Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_315/2024  
 
 
Arrêt du 17 juin 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
contrat de bail, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 26 avril 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (XA22.028090-231213, 185). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 25 avril 2023, le Tribunal des baux vaudois a fixé à 1'114 fr. le loyer initial mensuel net de l'appartement de 3,5 pièces occupé par B.________ et C.________ au 3ème étage d'un immeuble sis à..., a réduit la garantie de loyer à 3'342 fr. et a condamné le bailleur A.________ à restituer aux locataires, créanciers solidaires, les parts de loyer perçues en trop du 1er mars 2022 jusqu'au jour de l'entrée en force du jugement. 
 
2.  
Le 5 septembre 2023, le bailleur a appelé de cette décision auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Statuant par arrêt du 26 avril 2024, la cour cantonale a déclaré l'appel irrecevable. En bref, elle a considéré que les conclusions de l'appelant ne répondaient pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272). 
 
3.  
Le 22 mai 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision. 
Le recourant a produit une écriture supplémentaire le 24 mai 2024. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées). 
 
4.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).  
 
4.2. En l'occurrence, ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites. Le recourant ne démontrent nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant irrecevable l'appel formé auprès d'elle. En effet, il ne tente pas d'établir que l'autorité précédente aurait enfreint l'art. 311 al. 1 CPC, en jugeant que les conclusions prises par lui ne respectaient pas les exigences applicables. Le présent recours est dès lors manifestement irrecevable ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
5.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 juin 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo