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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_264/2024  
 
 
Arrêt du 18 juin 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Aubry Girardin, Présidente, 
Hänni et Ryter 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Samir Djaziri, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Vice-présidence du Tribunal civil de la République et Canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève. 
 
Objet 
Assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 12 avril 2024 (DAAJ/34/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissant tunisien né en 1993, est arrivé à Genève le 9 janvier 2016. 
Par ordonnance pénale du 30 juin 2020, le Ministère public du canton de Genève a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire avec sursis, ainsi qu'à une amende pour vol et recel. 
Le 16 août 2021, A.________ a reconnu l'enfant B.________, citoyenne suisse, née en 2021, et issue de sa relation avec C.________, également citoyenne suisse et résidant à Genève. 
Par courrier du 16 septembre 2021, l'intéressé a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre auprès de sa compagne et de sa fille en Suisse. Le couple a vécu séparément du 30 octobre 2021 au 1er décembre 2021, puis s'est définitivement séparé le 21 janvier 2023. 
Par courrier du 13 mars 2023, C.________ a informé l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève du fait que A.________ ne versait aucune contribution d'entretien en faveur de sa fille B.________ et n'avait jamais participé à aucun frais. 
Par ordonnance pénale du Ministère public du 19 mai 2023, A.________ a été condamné pour consommation de stupéfiants, violation des obligations en cas d'accident, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violation grave des règles de la circulation routière et induction de la justice en erreur. 
Dans un préavis du 26 juin 2023 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, le Service cantonal d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale du canton de Genève a proposé que la garde de B.________ soit attribuée à la mère et qu'un droit de visite soit réservé au père de manière progressive. 
A la suite d'une altercation entre l'intéressé et la mère de l'enfant, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a suspendu toute relation personnelle entre B.________ et son père par décision du 11 juillet 2023. Il a fixé un droit de visite d'une heure trente à quinzaine, selon la prestation "accueil" du Point Rencontre. 
 
2.  
Par décision du 18 octobre 2023, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. 
Le 15 novembre 2023, A.________ a sollicité l'assistance judiciaire et la nomination de Me Samir Djaziri en qualité d'avocat d'office afin de recourir auprès du Tribunal administratif de première instance contre la décision du 18 octobre 2023, ce qu'il a fait par mémoire du 20 novembre 2023. 
 
3.  
Par décision du 27 novembre 2023, la Vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recours apparaissaient faibles. 
Par décision du 12 avril 2024, la Vice-présidence de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision du 27 novembre 2023 pour les mêmes motifs. 
 
4.  
Le 21 mai 2024, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre la décision rendue le 12 avril 2024 par la Vice-présidence de la Cour de justice du canton de Genève. Il demande l'annulation de la décision attaquée et requiert l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
L'effet suspensif a été accordé à titre superprovisionnel. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
5.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 149 II 66 consid. 1.3). 
 
5.1. La décision cantonale de refus de l'assistance judiciaire, prise séparément du fond, est une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable au recourant (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1; arrêts 4A_383/2019 du 30 mars 2020 consid. 1; 5A_894/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3; 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 1 et les références). Cette décision est donc susceptible d'un recours séparé.  
 
5.2. La détermination de la voie de droit ouverte à l'encontre d'une décision incidente dépend de la cause au fond (ATF 137 III 380 consid. 1.1). En l'occurrence, la décision sur l'assistance judiciaire a été rendue en relation avec le refus d'octroyer au recourant une autorisation de séjour. L'arrêt attaqué relevant du droit des étrangers, il convient d'abord d'examiner si la voie du recours en matière de droit public est ouverte en l'espèce.  
 
5.3. Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). Le recourant se prévaut de la protection de la vie de famille garanti par l'art. 8 CEDH qu'il entend conserver avec sa fille mineure de nationalité suisse. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement remplies relève du fond (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.7; 139 I 330 consid. 1.1; 136 II 177 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est par conséquent ouverte.  
 
6.  
Le litige porte sur le refus d'accorder l'assistance judiciaire au recourant en raison des faibles chances de succès du recours qu'il a déposé devant le Tribunal administratif de première instance contre le refus de lui octroyer une autorisation de séjour. Le recourant se plaint de la violation de l'art. 29 al. 3 Cst. 
 
6.1. Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.  
Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst., un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds (cf. notamment ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières suffisantes se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (cf. notamment ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). 
 
6.2. En l'occurrence, l'instance précédente a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale du recourant en considérant que les chances de succès du recours déposé devant le Tribunal administratif de première instance étaient très faibles. Elle a estimé que le recourant n'entretenait pas de liens particulièrement étroits et effectifs avec sa fille, puisqu'il n'exerçait pas son droit de visite de manière usuelle, mais uniquement au Point Rencontre, et qu'il ne contribuait pas à l'entretien de sa fille sur le plan financier.  
 
6.3. Cet examen sommaire des chances de succès du recours cantonal est conforme à la jurisprudence exigeant de l'étranger qui souhaite se prévaloir de la protection de la vie de famille garanti par l'art. 8 CEDH pour rester en Suisse qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330). Il doit être approuvé, d'autant plus que le recourant n'a au surplus pas adopté un comportement irréprochable, puisqu'il a été condamné pénalement à deux reprises.  
 
6.4. Les objections du recourant sont infondées.  
Il reproche en vain à l'autorité de première instance d'avoir effectué la pesée des intérêts entre l'intérêt public à l'éloigner de Suisse et son intérêt privé à y demeurer et de s'être de la sorte substituée au Tribunal administratif de première instance. Hormis le fait qu'il s'en prend pour l'essentiel à la décision de première instance, ignorant l'effet dévolutif du recours cantonal (arrêt 2C_640/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.4.1), il perd de vue que l'examen des chances de succès du recours suppose d'examiner, certes sommairement, tous les éléments juridiques pertinents de la cause, y compris la proportionnalité. 
Le recourant se plaint encore de ce que l'instance précédente a retenu qu'il n'avait pas développé de relations étroites et effectives avec sa fille et aurait omis de prendre en compte certains faits. Ce faisant, il s'en prend de manière appellatoire à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves résultant de la décision attaquée sans démontrer en quoi l'instance précédente serait tombée dans l'arbitraire, ce qui n'est pas admissible (art. 97 al. 1 LTF, sur l'appréciation des preuves : cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 137 II 353 consid. 5.1). Le grief ne peut par conséquent pas être examiné. 
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public, qui s'avère manifestement infondé (cf. art. 109 al. 2 let. b LTF). Au vu du sort du recours, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires, réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais de justice, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Vice-présidence du Tribunal civil de la République et Canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 18 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey