois pour C.A.________ et 490 fr. pour D.A.________, allocations familiales non comprises. Dans ce même arrêt, le juge unique avait déclaré irrecevable la conclusion prise par A.A.________ tendant à ce que l'exercice d'une garde alternée soit constaté.  
 
C.c. Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal civil a notamment prononcé le divorce des époux (I); ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, les conventions partielles sur les effets du divorce qu'ils avaient signés les 25 mai 2020 (autorité parentale conjointe, supra let. C.a.b), 17 novembre 2020 (garde exclusive des enfants à la mère et droit de visite du père, supra let. C.a.b) et 15 juin 2022 (prévoyance professionnelle, supra let. C.a.f) (II); dit que A.A.________ était tenu de contribuer à l'entretien des enfants par le versement en mains de leur mère, d'une contribution d'entretien mensuelle, allocations familiales déduites, de 460 fr. jusqu'à la fin du mois de juillet 2023, puis de 386 fr. dès le 1er août 2023 et ce jusqu'à leur majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle, dite pension étant réduite à 85 fr. dès le 1er juin 2027 si la formation n'était pas achevée à ce moment-là (III et IV); dit que A.A.________ devait par ailleurs prendre en charge par moitié leurs éventuels frais extraordinaires (VI); dit que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable des enfants s'élevait à 939 fr. 25 pour C.A.________ et à 1'503 fr. pour D.A.________, allocations familiales déduites (VII); dit que B.A.________ pourrait demander le remboursement à A.A.________ de tout montant qu'elle serait amenée à payer à titre d'impôt du couple ou de charges d'assurance et de santé datant de la vie commune, sur présentation de documents en prouvant le paiement (IX), déclaré le régime matrimonial dissous et liquidé sous réserve du chiffre IX précédent et de prétentions résultant de précédentes décisions judiciaires (X).  
Dans ses considérants, le jugement attribue par ailleurs l'entier des bonifications pour tâches éducatives à la mère, sans toutefois le concrétiser dans le dispositif. 
 
C.d. Entre-temps, à savoir le 1er décembre 2022, A.A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles concluant à ne plus être astreint à contribuer à l'entretien de ses filles à compter de la même date.  
 
C.e. Il a été décidé que cette requête, déposée devant le président, serait traitée par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal suite à l'appel formé par A.A.________ à l'encontre du jugement de divorce rendu le 2 décembre 2022.  
Dans sa réponse à l'appel, B.A.________ a conclu à son rejet; elle a par ailleurs formé un appel joint, demandant que la contribution d'entretien en faveur des enfants soit arrêtée, allocations familiales en sus, à 625 fr. 40 pour chacune d'elles dès le jugement de divorce définitif et exécutoire et ce jusqu'à leur majorité ou fin de formation, les frais exceptionnels des filles étant partagés par moitié entre les parents. 
Par voie de mesures provisionnelles, elle a conclu à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles et subsidiairement à son rejet. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que A.A.________ soit tenu de contribuer à l'entretien de ses filles par une contribution mensuelle de 625 fr. 40 pour chacune, ce dès le 1er mars 2023, allocations familiales en sus. 
 
C.f. Statuant le 10 juillet 2023, la Cour d'appel civile a très partiellement admis l'appel de A.A.________ (sur une question relative à la recevabilité de ses déterminations du 4 avril 2021), rejeté l'appel joint de B.A.________ et confirmé le jugement entrepris. La requête de mesures provisionnelles du 1er décembre 2022 a été déclarée sans objet.  
 
D.  
Agissant le 13 septembre 2023 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: le recourant) conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que son appel est admis, l'appel joint de son ex-épouse rejeté et le jugement de première instance réformé en ce sens que: les conventions des 25 mai 2020 et 15 juin 2022 sont ratifiées, à l'exclusion de la convention du 17 novembre 2020; il est constaté que les parties exercent une garde alternée sur leurs filles selon les modalités convenues jusqu'à présent (deux fois par semaine, de la sortie de l'école jusqu'à la reprise scolaire du lendemain, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés); le domicile des enfants est fixé chez leur mère; dès jugement définitif et exécutoire, chaque parent doit contribuer à l'entretien des enfants lorsqu'ils sont chez lui, B.A.________ (ci-après: l'intimée) touchant les allocations familiales et payant les primes d'assurance-maladie et aucune contribution n'étant due par le recourant pour ses enfants; la conclusion de l'intimée tendant à ce qu'il soit reconnu seul débiteur des sommes faisant l'objet des actes de défaut de biens délivrés contre elle-même et s'élevant à 8'932 fr. 60 est "irrecevable, soit rejetée" ( sic); le régime matrimonial est déclaré dissous et liquidé. Subsidiairement, le recourant sollicite l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.  
Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Invitées à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision tandis que l'intimée conclut au rejet du recours, tout en demandant d'obtenir l'assistance judiciaire. Un échange d'écritures complémentaire a été ordonné. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 1; art. 75 al. 1 et 2; art. 76 al. 1 let. a et b; art. 90; art. 100 al. 1 LTF), étant précisé que la cause, prise dans son ensemble, n'est pas de nature pécuniaire. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves, mais doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement constaté qu'il aurait la charge de ses filles à raison de 38%. Il soutient qu'il s'en chargeait en réalité à 40, voire 42%, taux qui aurait une incidence sur les modalités de garde décidées et sur le revenu hypothétique qui pourrait lui être imputé. Il invoque également dans ce contexte une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) sous l'angle de son droit à une décision motivée. 
 
3.1. La cour cantonale a expressément indiqué que le taux auquel le recourant prenait ses filles en charge n'était pas décisif dans son refus de constater l'existence d'une garde alternée; il ne permettait pas non plus d'exclure de lui imputer un revenu hypothétique à 100%.  
La décision entreprise apparaît ainsi motivée sur ces points; la violation du droit d'être entendu du recourant doit dès lors être écartée. 
 
3.2. Déterminer ensuite si la prise en charge du recourant est de 38% comme l'a retenu la cour cantonale ou de 40, voire 42% ainsi que celui-ci l'affirme en raison du fait qu'il assurerait le repas de midi de l'une de ses filles tous les vendredis ainsi qu'un lundi sur deux ne nécessite pas d'être tranché. Que l'on se réfère au taux le plus bas ou à celui le plus haut, la valeur moyenne arrondie de 40% peut être retenue, sans incidence notable sur l'issue du litige.  
 
4.  
Reprochant à la cour cantonale d'avoir refusé d'instaurer une garde alternée, le recourant invoque la violation des art. 133 et 289 al. 2ter CC en relation avec celle des art. 279 al. 1 et 396 ( recte : 296) al. 3 CPC (consid. 4.1).  
 
4.1. L'autorité cantonale a relevé qu'il ressortait de la convention partielle du 17 novembre 2020 que les parties avaient convenu un droit de visite élargi en faveur du recourant, selon les modalités fixées par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 mars 2018. Le recourant concluait certes désormais à l'instauration d'une garde alternée, mais selon les modalités telles que prévues jusqu'alors. Il ne concluait ainsi pas à une modification de la prise en charge de ses filles, mais à une requalification de leur garde, ce que ne permettait pas la jurisprudence publiée aux ATF 147 III 121. Le fait que son droit de visite était exercé à un taux à hauteur de 42, voire à 45% selon ses dires ne changeait rien. Une telle qualification irait à l'encontre de l'autorité attribuée à la décision antérieure et serait uniquement possible en cas de changement de fait justifiant une modification des modalités de prise en charge, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Aucun élément du dossier ne permettait par ailleurs de retenir que le recourant n'aurait pas signé la convention précitée après mûre réflexion et de son plein gré, ce d'autant que les modalités qu'elle prévoyait étaient celles qui avaient été et étaient toujours appliquées et qu'elles avaient également été reprises par la suite par son conseil à l'appui de ses conclusions.  
 
4.2. Relevant s'occuper de ses enfants à tout le moins selon les modalités prévues dans l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 mars 2018 et soulignant disposer des capacités éducatives nécessaires à la prise en charge de ses filles, le recourant rappelle d'abord qu'il serait contraire à la jurisprudence de la Cour de céans d'accorder la garde uniquement au père ou à la mère dans le cas où, en pratique, les parents se la partagent. Il affirme ensuite que ce serait à tort que la convention des parties attribuant la garde à l'intimée aurait été ratifiée par le premier juge. D'une part, l'autorité de la décision antérieure à laquelle se référait la cour cantonale - en l'occurrence une décision rendue sur mesures provisionnelles - était limitée, dès lors qu'elle cessait d'exister une fois rendu le jugement au fond. D'autre part, c'est un nouvel examen qui devait être effectué dans le contexte de la procédure de divorce, la maxime d'office impliquant que le tribunal pouvait statuer différemment d'une transaction entre les parties; le recourant précise à ce dernier égard avoir d'ailleurs pris des conclusions visant à la reconnaissance de la garde alternée dans ses déterminations du 4 février 2021.  
L'intimée reprend pour l'essentiel la motivation cantonale. Elle précise de surcroît s'occuper des enfants pour leurs activités scolaires, extra-scolaires et leurs rendez-vous médicaux et soutient que l'implication du recourant dans la vie quotidienne de ses filles et les obligations qui en découlent ne correspondent absolument pas à un 40%. Elle conclut en affirmant que les modalités de garde actuelles satisferaient le bien des enfants et nécessiteraient ainsi d'être maintenues. 
 
4.3.  
 
4.3.1. Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le tribunal doit examiner la possibilité d'une garde alternée à l'aune du bien de l'enfant, si l'un des parents ou l'enfant le demande (art. 298 al. 2ter CC). La notion de garde se réduit à la "garde de fait", qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et devoirs liés à ses soins et à son éducation courante (ATF 147 III 121 consid. 3.2.2). La garde ainsi comprise doit être qualifiée d'alternée lorsque les parents participent de manière à peu près équivalente à la prise en charge de l'enfant, sans qu'il soit nécessaire que les parents assument exactement le même temps de garde (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3; arrêt 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.1). En cas de garde alternée, il ne s'agit plus, d'un point de vue terminologique, de régler un droit de visite, mais de fixer la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (arrêt 5A_139/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.3.2 non publié aux ATF 147 III 121). Si l'un des parents participe de manière déterminante à cette prise en charge, le juge doit en principe ordonner la garde alternée comme mode de prise en charge, le parent concerné n'ayant pas à faire valoir un intérêt particulier pour cette désignation (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3).  
 
4.3.2. Aux termes de l'art. 279 al. 1, 1ère phrs. CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. Les matières dont les parties n'ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à cette réglementation (arrêt 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 in: FamPra.ch 2020 p. 1016 et les références). Le tribunal statue ainsi sur les questions relatives aux enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d'office; art. 296 al. 3 CPC). Un accord entre les époux dans ce domaine n'engage donc pas le tribunal; il a le caractère d'une requête commune que le tribunal prend en compte dans sa décision (cf. art. 285 let. d CPC et art. 133 al. 2 CC; sur l'ensemble: ATF 150 III 97 consid. 4.3.2; 143 III 361 consid. 7.3.1; arrêt 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3).  
 
4.4. Les développements qui précèdent permettent de conclure que la motivation cantonale ne convainc pas.  
Outre la moitié des vacances scolaires, le recourant a ses filles auprès de lui une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi matin à la reprise de l'école ainsi que, chaque semaine, les mardis et jeudis de la sortie de l'école jusqu'à la reprise scolaire du lendemain. Il a certes été relevé dans l'arrêt entrepris et par l'intimée elle-même que celle-ci assurait les rendez-vous scolaires, extra-scolaires et médicaux des enfants; cette situation se justifie cependant dans la mesure où elle travaille à un taux inférieur au recourant, dont une activité à temps plein est exigée ( infra consid. 5.3); celui-ci allègue au demeurant assurer les entraînements de volley-ball de sa fille aînée à des moments où il n'en a pas la garde, ce qui n'est pas contesté. Dans cette mesure, il faut retenir qu'il s'occupe de manière déterminante de ses enfants au sens de la jurisprudence, son taux de prise en charge étant d'ailleurs identique à celui décrit dans l'arrêt publié aux ATF 147 III 121. Il faut en outre admettre que la convention conclue entre les parties en cours de procédure et les termes utilisés par celles-ci ne sont pas décisifs, les relations parents-enfants n'étant pas soumises à la libre disposition des parents, mais devant être réglées d'office par le tribunal; le fait que le recourant aurait ainsi signé cet accord en pleine connaissance de cause importe donc peu. L'on ne saisit pas ensuite en quoi les décisions antérieures - à savoir l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 mars 2018 ( supra let. B.a), puis les mesures provisionnelles du 8 septembre 2021, confirmée le 18 février 2022 ( supra let. C.b) - empêcheraient la qualification demandée par le recourant, dites décisions étant revêtues d'une autorité de chose jugée limitée. Dans cette perspective, il apparaît vain de lui opposer la nécessité d'établir un fait nouveau justifiant une modification des modalités de prises en charge, sauf à lui imposer une justification que la jurisprudence a précisément écartée. Le grief du recourant doit en conséquence être admis sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle ordonne ou désigne dans le dispositif la forme de prise en charge comme garde alternée; l'autorité cantonale devra également désigner le domicile des enfants dans le dispositif (cf. ATF 147 III 121 consid. 3.2.3).  
 
5.  
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de lui avoir imputé un revenu hypothétique correspondant à une activité à un taux de 100%. Il invoque à cet égard la violation des art. 276 al. 1 et 2 et 285 CC ainsi que celle de l'interdiction de l'arbitraire. 
 
5.1. La cour cantonale a relevé que le recourant avait toujours travaillé à plein temps durant le mariage, puis suite à la séparation alors même qu'ils s'occupait de ses filles selon les mêmes modalités; il fallait ainsi constater qu'il avait réduit son taux d'activité de manière unilatérale par convenance personnelle. La jurisprudence en lien avec les paliers scolaires était ici inapplicable et la convention passée entre les parties durant leur vie commune, selon laquelle le recourant assumait les charges familiales par les revenus tirés de son emploi à plein temps ne saurait être remise en cause et devait perdurer durant la séparation. Cela se justifiait d'autant plus que la situation financière familiale était serrée, que les enfants étaient mineures et que l'intimée voyait sa capacité de gain restreinte pour des motifs qui ne lui étaient pas imputables (incapacité de travail depuis le mois de juillet 2022, puis revenu hypothétique à 80% imputé à compter du 1er août 2023). Le revenu retenu par les premiers juges, à savoir 5'245 fr. 20, a été repris par la cour cantonale, celle-ci considérant que ce montant n'avait pas été remis en cause par l'intéressé.  
 
5.2. Le recourant se réfère au taux de prise en charge de ses filles, à savoir 40%. Il en déduit la possibilité d'exercer son activité professionnelle à un taux d'activité moindre et justifie ainsi son revenu effectif, à savoir 4'015 fr. par mois. Il ne conteste pas en tant que tel le revenu hypothétique qui lui est imputé, ni le calcul opéré par la cour cantonale pour arrêter les contributions d'entretien. Il ne s'en prend pas non plus au montant du revenu hypothétique imputé à l'intimée.  
 
5.3. Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Le parent qui exerce une activité professionnelle qui dépasse les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d'un droit à la réduire suite à la séparation, à tout le moins si l'activité déployée jusqu'alors n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant et qu'elle ne constitue pas une charge pour le parent concerné (STOUDMANN, Le divorce en pratique, 2e éd. 2023, p. 111 s.). De même, le principe de la continuité a pour effet qu'un parent peut se voir contraint de maintenir le taux d'activité professionnelle déployé avant la séparation, sans pouvoir se prévaloir du besoin de prise en charge de l'enfant pour soutenir être désormais entravé dans sa capacité de gain (ATF 144 III 481 consid. 4.5 et les références citées; arrêt 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.2 et les références). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont cependant pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).  
Lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (arrêt 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2 et les nombreuses références). 
 
