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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_346/2023  
 
 
Arrêt du 13 juin 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, Présidente, Kiss et May Canellas. 
Greffière : Mme Fournier. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pierre Heinis, avocat, 
demandeur et recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Stéphane Riand, avocat, 
défendeur et intimé. 
 
Objet 
responsabilité civile (art. 41 CO), 
 
recours contre le jugement rendu le 10 mai 2023 par la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 21 62). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 9 septembre 2015, A.________ a déposé une demande d'autorisation de construire tendant à la modification et à la transformation de son chalet sis sur la commune de... (désormais commune de...; Valais).  
Dans le cadre de la mise à l'enquête, B.________, agissant au nom de l'hoirie C.________, a formé opposition le 14 novembre 2015. 
Par courrier du 16 mars 2016, la commune de... a relevé que des travaux étaient en cours sur le chantier précité bien qu'aucune autorisation de construire n'eût encore été délivrée (complètement selon l'art. 105 al. 2 LTF). Elle a ordonné l'arrêt immédiat des travaux. 
Après avoir, en vain, requis de B.________ qu'il justifie sa qualité pour agir, la commune de... a, par décision du 23 mars 2016, déclaré irrecevable dite opposition et délivré l'autorisation de construire sollicitée. B.________ a porté cette décision devant le Conseil d'État du canton du Valais, requérant l'effet suspensif, puis devant le Tribunal cantonal qui ont tous deux déclaré irrecevables les recours interjetés, par décisions respectives du 22 juin 2016 et du 20 octobre 2016. 
Dans l'intervalle, par courrier du 3 mai 2016, le Service des affaires intérieures et communales du canton du Valais (ci-après : SAIC) avait rappelé à A.________ que les travaux étaient suspendus jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à l'effet suspensif. 
Les travaux se sont poursuivis sur le chantier, malgré l'ordre d'arrêt prononcé par la commune de... le 16 mars 2016 et le courrier du SAIC du 3 mai 2016. 
 
A.b. A.________ a fait notifier à B.________ le 25 mai 2016 un commandement de payer portant sur la somme de 100'000 fr. Celui-ci y a fait opposition totale (complètement selon l'art. 105 al. 2 LTF).  
 
A.c. Par ordonnance pénale du 27 mars 2017, faisant suite à la plainte pénale déposée par A.________, le Ministère public du canton du Valais a reconnu B.________ coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP. En substance, il a été reproché à ce dernier d'avoir usé de voies de droit de manière illicite dans le but d'entraver la liberté d'action d'A.________. Dans ce cadre, B.________ a notamment été condamné au paiement d'une indemnité de 1'800 fr. au plaignant, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.  
 
B.  
 
B.a. Le 10 avril 2018, après une tentative de conciliation infructueuse, A.________ a assigné B.________ devant le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice en vue d'obtenir le paiement d'un montant de 100'796 fr. avec intérêts, ainsi que la mainlevée définitive de l'opposition formée par B.________. Selon le demandeur, la procédure abusivement conduite par B.________ aurait entraîné une interruption des travaux sur le chantier de son chalet. Cette interruption et le retard qui en aurait découlé auraient contraint A.________ à louer un logement de substitution, à stocker ses meubles dans un garde-meubles, à assumer des frais supplémentaires liés au crédit de construction et auraient également causé un "dommage de frustration lié à l'impossibilité d'entrer en jouissance du chalet". Il réclamait, en outre, la réparation du dommage découlant des frais d'avocat déboursés avant procès.  
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal de première instance a débouté le demandeur des fins de sa demande. Le premier juge a estimé que le défendeur avait adopté un comportement illicite en déposant une opposition et des recours successifs alors qu'il n'avait aucune légitimation active, ce qu'il savait pertinemment. Son comportement avait été intentionnel. Cela étant, l'opposition et les recours en cause n'avaient finalement pas eu d'influence sur l'avancement du chantier, puisque, en pratique, les travaux n'avaient pas été interrompus. Les postes du dommage liés à un retard pris dans la construction n'étaient donc pas en lien de causalité avec l'acte illicite. Finalement, les frais d'avocat avant procès avaient déjà été indemnisés par ordonnance pénale et, pour le surplus, il n'était pas établi qu'ils aient été nécessaires, adéquats et fondés au regard de l'objet du litige. 
 
B.b. Statuant le 10 mai 2023, la Cour civile I du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel d'A.________ et confirmé le jugement de première instance. La motivation cantonale sera reprise dans les considérants suivants en tant que de besoin.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière civile à l'encontre de ce jugement. Il conclut à sa réforme, en ce sens que B.________ est condamné au paiement d'un montant de 100'796 fr. avec intérêts. Parallèlement, il a sollicité l'effet suspensif. 
Après avoir été accordé à titre superprovisionnel le 26 octobre 2023, l'effet suspensif a été octroyé au recours par ordonnance du 16 novembre 2023, faute d'opposition. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par le demandeur qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu sur appel par un tribunal cantonal supérieur (art. 75 LTF) dans une affaire de responsabilité civile (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions. Demeure réservée, à ce stade, la recevabilité des griefs soulevés par le recourant. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références citées). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262). 
Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). 
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4).  
 
3.  
La cour cantonale a nié toute responsabilité de l'intimé fondée sur l'art. 41 CO. Son jugement se subdivise en deux parties. 
Concernant les frais de défense avant procès, elle a jugé que le demandeur ne pouvait se prévaloir de l'art. 41 CO pour réclamer des dommages-intérêts qu'il avait pu obtenir, dans le cadre de la procédure pénale, par le biais de l'art. 433 CPP; pour le surplus, le dommage n'était pas établi, faute pour le recourant d'avoir détaillé les activités effectuées par son mandataire; il n'était ainsi pas possible de distinguer les frais de défense concernant la procédure pénale de ceux relatifs à la procédure civile. 
En ce qui concerne les autres postes du dommage, à savoir celui prétendument causé par la supposée interruption des travaux, les juges cantonaux ont retenu que les travaux de transformation du chalet s'étaient poursuivis en parallèle de la procédure d'opposition. Les procès-verbaux de chantier ne faisaient en effet état d'aucune interruption des travaux, hormis lors des vacances usuelles des entreprises de construction. Des dates d'échéance avaient été régulièrement fixées lors de séances tenues le 9 septembre 2015 et le 20 octobre 2016. Sur cette base, il ressortait que le prétendu retard dans l'exécution des travaux et l'hypothétique dommage qui en aurait découlé ne résultaient pas des démarches procédurales entreprises par l'intimé. En l'absence de lien de causalité, toute réparation était exclue. 
 
4.  
Selon le recourant, les faits seraient entachés d'arbitraire, respectivement devraient être complétés sur plusieurs aspects. 
 
4.1. Premièrement, il prétend que l'autorité cantonale aurait retenu, à tort, que les travaux se sont poursuivis en parallèle de la procédure d'opposition conduite abusivement par l'intimé. Au contraire, d'après le recourant, l'ordre d'arrêt des travaux prononcé par la commune de... le 16 mars 2016 et le courrier du SAIC du 3 mai 2016 ( supra let. A.a) démontreraient à eux seuls la réalité de l'interruption des travaux. Par ailleurs, il relève qu'"[il] n'aurait jamais prolongé la location de son appartement de substitution, ni été contraint de laisser dans un garde-meubles l'ensemble des meubles garnissant son chalet pour la période supplémentaire découlant du blocage des travaux, si les travaux avaient pu se dérouler dans les temps".  
N'en déplaise au recourant, les courriers des autorités du 16 mars et du 3 mai 2016 démontrent uniquement que les travaux devaient être interrompus, et non qu'ils l'ont bel et bien été. Au contraire, le courrier de la commune de... du 16 mars 2016 mentionne que "[son] Service des constructions a constaté que les travaux [...] sont en cours" bien qu'"aucune autorisation de construire [n'ait] été délivrée". Ainsi, loin d'apporter la preuve de l'interruption des travaux, cet extrait laisse bien plutôt transparaître que le recourant les a entrepris, respectivement poursuivis, sans en avoir l'autorisation. En ce qui concerne la prétendue prolongation de la location de l'appartement et du dépôt des meubles, l'on ne sait exactement sous quelle forme ils auraient été allégués en procédure, le jugement cantonal relevant laconiquement que le demandeur a allégué avoir subi différents dommages, dont le paiement d'un loyer et des frais de garde-meubles (jugement entrepris, consid. 3.5.1); et encore faudrait-il qu'ils soient démontrés à satisfaction, ce sur quoi ni le jugement cantonal ni le recours ne s'expriment. Quoi qu'il en soit, la prolongation du bail et celle du dépôt des meubles ne permettraient pas de démontrer que la procédure d'opposition menée par l'intimé aurait entraîné l'interruption des travaux, ni que "les travaux [...] auraient pu se terminer au printemps 2016" ainsi que le recourant l'affirme. 
 
4.2. Deuxièmement, le recourant avance que certains travaux auraient, certes, été effectués au cours de la procédure d'opposition, mais qu'ils ne concerneraient pas celle-ci puisqu'ils auraient fait l'objet d'une autorisation de construire distincte. Ce fait ressortant d'après lui du dossier pénal, versé à la procédure, il aurait été allégué et prouvé en temps utile, contrairement à ce qu'a considéré la cour cantonale.  
Le recourant ne démontre pas avoir valablement allégué ce fait en procédure, ni ne désigne précisément où, dans le dossier pénal, il pourrait être constaté. C'est en effet en vain qu'il évoque la page 2 de l'ordonnance pénale du Ministère public du canton du Valais du 27 mars 2017, puisque celle-ci se limite à retranscrire les propos de son précédent mandataire, ce qui n'a pas valeur d'allégation, ni d'ailleurs de démonstration. Ainsi, le recourant ne se conforme pas aux exigences applicables en matière de dénonciation d'un hypothétique arbitraire grevant l'état de fait à la base du jugement attaqué, de sorte que ce grief est irrecevable. 
 
5.  
Dans une critique largement appellatoire, le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir violé l'art. 41 CO en écartant le poste du dommage relatif aux frais d'avocat avant procès. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; pour plus de détails, cf. le même arrêt consid. 5.2.1). Selon les art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués (arrêts 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1; 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités).  
 
5.1.2. Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF). C'est en revanche une question de droit de dire si la notion juridique de dommage a été méconnue (ATF 132 III 564 consid. 6.2 p. 576; 130 III 145 consid. 6.2; arrêts 4A_107/2023 du 3 novembre 2023 consid. 4.1; 4A_480/2021 du 9 novembre 2022 consid. 3.3).  
Le dommage se définit habituellement comme la diminution involontaire de la fortune nette : il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; 132 III 359 consid. 4; 129 III 331 consid. 2.1; 128 III 22 consid. 2e/aa; 127 III 543 consid. 2b). 
 
5.1.3. Les frais d'avocat avant procès peuvent compter parmi les postes du dommage en droit de la responsabilité civile, mais uniquement s'ils étaient justifiés, nécessaires et adéquats pour faire valoir la créance en dommages-intérêts, et seulement dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les dépens (ATF 131 II 121 consid. 2.1 p. 125; 117 II 394 consid. 3a; arrêts 4A_624/2021 précité consid. 6.2; 4A_537/2021 du 18 janvier 2022 consid. 6.1; 4A_692/2015 du 1er mars 2017 consid. 6.1.2 non publié in ATF 143 III 206; 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 3, consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Les frais d'avocat avant l'ouverture du procès et les circonstances justifiant leur indemnisation sont des faits qu'il incombe à la partie demanderesse d'alléguer de manière étayée, en la forme prescrite et en temps utile (arrêts 4A_624/2021 précité consid. 6.2; 4A_537/2021 précité consid. 6.1; 4A_264/2015 précité consid. 4.2.2). Les activités effectuées par l'avocat doivent être décrites clairement; une description claire des activités ne suffit toutefois pas à elle seule pour juger si les frais étaient nécessaires et adéquats. Le contexte dans lequel ces activités se sont déroulées est également important (arrêts 4A_624/2021 précité consid. 6.2; 4A_692/2015 précité consid. 6.1.3 non publié in ATF 143 III 206 et les arrêts cités).  
 
5.2. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en écartant le poste du dommage relatif aux frais d'avocat avant procès.  
En effet, dans sa demande et sa réplique, le recourant n'a pas allégué de manière suffisamment détaillée les frais d'avocat en question et les circonstances qui justifieraient leur indemnisation. En particulier, il n'a pas précisé quelles activités avant procès auraient été déployées par son mandataire pour le volet civil du litige. Par ailleurs, il ne prétend pas avoir allégué la note d'honoraires dans son entier et, même s'il l'avait fait, cette pièce ne contient pas toutes les informations nécessaires pour que ne subsiste aucune marge d'interprétation (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; arrêts 4A_624/2021 précité consid. 6.1.2; 4A_164/2021 précité consid. 3.2 et les arrêts cités). Elle indique en effet une période globale allant du 22 mars 2015 au 28 mars 2018 et, quant aux activités du mandataire, le nombre total d'heures effectuées durant cette période, ce qui n'est manifestement pas suffisamment détaillé. La note inclut même des activités antérieures à l'opposition formée par l'intimé le 14 novembre 2015 et dont rien ne certifie qu'elles seraient en lien quelconque avec ce litige. Par ailleurs, elle comprend des activités déployées dans le cadre de la procédure pénale, pour lesquelles le recourant a déjà perçu des dépens ( supra let. A.c), sans qu'il soit possible de les distinguer d'autres activités qui n'auraient pas déjà été indemnisées.  
A fortiori, le recourant n'a pas démontré ce poste du dommage - puisqu'il ne l'a même pas allégué - et c'est donc à juste titre que la cour cantonale a constaté qu'il n'était pas établi. Le recourant ne prétend pas que la cour cantonale aurait, ce faisant, versé dans l'arbitraire.  
Quant à la prétendue violation de l'art. 41 CO soulevée par le recourant, il convient de relever que la cour cantonale n'a pas méconnu la notion juridique de dommage. Ce n'est d'ailleurs pas sur ce point qu'elle a rejeté la prétention du recourant. 
En tout état de cause, comme le recourant voit l'intégralité de ses (autres) prétentions rejetées, l'indemnisation des honoraires de son avocat avant procès pour le volet civil ne se conçoit guère plus que l'octroi de dépens. Il aurait en effet fallu qu'il obtienne au moins partiellement gain de cause pour démontrer que ces honoraires étaient justifiés, nécessaires et adéquats pour faire valoir la créance en dommages-intérêts. Or, en l'état, une telle créance fait défaut. 
 
6.  
Selon le recourant, c'est à tort que la cour cantonale aurait nié l'existence d'un lien de causalité entre l'acte illicite de l'intimé et les autres postes du prétendu dommage. Les démarches abusives de l'intimé auraient en effet entraîné l'interruption du chantier et, par-là, le dommage allégué par le recourant. 
Le recourant construit son raisonnement uniquement sur sa propre version des circonstances pertinentes, sans se limiter aux seuls éléments de fait constatés par les juges précédents. Le grief de violation de l'art. 41 CO s'épuise donc dans l'assertion selon laquelle les travaux auraient été interrompus par l'opposition dilatoire de l'intimé, puisque le contraire a été constaté sans arbitraire par l'autorité précédente ( supra let. A.a et consid. 4.1). Finalement, contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale n'a pas reconnu l'existence du dommage dont il se prétend victime, puisqu'il lui a suffi de nier le lien de causalité avec l'acte illicite. Cette condition essentielle faisant défaut, le Tribunal fédéral ne distingue aucune violation de l'art. 41 CO et il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de ses autres conditions.  
 
7.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant supportera les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF), mais sera dispensé de verser des dépens à l'intimé puisque celui-ci n'a pas eu à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 13 juin 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
La Greffière : Fournier