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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_683/2023  
 
 
Arrêt du 13 juin 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Gudit-Kappeler. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
1. C.________, 
représentée par Me Luc-Alain Baumberger, avocat, 
2. D.________, 
représenté par Me Véra Coignard-Drai, avocate, 
intimés, 
 
1. Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
2. Service de protection des mineurs, 
E.________, F.________. 
 
Objet 
droit de visite des parents d'accueil, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 23 juin 2023 (C/19992/2016-CS, DAS/171/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
G.________ est née en 2016 de la relation hors mariage entre C.________, née en 2000, et D.________. 
En novembre 2018, l'enfant a été placée en famille d'accueil auprès de A.________ et B.________. Un droit de visite a été réservé aux parents. 
 
B.  
 
B.a. L'enfant a été réintégrée auprès de sa mère à titre provisionnel en août 2021, puis par décision rendue sur le fond par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: Tribunal de protection) le 2 novembre 2021. Un droit de visite a été réservé au père, s'exerçant d'entente entre les parents ou, à défaut et sauf avis contraire des curatrices, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.  
 
B.b. Dans le cadre de la procédure de protection de l'enfant, une expertise familiale a été ordonnée et confiée au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML). Un rapport d'expertise a été établi le 28 juillet 2021 par le Dr H.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, médecin chef de clinique au CURML, et I.________, pédopsychologue.  
 
B.c. Par requête du 6 septembre 2021, A.________ et B.________ ont conclu à ce qu'un droit de visite sur l'enfant leur soit réservé à raison de trois jours par mois, soit un samedi toute la journée et un week-end. Ils ont également demandé à ce qu'un tel droit de visite leur soit accordé sur mesures provisionnelles. A titre préalable, ils ont sollicité qu'un plein accès au dossier leur soit accordé, que l'expertise rendue le 28 juillet 2021 soit retranchée du dossier, qu'une contre-expertise soit ordonnée afin d'établir les faits de manière complète et sans prévention envers l'une ou l'autre des familles et de déterminer la manière dont la famille d'accueil a rempli sa mission et l'opportunité de relations entre cette dernière et l'enfant, que soit ordonnée l'audition des experts, de la pédopsychologue J.________, de la thérapeute K.________, de trois intervenantes en protection auprès du Service de protection des mineurs du canton de Genève (ci-après: SPMi), d'une intervenante en protection auprès du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (SASLP), de deux collaborateurs du Service vaudois de protection de la jeunesse, de deux collaborateurs du Centre de consultations Enfants Adolescents Familles (CCEAF) et d'une médiatrice.  
Dans ses déterminations du 23 septembre 2021, le SPMi a recommandé de renoncer à la fixation de relations personnelles en faveur des parents d'accueil. 
Lors d'une audience tenue le 5 octobre 2021, le Tribunal de protection a entendu les parents de la mineure, les parents d'accueil, les collaboratrices du SPMi et le Dr H.________. 
Dans leurs déterminations des 23 septembre et 22 octobre 2021, les curatrices de la mineure ont recommandé de ne pas maintenir les liens entre celle-ci et ses parents d'accueil et de renoncer en conséquence à la fixation de relations personnelles en faveur de ces derniers. 
Dans leurs observations du 23 novembre 2021, les parents de la mineure ont conclu au rejet de la requête en fixation d'un droit de visite en faveur des parents d'accueil. 
Dans leurs écritures du 9 décembre 2021, A.________ et B.________ ont persisté dans leur requête en fixation d'un droit de visite et ont requis des mesures d'instruction complémentaires. 
 
B.d. Par ordonnance du 25 janvier 2022, le Tribunal de protection a rejeté la requête formée par A.________ et B.________ le 6 septembre 2021 en fixation d'un droit de visite et débouté les parties de toutes autres conclusions. Il n'a pas donné suite aux mesures d'instruction complémentaires requises par les parents d'accueil au motif qu'il disposait des éléments suffisants pour statuer.  
 
B.e. Statuant par arrêt du 23 juin 2023, expédié le 12 juillet 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par A.________ et B.________ contre l'ordonnance du 25 janvier 2022.  
 
C.  
Par acte du 14 septembre 2023, A.________ et B.________ interjettent un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 juin 2023. Sous suite de frais et dépens, ils concluent principalement à ce que cette décision soit réformée en ce sens qu'un droit aux relations personnelles avec l'enfant G.________ leur soit réservé, que les visites s'exercent à raison d'un samedi toute la journée et d'un week-end par mois ou selon des modalités à dire de justice, et que tout tiers soit débouté de toute autre ou contraire conclusion. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une affaire non pécuniaire susceptible de faire l'objet d'un recours en matière civile (art. 72 LTF; arrêts 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 1.1; 5A_755/2020 du 16 mars 2021 consid. 1, non publié in ATF 147 III 209). Les recourants ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant la juridiction précédente (arrêts 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 2.3; 5A_564/2021 du 21 février 2022 consid. 2.3; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les références, publié in SJ 2021 I p. 451).  
 
3.  
L'art. 274a CC prévoit que, dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles avec un enfant peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (al. 1). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (al. 2). 
 
3.1. L'octroi d'un droit aux relations personnelles à des tiers suppose tout d'abord l'existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux qui le revendiquent, ce droit constituant une exception. Tel est notamment le cas en présence d'une relation particulièrement étroite que des tiers ont nouée avec l'enfant, comme ses parents nourriciers, ou lorsque l'enfant a tissé un lien de parenté dite "sociale" avec d'autres personnes, qui ont assumé des tâches de nature parentale à son égard (ATF 147 III 209 consid. 5.1 et les références).  
 
3.2. La seconde condition posée par l'art. 274a al. 1 CC est l'intérêt de l'enfant. Seul cet intérêt est déterminant, à l'exclusion de celui de la personne avec laquelle l'enfant peut ou doit entretenir des relations personnelles. Il ne suffit pas que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l'enfant; encore faut-il qu'elles servent positivement le bien de celui-ci (ATF 147 III 209 consid. 5.2 et les références). Les relations personnelles doivent notamment être refusées lorsqu'il existe un conflit profond entre les parents et les tiers, de sorte que le contact avec les tiers exposerait l'enfant à un conflit de loyauté (arrêt 5A_380/2018 du 16 août 2018 consid. 3.2; cf. ég. 5A_355/2009 du 3 juillet 2009 consid. 2.2).  
 
3.3. L'autorité compétente doit faire preuve d'une circonspection particulière lorsque le droit revendiqué par des tiers viendrait s'ajouter à l'exercice de relations personnelles par les parents de l'enfant (ATF 147 III 209 consid. 5.2 in fine et les références).  
 
4.  
Les recourants font grief à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 274a CC, 3 par. 1 CDE et 8 CEDH.  
Les griefs de violation de l'art. 8 CEDH ainsi que de violation de l'art. 3 par. 1 CDE doivent d'emblée être rejetés, dès lors qu'ils sont insuffisamment motivés et que, en particulier, les recourants n'allèguent ni ne démontrent en quoi ils auraient une portée propre par rapport aux moyens tirés de l'art. 274a CC. Il est par ailleurs rappelé que, de jurisprudence constante, l'art. 3 par. 1 CDE doit certes être pris en considération par le juge (voir par exemple arrêt 2C_681/2022 du 3 août 2023 consid. 4.3.3 et les références), mais qu'il n'est pas directement applicable (ATF 144 II 56 consid. 5.2; arrêts 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3; 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4). 
 
5.  
Les recourants soulèvent une violation de la maxime d'office (art. 296 CPC) par l'autorité cantonale. L'application de l'art. 296 CPC apparaît toutefois exclue dès lors que, devant l'autorité de protection de l'enfant, la maxime d'office est posée par l'art. 446 al. 3 CC, en relation avec l'art. 314 al. 1 CC (arrêts 5A_818/2022 du 9 mars 2023 consid. 4.2; 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.5). Les recourants ne développent au demeurant pas leur grief, de sorte qu'il doit de toute manière être rejeté, faute de motivation suffisante (cf. supra consid. 2.1).  
 
6.  
 
6.1. Les recourants relèvent que le Dr H.________ n'aurait acquis sa spécialité FMH que le 29 avril 2021, soit après que la mission d'expertise lui a été confiée et après même le début de l'expertise. Ils soutiennent que l'absence de diplôme FMH pendant une grande partie de l'expertise jouerait un rôle lorsqu'il s'agirait d'apprécier l'expertise, ce que la cour cantonale n'aurait pas jugé utile de faire.  
 
6.2. Les recourants affirment avoir déjà invoqué la potentielle nullité de l'expertise devant la juridiction précédente, laquelle se serait limitée à constater faussement que l'expert était titulaire d'un FMH. Or, il ressort de l'arrêt entrepris que la critique des recourants n'a pas fait l'objet d'un examen dans l'arrêt querellé et ceux-ci ne se plaignent pas de la violation de leur droit d'être entendu sous l'angle d'une absence de motivation de la décision (art. 29 al. 2 Cst.). Il apparaît en outre que, dans leur acte de recours cantonal, les recourants ont uniquement fait valoir que, au moment de l'expertise, le Dr H.________ se trouvait très probablement dans la phase d'examens en vue de l'obtention de son titre FMH. Il s'ensuit que la recevabilité de la critique est d'emblée douteuse au regard de l'exigence de l'épuisement des griefs (cf. supra consid. 2.3).  
Quoi qu'il en soit, le grief doit de toute manière être écarté. En effet, il ne ressort ni de la loi ni de la jurisprudence que, dans le cadre d'une expertise concernant l'octroi ou les modalités d'exercice d'un droit de visite, la titularité d'un FMH serait absolument nécessaire pour oeuvrer en qualité d'expert. Les recourants reconnaissent en outre eux-mêmes que l'expertise concernant l'exercice d'un droit de visite ne nécessite pas qu'elle soit effectuée par un psychiatre (cf. arrêt 5A_940/2014 du 30 mars 2015, dans lequel un psychologue avait été nommé). De manière générale, il suffit ainsi que l'expert dispose de connaissances spéciales s'agissant de la situation à examiner. Les recourants n'apportant pas d'éléments permettant de douter de telles connaissances, il n'y a pas lieu de considérer que le rapport d'expertise serait entaché de nullité ou qu'il devrait être apprécié avec retenue. 
 
7.  
Les recourants invoquent des contradictions et des incohérences entre le développement et la conclusion du rapport d'expertise. 
 
7.1.  
 
7.1.1. Saisi de questions relatives aux enfants, le juge peut ordonner une expertise. Comme pour tout moyen de preuve, il en apprécie librement la force probante (art. 157 CPC). Il n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il doit alors motiver sa décision à cet égard (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 et la référence; arrêts 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.2; 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2).  
 
7.1.2. Savoir si une expertise est convaincante ou non est une question d'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (cf. supra consid. 2.2; ATF 141 IV 369 consid. 6.1; notamment: arrêts 5A_633/2022 du 8 mars 2023 consid. 7.2; 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2). Lorsque l'autorité précédente juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves ne sera admis que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables que, même sans connaissances spécifiques, il n'était tout simplement pas possible de les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite à examiner si l'autorité précédente pouvait, sans arbitraire, se rallier aux conclusions de l'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2; arrêts 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.2; 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2).  
 
7.2. Il ressort de l'arrêt querellé que, s'appuyant en particulier sur le rapport d'expertise, l'autorité de première instance avait considéré que le maintien de relations personnelles entre l'enfant et ses parents d'accueil n'était pas dans l'intérêt de celle-ci. L'enfant avait en effet repris racine auprès de sa mère, qui assurait sa prise en charge de manière adéquate, et elle se développait harmonieusement sur le plan personnel et scolaire. Exposée à un profond conflit de loyauté issu des tensions et de l'esprit de rivalité ayant émergé entre les parents biologiques et la famille d'accueil, l'enfant avait présenté d'importants signes d'inconfort et d'anxiété et la reprise de liens avec ses parents d'accueil la maintiendrait dans ce climat conflictuel, toute perspective d'apaisement entre les deux familles apparaissant vaine au regard des difficultés des parents d'accueil à collaborer avec les curateurs de l'enfant. La fixation d'un droit de visite de la famille d'accueil empiéterait en outre sur les relations personnelles entre l'enfant et son père.  
La cour cantonale a retenu que l'autorité de première instance avait procédé à une appréciation correcte des éléments au dossier en retenant que la reprise des relations personnelles entre l'enfant et ses parents d'accueil n'était pas dans l'intérêt de celle-ci. Elle a relevé que l'enfant vivait avec sa mère depuis le mois d'août 2021 et qu'elle voyait son père, sauf accord contraire des parents, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Selon l'expert, la mère était en mesure d'accompagner sa fille dans la transition entre sa vie auprès de la famille d'accueil et sa vie auprès d'elle. Par ailleurs, dans leurs déterminations, les curatrices avaient relevé que l'enfant évoluait bien et qu'elle trouvait une stabilité auprès de sa mère, qu'elle s'intégrait bien dans son école, qu'elle se comportait comme une fille de son âge et qu'elle ne montrait pas de signes de souffrance. La juridiction cantonale a en outre souligné que tant le médecin expert que les curatrices étaient d'avis qu'il n'était pas dans l'intérêt de la mineure de maintenir les liens entre celle-ci et ses parents d'accueil. Elle s'est également appuyée sur le rapport d'expertise pour retenir que, par le passé, le climat conflictuel opposant les familles biologique et d'accueil et leurs difficultés à collaborer avait conduit l'enfant à être prise dans un conflit de loyauté qui lui avait causé d'importantes angoisses. Elle a estimé que les relations entre les deux familles n'apparaissaient pas s'inscrire dans une perspective d'apaisement au regard des procédures judiciaires qui les opposaient et des recours entrepris, de sorte qu'une reprise des liens entre l'enfant et ses parents d'accueil risquerait de la replonger dans un conflit de loyauté et de faire ressurgir ses angoisses initiales, ce qui créerait pour elle une situation invivable. En définitive, l'autorité cantonale a considéré que les éléments retenus ne permettaient pas d'admettre qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de maintenir des liens avec ses parents d'accueil en octroyant à ces derniers un droit de visite au sens de l'art. 274a CC
 
7.3. Les recourants indiquent ne pas contester que l'enfant avait été en proie à de l'angoisse, à de l'anxiété ou à de l'inconfort mais soutiennent que l'expert aurait fait des liens insoutenables entre ces symptômes et l'existence d'un conflit de loyauté. Selon eux, les développements de l'expertise auraient dû amener les juges cantonaux à conclure que l'anxiété et l'inconfort de la mineure seraient les causes d'un trouble de l'attachement dont l'origine remonterait à la rupture du lien mère-fille. Ces symptômes seraient ainsi directement liés, par le vécu de l'enfant, au sentiment d'avoir été abandonnée lors de son placement et la crainte que cela engendrerait chez elle, raison pour laquelle l'expert préconiserait la poursuite du suivi pédopsychiatrique.  
 
7.4. Pour appuyer leur argumentaire, les recourants se réfèrent notamment aux écrits de J.________, pédopsychologue, et de L.________, pédopsychiatre.  
 
7.4.1. Il ressort de l'arrêt entrepris que, dans un rapport du 30 août 2021, J.________, qui assurait un suivi de l'enfant depuis le mois de septembre 2020, avait indiqué qu'elle avait eu un entretien avec l'expert en mai 2021, qu'il n'avait pas tenu compte de ses réflexions dans son expertise, qu'elle avait ainsi eu l'impression d'avoir été censurée, qu'elle estimait que l'expert n'avait pas été neutre et qu'elle n'adhérait pas à ses conclusions. L'intéressée avait également fait valoir que la question des liens d'attachement entre l'enfant et ses parents d'accueil n'avait pas été abordée, que le conflit de loyauté, inhérent à la situation, était exacerbé et qu'il annihilait toutes les autres problématiques, que la protection de l'enfant au niveau émotionnel et psychique n'était pas garantie et que seul l'intérêt des parents biologiques avait été pris en compte.  
Il ressort également de la décision querellée que la Dresse L.________, pédopsychiatre ayant pu voir l'enfant en présence des parents d'accueil, qu'elle connaissait, avait relevé que les premières années de la mineure avaient été marquées par de nombreuses ruptures et que son placement dans la famille d'accueil semblait avoir permis, par l'investissement positif réciproque, d'amener une forme de stabilité propice au bon développement de la fillette. L'importance de maintenir présentes les figures d'attachement qu'étaient les parents d'accueil lors du retour de l'enfant vers sa famille biologique était primordiale et la notion d'urgence dans l'organisation du changement semblait servir davantage le psychisme des parents biologiques que celui de leur fille, qui aurait dû primer. La médecin précisait qu'elle peinait à comprendre les arguments pédopsychiatriques qui justifieraient la rupture brutale des liens entre la mineure et ses parents d'accueil et que l'impératif d'une transition progressive pour le bien-être de l'enfant devrait suffire à ce que chacun, professionnels et famille, se donne les moyens d'organiser une transition de qualité et d'éviter absolument une rupture. 
 
7.4.2. Les recourants font valoir que les écrits des praticiennes concernées ne pourraient pas être écartés sans autre examen dès lors qu'ils viendraient compléter la pluridisciplinarité de l'expertise et que, surtout, ils démontreraient que l'expertise serait entachée de défauts évidents et reconnaissables. Les intéressés soutiennent en outre que l'expertise ne disposerait pas d'une force probante supérieure aux deux avis médicaux produits et aux déclarations de la pédopsychologue à l'expert, ce d'autant que ces éléments proviendraient de personnes ayant vu longuement l'enfant en interaction avec les parents d'accueil, au contraire de l'expert.  
 
7.4.3. La décision entreprise constate que l'expert a été auditionné par l'autorité de première instance et que, interrogé sur les raisons pour lesquelles il s'était écarté du postulat de la thérapeute de l'enfant, il avait indiqué que son rôle d'expert n'était pas le même que celui d'un thérapeute: l'expert avait connaissance de la situation globale de l'enfant en ayant accès au dossier dans son ensemble, alors que le thérapeute disposait d'un angle de vue partiel, presque exclusivement constitué du regard unicentré de la famille d'accueil. Il avait ajouté que ses conclusions étaient certes moins simples, mais qu'elles procédaient d'un accès et d'une analyse de l'entièreté de la situation et du dossier. Au final, la juridiction précédente a considéré que les opinions de la pédopsychologue J.________ et de la Dresse L.________ ne conduisaient pas à remettre en question les recommandations de l'expert, qui avait une connaissance globale de la situation de l'enfant en ayant eu accès au dossier dans son ensemble, alors que le thérapeute disposait d'un angle de vue très partiel, soit en l'occurrence quasi exclusivement constitué du regard de la famille d'accueil, et a retenu que l'avis des thérapeutes citées ne conduisait pas à s'écarter de celui de l'expert et des curatrices de l'enfant.  
 
7.4.4. En l'espèce, les recourants reprennent leur grief déjà formulé en instance cantonale mais ne s'en prennent pas à la motivation de l'autorité précédente en tant qu'elle concerne le caractère unicentré de l'analyse des thérapeutes. Au demeurant, si l'appréciation selon laquelle les troubles constatés chez l'enfant seraient le résultat d'un trouble de l'attachement résultant d'une rupture du lien mère-fille n'est certes pas dénuée de sens compte tenu de l'historique de la situation, il apparaît que toute analyse réalisée dans le domaine de la psychiatrie ou de la psychothérapie comporte une composante subjective qui n'exclut pas des visions opposées, voire complémentaires, sur le même état de fait. Or, dès lors que la conclusion retenue par l'autorité cantonale est le fruit d'une expertise judiciaire - laquelle revêt une force probante accrue, compte tenu du domaine de connaissances professionnelles particulières de l'expert (cf. supra consid. 7.1.1) - et que les avis des thérapeutes de l'enfant ne permettent pas d'entamer sérieusement le crédit de l'analyse effectuée, il sied de retenir que c'est sans arbitraire que la cour cantonale a privilégié les conclusions de l'expert. Au demeurant, quand bien même il faudrait retenir que l'enfant souffrirait effectivement d'un trouble de l'attachement, les recourants ne parviennent pas à démontrer en quoi l'octroi d'un droit de visite en leur faveur permettrait de pallier ce trouble et de servir positivement le bien de l'enfant. Ainsi, le fait que l'enfant ait passé trois ans et demi auprès d'eux et que l'autorité cantonale ait relevé leur investissement remarquable ainsi que la qualité de leurs liens avec l'enfant ne suffit pas pour faire tenir pour arbitraire le refus de mettre en oeuvre des relations personnelles, ces éléments ne pouvant à eux seuls contrecarrer les développements menant aux conclusions litigieuses. Par ailleurs, l'argumentation des recourants relative au droit de l'enfant de connaître ses origines n'est pas applicable au cas d'espèce.  
C'est également en vain que les recourants soutiennent que l'expertise devrait être relativisée du fait qu'ils n'y ont pas participé. Ils n'explicitent en effet pas leur grief en relation avec la motivation cantonale sur ce point, à savoir que le fait que l'expert n'ait jamais vu l'enfant avec ses parents d'accueil ou que son analyse n'ait pas porté sur les rapports entre l'enfant et ses parents d'accueil était sans incidence, puisque la qualité des liens entre la mineure et ses parents d'accueil ou l'investissement de ceux-ci à son égard n'avaient jamais été remis en cause, le refus d'octroi de relations personnelles étant fondé exclusivement sur le climat conflictuel opposant les familles et le conflit de loyauté en résultant pour la mineure. 
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
7.5. Les recourants s'en prennent à l'appréciation selon laquelle un climat conflictuel opposant les familles empêcherait la reprise de relations personnelles avec l'enfant et contestent qu'un conflit puisse encore exister à l'avenir.  
 
7.5.1. Il ressort de l'arrêt querellé que les recourants ont régulièrement contesté les décisions rendues dans la procédure de protection de l'enfant.  
Ils ont ainsi recouru contre l'élargissement du droit de visite réservé à la mère de l'enfant, ont contesté la réintégration provisoire de l'enfant auprès de sa mère et la réserve d'un droit de visite en faveur du père, ont demandé à pouvoir consulter le dossier de protection de la mineure et ont recouru contre la décision leur refusant cet accès, ont sollicité la récusation de la juge en charge du dossier de protection et ont recouru contre la décision finale du Tribunal de protection ordonnant le retour de l'enfant auprès de sa mère, réservant au père un droit de visite et instituant diverses mesures de protection. 
Il ressort de la décision entreprise que, auditionné le 5 octobre 2021 par le Tribunal de protection, l'expert avait considéré que la reprise de liens entre les parents d'accueil et l'enfant n'était pas recommandée au regard des difficultés que rencontraient les parents biologiques et la famille d'accueil à collaborer. Selon lui, les adultes devaient être en mesure d'accepter les décisions prises et d'accompagner l'enfant dans cette voie, ce qui n'était pas le cas au regard des procédures judiciaires en cours, et le fait d'entreprendre des démarches judiciaires ne permettait pas de maintenir un climat de confiance. L'expert avait indiqué que la reprise de liens avec sa famille d'accueil exposerait clairement l'enfant à une situation où elle serait de nouveau prise dans ses angoisses initiales et avait précisé que ce constat ne provenait pas de l'hypothèse que les parents auraient une attitude inadéquate au moment des rencontres, mais bien plutôt du fait que la reprise des liens en soi plongerait l'enfant dans la situation globalement compliquée qui avait prévalu en été 2021, lorsqu'elle était retournée auprès de sa mère. Selon lui, le rôle de famille d'accueil, qui devait s'inscrire dans la collaboration avec l'autre, était difficilement conciliable au quotidien avec le rôle d'avocat que la famille d'accueil avait endossé dans les procédures judiciaires en cours et il était utopique de penser que les parents d'accueil puissent se comporter de manière tout autre en présence de l'enfant, alors que selon leur perception, les professionnels étaient dans l'erreur, ne comprenaient pas la situation et rapportaient des choses fausses. L'expert avait ajouté que l'enfant ne pouvait que percevoir des tensions entre les adultes qui l'entouraient et que le fait d'entreprendre des démarches judiciaires ne permettait pas d'instaurer un climat de confiance et avait précisé que, dans ces circonstances, il avait fallu faire un choix et que le retour de l'enfant auprès de sa famille biologique avait prévalu. L'arrêt querellé constate en outre que, dans leurs observations du 23 novembre 2021, les parents de l'enfant avaient affirmé que les recours et démarches judiciaires entreprises par les parents d'accueil ne leur permettaient pas d'entretenir des relations saines et apaisées avec ces derniers ni d'envisager qu'ils exercent sereinement le droit de visite qu'ils sollicitaient. 
 
7.5.2. En l'espèce, des éléments relatifs à l'existence de conflits, futurs ou actuels, entre les recourants et les parents de l'enfant avaient déjà été retenus par l'autorité de première instance et ressortent également de la décision entreprise, mais n'ont pas été discutés par l'autorité cantonale. Dès lors qu'il n'apparaît pas que, devant la juridiction précédente, les recourants auraient déjà soulevé un grief à cet égard et qu'ils ne soutiennent du reste pas l'avoir fait, la recevabilité de la critique est sujette à caution (cf. supra consid. 2.3).  
Quoi qu'il en soit, compte tenu des nombreux différends ayant opposé les recourants aux parents de l'enfant ainsi que leurs positions antagonistes dans les différentes procédures auxquelles ils ont été parties, il n'est pas choquant ni abusif de retenir qu'en cas d'octroi d'un droit de visite, des dissensions pourraient à nouveau survenir et mettre ainsi en péril le nouvel équilibre trouvé par l'enfant. Compte tenu par ailleurs du rôle initialement défini de famille d'accueil des recourants et du fait que l'enfant bénéficie actuellement de liens étroits avec ses deux parents, il n'est pas insoutenable d'examiner l'octroi d'un droit de visite avec réserve s'agissant de l'importance à accorder aux conflits entre les tiers et les parents de l'enfant. 
 
7.6. Les recourants soutiennent que l'empiètement du droit de visite sur les relations personnelles entre l'enfant et son père, ou sur les week-ends que la mère passe avec sa fille, ne serait pas pertinent. Or, l'autorité de première instance avait déjà retenu que la fixation d'un droit à des relations personnelles en faveur de la famille d'accueil entamerait le temps d'exercice du droit de visite du père (cf. supra consid. 7.2) et les recourants ne soutiennent pas avoir soulevé un grief à cet égard devant l'autorité cantonale. La critique est, partant, irrecevable (cf. supra consid. 2.3), étant précisé qu'il n'apparaît de toute manière pas abusif de retenir que, au vu des circonstances, le droit de visite déjà restreint du père n'a pas à souffrir une restriction supplémentaire du fait de relations personnelles accordées à des tiers.  
 
7.7. Il suit des considérations qui précèdent que l'autorité cantonale n'a ni versé dans l'arbitraire, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en se ralliant aux conclusions de l'expertise - du reste reprises par le SPMi et les curatrices de l'enfant -, étant en outre relevé que la décision querellée ne constate aucune carence chez l'enfant et que ses curatrices ont au contraire relevé le développement favorable de celle-ci auprès de sa mère (cf. supra consid. 7.2).  
 
7.8. En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, au Service de protection des mineurs et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit-Kappeler