5.3.1. Suite à la séparation des parties, le recourant a pris en charge ses filles selon des modalités identiques à celles fixées jusqu'à présent, ce sans réduire le taux d'activité tel que pratiqué durant la vie commune, à savoir 100%. Cette constatation n'est pas discutée. Ainsi que l'a souligné la cour cantonale, l'on ne se situe donc pas ici dans l'hypothèse visée par la jurisprudence consistant à attendre d'un parent qui a réduit ou arrêté son activité professionnelle durant la vie commune qu'il la reprenne progressivement, selon les degrés de scolarité des enfants dont il a la charge (ATF 144 III 481 consid. 4.5). Déterminer si, lors de la séparation et vu les modalités de prise en charge des enfants telles que convenues entre les parties, le recourant aurait pu exercer son activité à un taux réduit peut être laissé indécis: dans la mesure où il a continué à travailler à temps plein, il ne peut actuellement prétendre à une réduction de son taux d'activité en se référant à la prise en charge conséquente de ses filles, singulièrement au fait qu'il se chargerait désormais en sus des repas de midi de l'une d'elles un lundi sur deux et les vendredis. À supposer avérée, cette augmentation de prise en charge reste par ailleurs légère et ne permet pas d'occulter les autres éléments de pondération retenus par la cour cantonale dans son appréciation, que l'intéressé ne nie pas, à savoir la minorité des enfants, la situation financière serrée des parties et la capacité de gain temporairement entravée de l'intimée.  
 
5.3.2. A défaut de toute critique relative au revenu hypothétique lui-même - que ce soit d'un point de vue factuel ou juridique -, il n'y a pas lieu de s'attarder sur ce point.  
 
5.3.3. Le recourant paraît également relever entre les lignes que, dans la mesure où il exerçait une prise en charge de ses enfants à raison de 40%, ce taux devrait s'appliquer à la base mensuelle qu'il assumait directement, à savoir un montant de 240 fr. et non de 200 fr. Mais cette remarque n'est formulée qu'en passant, dans le contexte de ses critiques relatives au revenu hypothétique qui lui est imputé, sans aucunement en tirer conséquence sur le calcul opéré par la cour cantonale, ni formuler aucune conclusion précise. A défaut de toute critique à cet égard, il n'appartient pas à la Cour de céans de procéder à un nouveau calcul des contributions.  
 
6.  
Le recourant se plaint encore de ce que les bonifications pour tâches éducatives n'auraient pas été partagées par moitié entre les parents. Il renvoie à l'art. 52fbis al. 2 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101). 
 
6.1. La cour cantonale a relevé que les filles des parties passaient en moyenne un nombre égal de nuits auprès de chacun de leurs parents mais que la prise en charge des enfants avait empêché l'intimée d'exercer une activité professionnelle à temps plein et de se constituer une prévoyance vieillesse; l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives devait ainsi lui revenir. Ce point n'est cependant pas repris dans le dispositif de l'arrêt entrepris.  
 
6.2. Le recourant soutient que cette dernière appréciation contreviendrait à la jurisprudence fédérale. Soulignant qu'était déterminante la situation des parties après leur séparation, il relève que la prise en charge des enfants serait presque équivalente, que l'intimée n'avait cessé de travailler que huit ans et qu'âgée de quarante-six ans, elle disposait encore de dix-neuf ans pour se constituer une prévoyance.  
L'intimée affirme s'être toujours occupée majoritairement de la prise en charge des enfants, ce qui l'avait empêché d'exercer une activité lucrative à plein temps. Il ne se justifiait ainsi nullement d'attribuer une partie de la bonification pour tâches éducatives au recourant, la décision cantonale étant parfaitement conforme à la jurisprudence en la matière. 
 
6.3.  
 
6.3.1. Les assurés qui exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants en-dessous de 16 ans ont droit à une bonification annuelle pour tâches éducatives (art. 29sexies al. 1 1ère phr. LAVS). Pendant les années de mariage, cette bonification est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3 1ère phr. LAVS); cette règle de partage a pour but de répartir les effets du partage des tâches convenu durant l'union et constitue à ce titre le parallèle de la répartition des revenus ("splitting"; art. 29quinquies al. 3 LAVS; PERRENOUD, Garde alternée et bonifications pour tâches éducatives: quelle incidence l'état civil exerce-t-il sur la répartition du "bonus" éducatif?, in Jusletter DroitMatrimonial avril 2021 p. 11).  
 
6.3.2. Dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant règle l'attribution de cette bonification en même temps que l'autorité parentale, la garde ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (art. 52fbis al. 1 RAVS). La totalité de la bonification est imputée à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 1ère phr. RAVS); elle est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité cette prise en charge (art. 52fbis al. 2 2ème phr. RAVS); le juge est tenu par cette règle de répartition de "tout ou moitié" (arrêt 5A_722/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.6.1). La possibilité d'une convention écrite des parents sur les modalités de répartition des bonification est réservée, le choix étant néanmoins limité entre l'attribution de sa totalité à l'un d'eux ou le partage par moitié (art. 52fbis al. 3 et 4 RAVS).  
La prise en charge des enfants communs "à égalité" au sens de l'art. 52fbis al. 2 2ème phr. RAVS ne présuppose pas un partage exactement par moitié du temps de garde; la répartition par moitié des bonifications pour tâches éducatives doit intervenir lorsque la mère et le père assument effectivement une part substantielle de la garde (ATF 147 III 121 consid. 3.4; arrêt 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 9), ce qui est par exemple admis lorsque la garde est assumée à hauteur de 40% environ par l'un des parents et de 60% pour l'autre (ainsi: arrêts 5A_743/2017 précité ibid.; 5A_722/2020 précité consid. 3.6.2). Lorsque le tribunal attribue les bonifications pour tâches éducatives, il peut prendre en compte si et dans quelle mesure la prise en charge des enfants empêche l'un des parents d'exercer une activité lucrative et donc d'augmenter sa prévoyance vieillesse; lorsque les parents ne sont pas limités dans l'exercice d'une activité lucrative par la garde des enfants, il n'y a pas lieu de s'écarter du partage des bonifications pour tâches éducatives par moitié en présence d'une répartition à peu près égale de la garde entre les intéressés (ATF 147 III 121 consid. 3.4; 5A_722/2020 précité consid. 3.6.1; Perrenoud, Familles et sécurité sociale en Suisse: l'état civil, un critère pertinent?, 2022, n. 1474; voir l'exemple cité par CARDINAUX, Divorce et prévoyance - Quelques aspects choisis, in Fountoulakis/Jungo (éd.), Famille et argent, 2022, p. 89 ss, 107 s.).  
 
6.4. Il faut ici admettre que le recourant prend en charge ses filles de manière substantielle au sens de la jurisprudence sus-exposée et qu'il peut ainsi prétendre, en principe, à la répartition par moitié des bonifications pour tâches éducatives. Seul pourrait s'y opposer le fait que la prise en charge des enfants telle qu'arrêtée suite au prononcé du divorce ne permettrait pas à l'intimée de travailler et de se constituer ainsi une prévoyance. Le divorce des parties a été prononcé fin 2022 et, dès le mois d'août 2023, l'intimée, alors âgée de 46 ans, se voit imputer un revenu hypothétique à un taux de 80% en référence au degré de scolarité des enfants; ce taux passe à 100% dès le 1er juin 2027. Il apparaît ainsi que la prise en charge des enfants ne constitue plus un obstacle à la prise d'une activité lucrative par l'intimée ou à l'extension de son taux d'activité et ainsi, à l'établissement d'une prévoyance adéquate, la situation prévalant durant le mariage n'étant pas décisive s'agissant de la répartition des bonifications pour tâches éducatives, contrairement à ce qu'a décidé la cour cantonale. L'on relèvera de surcroît que, vu l'âge de la fille cadette des parties (seize ans en 2027), la répartition des bonifications pour tâches éducatives n'aura pas d'incidences considérables sur le premier pilier de l'intimée. Le grief du recourant doit en conséquence être admis. Les bonifications pour tâches éducatives doivent ainsi être réparties par moitié entre les parties, ce qui doit figurer au dispositif de l'arrêt entrepris. La cause doit ainsi être renvoyée au tribunal cantonal à cet effet.  
 
7.  
Le recourant invoque encore la violation des art. 84 al. 2 et 56 CPC, de même que celle de l'art. 8 CC en lien avec la liquidation du régime matrimonial, singulièrement le chiffre IX du dispositif du jugement de première instance, confirmé par l'arrêt entrepris. 
 
7.1. Le chiffre précité statue sur la conclusion "IX c" de l'intimée (let. C.a.e supra) et dit que celle-ci pourrait demander au recourant le remboursement de tout montant qu'elle serait amenée à payer à titre d'impôt du couple ou de charges d'assurance et de santé datant de la vie commune, sur présentation de documents en prouvant le paiement.  
 
7.2. La cour cantonale a estimé sur ce point que l'intimée avait chiffré cette conclusion, laquelle portait sur 8'932 fr. 60, à savoir sur le montant total des actes de défauts de biens selon la liste actualisée du 25 juin 2020, produite en pièce no 27. Vu la répartition des rôles des parties durant le vie commune, il fallait admettre l'existence d'un accord tacite, non contesté par le recourant, selon lequel celui-ci devait assumer seul les impôts du couple ainsi que les charges d'assurance et frais de santé de la famille. Dans la mesure toutefois où les montants que l'intimée pourrait être amenée à devoir régler faisaient l'objet d'un acte de défaut de biens délivrés à son encontre, celle-ci était dans l'impossibilité de conclure à ce que l'appelant lui dût paiement immédiat d'une certaine somme d'argent, étant précisément dans l'attente que les créanciers relancent à nouveau la procédure en poursuite sans pouvoir être active dans ce processus.  
 
7.3. Les critiques que développe le recourant ne cernent pas cette motivation et ne démontrent ainsi nullement sa contrariété au droit (consid. 2.1 supra). Il persiste d'abord à opposer l'absence de chiffrage de cette conclusion (art. 84 al. 2 CPC), sans s'attaquer à la motivation cantonale écartant pourtant précisément ce défaut; il affirme ensuite la violation de la maxime des débats " (art. 56 CPC) " ainsi que celle de l'art. 8 CC en reprochant à la cour cantonale d'avoir confirmé l'existence d'un contrat tacite entre les parties, sans toutefois aucunement nier qu'il n'aurait pourtant pas contesté ce point devant cette dernière autorité; enfin, il ne discute pas les circonstances particulières liées à la position de l'intimée en lien avec l'acte de défaut de biens dont elle faisait l'objet et à son impossibilité conséquente de lui réclamer un remboursement immédiat.  
L'on précisera encore que l'on ne saisit nullement les raisons pour lesquelles la conclusion "IX c" de l'intimée aurait dû être rejetée pour le même motif que ses conclusions "IX a" et "XI b" (à savoir l'existence d'un titre de mainlevée). Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il ne saurait par ailleurs être tenu de payer "tout montant dont on ignore la quotité que [l'intimée] pourrait être amenée à payer", la motivation cantonale, s'appuyant sur les conclusions de l'intimée, limitant clairement la portée d'un éventuel remboursement à la somme maximale de 8'932 fr. 60. 
 
8.  
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt cantonal est annulé s'agissant des modalités de prise en charge des enfants et de la répartition des bonifications pour tâches éducatives et la cause retournée sur ces points à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. Les requêtes d'assistance judiciaires des parties sont admises, vu leurs ressources restreintes (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune (art. 66 al. 1 LTF) et seront provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Des indemnités, provisoirement supportées par la Caisse du Tribunal fédéral, sont allouées aux conseils des parties à titre d'honoraires d'avocat d'office, à hauteur de 1'500 fr. chacun (art. 64 al. 2 LTF). Chaque partie est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral si elle est en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé en ce qu'il concerne les modalités de garde et le partage des bonifications pour tâches éducatives et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Laurent Schuler, avocat à Lausanne, lui est désigné comme conseil d'office. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise et Me Angelo Ruggiero, avocat à Lausanne, lui est désigné comme conseil d'office. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont répartis entre les parties à raison de la moitié chacune, mais sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.  
Les dépens sont compensés. 
 
6.  
Une indemnité de 1'500 fr., provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil du recourant à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
7.  
Une indemnité de 1'500 fr., provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil de l'intimée à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
8.  
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
9.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 20 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso