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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_117/2024  
 
 
Arrêt 13 juin 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Marc-Alec Bruttin, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation (DG DERI), 
rue de l'Hôtel-de-Ville 11, 1204 Genève, 
représentée par Me Gabriel Aubert, avocat, 
 
intimée. 
 
Objet 
Restitution d'aide financière Covid-19, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 19 janvier 2024 (ATA/57/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________ SA (ci-après : la société, puis la recourante), inscrite au registre du commerce de Genève, où elle a son siège, a pour but statutaire notamment l'exploitation d'établissements publics dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie (discothèques, restaurants, bars, hôtels) et pour administrateur unique B.________. Elle exploite une discothèque au centre-ville de Genève.  
 
1.2. Par décision datée du 25 janvier 2023 et intitulée " aide financière "cas de rigueur" - décision de restitution suite à contrôle a posteriori ", le Département de l'économie et de l'emploi de la République et canton de Genève (ci-après: le Département) a ordonné à la société de restituer le montant de 179'841.50 fr. (correspondant à la différence entre l'aide octroyée en sa faveur dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19, allouée par décisions des 11 mars 2021, 24 janvier et 24 mars 2022 pour un total de 356'708.60 fr., et le montant auquel elle pouvait effectivement prétendre après le contrôle a posteriori effectué, de 176'867.10 fr.). Selon le Département, un bénéfice résultait des états financiers 2020 définitifs remis à l'administration fiscale cantonale et il n'existait partant pas de "perte économique" pour 2020. La société pouvait en revanche prétendre au montant de 176'867.10 fr. pour "perte économique" pour le premier semestre 2021. Le solde qu'elle avait perçu, soit 179'841.50 fr., devait être restitué.  
Cette décision, qui indiquait les voies et délai de recours, a été envoyée à l'adresse de la société en courrier "A plus" et a été distribué le 26 janvier 2023. 
 
1.3. Le 23 mars 2023, la société a formé réclamation contre cette décision, en concluant à son annulation et en précisant ne l'avoir reçue qu'en date du 24 février 2023. Afin de déterminer la date de réception de la décision en cause, la société joignait à sa réclamation une attestation sur l'honneur signée par B.________ le 27 février 2023, une attestation sur l'honneur signée par une employée de la société, C.________, le 10 mars 2023, ainsi qu'une attestation de l'administrateur de D.________ SA du 9 mars 2023. Était également joint à cette réclamation, un courriel du 2 mars 2023, adressé par B.________ au Département, indiquant que l'enveloppe contenant la décision du 25 janvier 2023 avait été perdue.  
Par décision du 11 mai 2023, le Département a déclaré irrecevable la réclamation formée par la société, car tardive, en précisant, que même recevable, elle aurait dû être rejetée. 
 
1.4. Par arrêt du 19 janvier 2024, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par la société contre la décision sur réclamation du 11 mai 2023.  
 
2.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt précité du 19 janvier 2023 [recte: 2024] et de dire que la demande de restitution de 179'841.50 fr. est infondée et qu'aucun montant n'est dû à titre de restitution par la recourante à l'État de Genève. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. La recourante requiert également l'octroi de l'effet suspensif. 
La Cour de justice indique n'avoir aucune observation à formuler au sujet du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Département dans deux courriers séparés conclut au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif, ainsi qu'au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
Par ordonnance présidentielle du 12 mars 2024, l'effet suspensif a été refusé. 
La recourante a déposé des observations. 
 
3.  
 
3.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause portant au fond sur le remboursement d'aides financières de l'État en lien avec l'épidémie de  
Covid-19, qui relève donc du droit public (art. 82 let. a LTF). 
Le Tribunal fédéral a jugé que les aides financières à fonds perdu accordées par le canton de Genève aux entreprises dans le but de maintenir leur activité en relation avec l'épidémie de Covid-19 étaient des subventions au sens de l'art. 83 let. k LTF (cf. arrêt 2C_520/2023 du 28 février 2024 consid. 1.2 et la référence). Cette disposition ne trouve toutefois pas application dans le cas d'espèce puisque le litige concerne au fond le remboursement d'une subvention et non son octroi (cf. arrêt 2C_520/2023 du 28 février 2024 consid. 1.3 et les références). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte. 
 
3.2. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. Toutefois, les conclusions en constatation ayant un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7), celles prises par la recourante, visant à dire que la demande de restitution est infondée et qu'aucun montant n'est dû, sont irrecevables.  
 
3.3. La Cour de justice a rejeté le recours interjeté par la recourante contre la décision sur réclamation du Département du 11 mai 2023, en confirmant l'irrecevabilité de la réclamation, ainsi que, au surplus, le caractère infondé de celle-ci. Il résulte ainsi de la motivation, à la lumière de laquelle le dispositif doit être interprété (cf. arrêt 2D_12/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.1.1, avec les références), que la Cour de justice a également examiné la cause au fond. Comme l'instance précédente a procédé à un examen au fond, la procédure devant le Tribunal fédéral n'est pas limitée au bien-fondé du refus d'entrée en matière (cf. arrêts 2D_12/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.1.1; 2C_73/2023 du 27 juin 2023 consid. 1.5, tous deux avec les références citées). La Cour de céans peut donc revoir le fond, dans les limites de la procédure qui lui est propre. Celui-ci ne sera toutefois examiné que si la réclamation du 23 mars 2023 devait s'avérer, contrairement à ce qu'ont retenu les autorités précédentes, recevable (cf. ATF 139 II 233 consid. 3.2).  
 
4.  
Se référant à l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, soulevant ainsi un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2 et les références). Elle reproche à la Cour de justice d'avoir arbitrairement refusé sa requête tendant aux auditions de son administrateur, de sa comptable et du représentant de D.________ SA, qui auraient été, selon elle, à même de confirmer la date de la réception de la décision du 25 janvier 2023, ainsi que les attestations produites sur le plan comptable. 
 
4.1. Le droit d'être entendu comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Le droit d'être entendu ne comprend pas celui d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêt 2C_850/2014 du 10 juin 2016 consid. 6.1, non publié in ATF 142 II 388). En effet, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt 2C_520/2023 du 28 février 2024 consid. 4.1).  
 
4.2. Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a refusé de donner suite à la requête de mesures probatoires de la recourante après avoir constaté que celle-ci avait eu l'occasion d'exposer ses arguments et de produire les pièces qu'elle jugeait nécessaires pour appuyer son recours, en particulier concernant la question de la recevabilité de la réclamation. Elle avait en particulier produit des attestations sur l'honneur des personnes dont elle souhaitait l'audition et n'indiquait pas en quoi cette mesure probatoire serait de nature à apporter des éléments supplémentaires utiles à l'issue du litige.  
 
4.3. En l'occurrence, la recourante n'explique pas en quoi l'appréciation anticipée des preuves réalisée par la Cour de justice serait arbitraire. En particulier, elle ne prétend, ni ne démontre, qu'elle aurait exposé à la Cour de justice pour quels motifs les explications relatives au respect du délai pour former réclamation et la tenue des comptes ne pouvaient être fournies par écrit. Partant, étant au surplus rappelé que le droit d'être entendu ne comprend en principe pas le droit de s'exprimer oralement (cf. supra consid. 4.1), en refusant les mesures probatoires en question, l'autorité précédente n'a pas violé l'art. 29 al. 2 Cst.  
Le grief de violation du droit d'être entendu est infondé. 
 
5.  
La recourante se plaint d'"arbitraire dans l'état de fait". Elle reproche à la Cour de justice de ne pas avoir "indiqué que la réclamation n'était pas tardive, alors même que les attestations produites [...] démontraient que la décision du Département n'avait été reçue qu'en date du 24 février 2023". 
 
5.1. Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2).  
 
5.2. En l'espèce, la recourante n'indique pas quel élément de fait l'autorité précédente aurait négligé dans son appréciation ou en quoi l'appréciation des preuves effectuée par celle-ci serait insoutenable. Son recours ne remplit à cet égard pas les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.  
En outre, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle laisse entendre que la Cour de justice aurait écarté les moyens de preuve présentés, sans explication aucune. En effet, dans l'arrêt attaqué, l'autorité précédente explique pour quels motifs les attestations sur l'honneur produites ne suffisaient pas pour retenir le respect du délai. En substance, elle mentionne à cet égard que les attestations ne sont pas exemptes de contradictions, que le courrier A Plus indique la date de remise du courrier dans la boîte aux lettres et qu'au moment de la date de prise de connaissance alléguée dudit courrier, le délai n'était pas échu (arrêt attaqué consid. 3.4). Comme susmentionné, la Cour de justice précise aussi pour quelles raisons, les auditions demandées ne permettaient pas de modifier l'issue du litige sur ce point (cf. supra consid. 4).  
Enfin, la qualification de dépôt tardif ou non est une question de droit et non de fait et sera examinée ci-après. 
Le grief d'établissement arbitraire des faits doit dès lors être écarté. 
 
6.  
La recourante estime que la Cour de justice aurait arbitrairement retenu que sa réclamation du 23 mars 2023 était tardive. Selon elle, le délai pour contester la décision du 25 janvier 2023 courait à partir du 24 février 2023, date à laquelle elle a pris connaissance de cette décision. 
 
6.1. En l'occurrence, la Cour de justice a correctement exposé les bases légales applicables et la jurisprudence relative à la notification des communications des autorités par courrier A Plus et au respect du délai dans lequel une réclamation doit être formée en droit genevois (art. 19 al. 1 la loi genevoise 12'938 du 30 avril 2021 relative aux aides financières extraordinaires de l'État destinées aux entreprises particulièrement touchées par la crise économique ou directement par les mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus pour l'année 2021 [ci-après: LAFE/GE-2021], art. 17, 51 et 62 al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA; RS/GE E 5 10]; ATF 142 III 599 consid. 2.2 et 2.4.1; arrêt 2C_170/2022 du 21 décembre 2022 consid. 5.2; cf. également ATF 144 IV 57 consid. 2.3.1; arrêt 2C_988/2022 du 7 novembre 2023 consid. 5.3.4). Il peut être renvoyé à l'arrêt entrepris sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF). En particulier, l'autorité précédente relève à juste titre qu'un courrier A Plus est réputé notifié dès son dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, moment qui constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours (arrêt 2C_170/2022 du 21 décembre 2022 consid. 5.2 et la référence). Elle rappelle également correctement que, même si une erreur de distribution ne peut pas d'emblée être exclue, elle ne doit cependant être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L'exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d'une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu'il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1). Dans ce contexte, des considérations purement hypothétiques ne sont pas suffisantes (arrêts 2C_988/2022 du 7 novembre 2023 consid. 5.3.5; 2C_170/2022 du 21 décembre 2022 consid. 5.2).  
 
6.2. En l'espèce, il ressort des faits de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que la décision du 25 janvier 2023, envoyée en courrier A Plus, a été distribuée dans la boîte aux lettres de la recourante le 26 janvier 2023. La recourante n'apporte aucun élément concret permettant de rendre vraisemblable une erreur d'acheminement (comme par ex. des noms de société identiques ou similaires; cf. arrêt 1C_330/2016 du 27 septembre 2016 consid. 2.6). Contrairement à ce que soutient la recourante, il est possible de contester la date de notification d'un courrier A Plus, mais pas en se référant à des erreurs purement hypothétiques, comme elle l'a fait devant l'autorité précédente.  
Les attestations sur l'honneur produites par la recourante ne suffisent pas à contrebalancer le fort indice que constitue le relevé "Track&Trace", qui résulte d'un envoi par courrier A Plus. L'une de ces attestations émane de l'administrateur de la société et une autre d'une employée de celle-ci. La troisième provient d'un employé d'une société tierce qui constitue un témoignage par ouï-dire. Comme le relève l'autorité précédente, les deux premières attestations sont de plus contradictoires concernant le déroulement de la prise de connaissance du contenu du courrier litigieux. L'employée atteste sur l'honneur avoir personnellement relevé la boîte aux lettres et laissé une photocopie de la décision sur le bureau de l'administrateur et celui-ci atteste sur l'honneur avoir relevé lui-même le courrier dans ladite boîte. Comme le Département l'indique dans sa réponse, la recourante ne fournit pas d'explication sur ces contradictions dans son mémoire de recours. 
Au demeurant, l'autorité précédente relève à raison que la prétendue prise de connaissance de cette décision le 24 février 2023, voire de la date de celle-ci le 27 février 2023, comme l'aurait prétendu la recourante, n'empêchait pas le respect du délai pour former réclamation, lequel échoyait le 27 février 2023 à minuit. Pour le surplus, il peut être renvoyé à l'arrêt attaqué (cf. art. 109 al. 3 LTF). On relèvera enfin que la recourante n'invoque pas que le droit cantonal de procédure aurait été appliqué arbitrairement. 
La Cour de justice n'a ainsi pas violé le droit fédéral en confirmant la tardiveté de la réclamation déposée le 23 mars 2023 par la recourante et, dès lors, l'irrecevabilité de celle-ci. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner les autres griefs de la recourante qui portent sur le fond (cf. supra consid. 3.3 in fine).  
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront réduits en raison du recours à la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'750 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation et à la Chambre administrative, 1ère section de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. de Chambrier