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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_265/2024  
 
 
Arrêt du 12 juin 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Aubry Girardin, Présidente, 
Hänni et Ryter. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me François Gillard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 avril 2024 (PE.2023.0165). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissant kosovar né en 1988, est entré illégalement en Suisse en 2015. Le 21 septembre 2017, il a épousé B.________, ressortissante roumaine titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse et s'est vu, de ce fait, octroyer une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. À partir du 25 avril 2020, B.________ a pris en location un logement différent du domicile conjugal, avant de quitter la Suisse à destination de la Roumanie le 30 avril 2021. Elle est revenue en Suisse en juillet 2021. Les époux ont divorcé en avril 2022. Aucun enfant n'est né de cette union. 
Au cours de son séjour en Suisse, A.________ a fait l'objet de quatre condamnations pénales pour emploi d'étrangers sans autorisation, violation grave des règles de la circulation et appropriation illégitime, à des peines totalisant 140 jours-amende et 800 fr. d'amende. 
 
2.  
Par décision du 29 septembre 2023, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Par décision sur opposition du 17 octobre 2023, le Service cantonal a confirmé sa décision du 29 septembre 2023. Par arrêt du 25 avril 2024, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que A.________ avait formé contre la décision sur opposition du 17 octobre 2023 et a confirmé celle-ci. 
 
3.  
Contre l'arrêt cantonal du 25 avril 2024, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et de dépens, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que son autorisation de séjour est maintenue et que son renvoi est annulé. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le maintien de son autorisation de séjour. Encore plus subsidiairement, il conclut à l'annulation dudit arrêt et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 27 mai 2024, la Présidente de la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
Le recourant, qui est divorcé d'une ressortissante roumaine, se prévaut d'un droit au maintien, respectivement à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 LEI (RS 142.20) selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Cette disposition concerne les étrangers qui sont séparés de ressortissants suisses ou d'étrangers au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Elle peut toutefois aussi être invoquée par l'ex-conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE, pour autant que celui-ci puisse encore se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 4.7; arrêt 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 1.1). Dès lors que rien n'indique, dans l'arrêt attaqué, que l'ex-épouse du recourant, qui séjourne à nouveau en Suisse depuis juillet 2021, ne disposerait plus dans ce pays d'un droit de séjour fondé sur l'ALCP, on peut admettre que cette condition est réalisée en l'espèce et que, partant, le recourant peut se prévaloir de l'art. 50 LEI. Il s'ensuit que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 3 LTF, le point de savoir si les conditions à la poursuite du séjour en Suisse sur la base de cette disposition sont réunies relevant de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. 
Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies (cf. art. 42, 46 al. 1 let. a, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), il convient d'entrer en matière, sous réserve de la conclusion que prend le recourant en annulation de son renvoi, qui est irrecevable devant le Tribunal fédéral en application de l'art. 83 let. c ch. 4 LTF. 
 
5.  
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas visés à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2). Le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
En l'occurrence, le recourant présente librement sa propre version des faits, en complétant celle de l'arrêt attaqué comme il le ferait devant une juridiction d'appel, ce que le Tribunal fédéral n'est pas (cf. arrêt 2C_137/2023 du 26 juin 2023 consid. 2.2). Il n'en sera donc pas tenu compte. Seuls les griefs suffisamment motivés en lien avec l'arbitraire dans l'établissement des faits seront examinés (cf. infra consid. 7). Au surplus, le courrier du 6 mai 2024 du Service cantonal que le recourant joint à son recours est postérieur à l'arrêt attaqué et, partant, nouveau au sens de l'art. 99 LTF. Il est donc irrecevable. 
 
6.  
Le recourant, sans citer de base légale, dénonce une violation de son droit à la preuve. Il fait grief au Tribunal cantonal d'avoir refusé de donner suite à sa demande d'audition de divers témoins, dont celle de son ex-épouse, afin de démontrer l'existence d'une vie commune du couple jusqu'au printemps 2021. Il se plaint également d'une violation de son droit à la réplique. 
 
6.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction si les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2).  
Le droit d'être entendu comprend également le droit du justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment et de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (cf. ATF 139 I 189 consid. 3.2). En revanche, le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations, pour autant qu'on puisse attendre de cette dernière qu'elle agisse d'elle-même si elle l'estime nécessaire; l'autorité judiciaire doit en revanche laisser à la partie un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). La jurisprudence retient qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice effectif du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours entre la remise d'une pièce et le prononcé de la décision permet, en l'absence de réaction de la partie, d'inférer que cette dernière a renoncé à un tel droit (arrêts 8C_288/2023 du 7 février 2024 consid. 4.1; 2C_138/2023 du 12 décembre 2023 consid. 5.1; 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 3.1, tous avec les arrêts cités). 
 
6.2. En l'espèce, le recourant se limite à affirmer que c'est "à tort" que ses réquisitions de preuve ont été écartées par le Tribunal cantonal, sans toutefois invoquer, ni a fortiori démontrer, en quoi l'appréciation anticipée des preuves opérée par les juges précédents serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 6.1). Pour ce motif déjà, le grief doit être écarté. On ne discerne au demeurant aucun arbitraire dans l'appréciation du Tribunal cantonal. Celui-ci a en effet examiné de façon détaillée la pertinence de donner suite aux requêtes de preuve du recourant. Il a en particulier relevé que ce dernier et son ex-épouse avaient déjà été entendus personnellement sur la question de la date de la séparation du couple par le Service cantonal et avaient pu faire valoir leur point de vue à cet égard. Le recourant avait ensuite été entendu une nouvelle fois sur ce point par le Tribunal cantonal lors d'une audience d'instruction, et il s'était encore déterminé par écrit à quatre reprises. Il n'apparaît pas, dans de telles circonstances, que le Tribunal cantonal aurait fait preuve d'arbitraire en considérant que les faits pertinents étaient suffisamment établis, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner de nouvelles auditions. Le grief de violation du droit d'être entendu, sous l'angle du droit à la preuve, doit donc être rejeté.  
 
6.3. Pour le reste, en tant que l'intéressé reproche au Tribunal cantonal de s'être "empressé" de juger "sans vraiment lui permettre de répliquer et de bien motiver d'une manière plus complète" ses réquisitions, on se limitera à observer qu'il ressort du dossier (art. 105 al. 2 LTF) que le Service cantonal a déposé sa réponse au recours le 24 novembre 2023, laquelle a été communiquée au recourant le 28 novembre 2023, qui a répliqué le 19 janvier 2024. À la suite de l'audience d'instruction du 23 février 2024, le Tribunal cantonal a transmis le procès-verbal de celle-ci tant au Service cantonal, qui s'est déterminé le 27 février 2024, qu'au recourant, qui s'est déterminé le 14 mars 2024. Ces écritures ont ensuite été communiquées aux parties le 15 mars 2024 par le Tribunal cantonal, qui a précisé que la cause paraissait en l'état d'être jugée. Le recourant s'est spontanément adressé au Tribunal cantonal le 15 avril 2024 en sollicitant l'audition d'un nouveau témoin notamment. L'arrêt attaqué a été rendu le 25 avril 2024.  
 
6.4. On ne voit manifestement pas de ce qui précède en quoi le droit à la réplique du recourant aurait d'une quelconque manière été violé. Ce dernier a dûment pu s'exprimer sur tous les éléments pertinents de la cause, que le Tribunal cantonal n'a pas manqué de lui adresser, avant que l'arrêt attaqué ne soit rendu. Par ailleurs, il n'apparaît nullement que le Tribunal cantonal se serait "empressé de juger", l'arrêt ayant été rendu plus d'un mois après que les parties se soient vues adresser, le 15 mars 2024, leurs déterminations respectives concernant l'audience d'instruction tenue devant la cour cantonale, et aient été avisées par celle-ci que la cause apparaissait en état d'être jugée. Si le recourant entendait se déterminer de façon "plus complète" avant le prononcé de l'arrêt attaqué, il aurait dû réagir rapidement après un tel avis, ce qu'il n'a pas fait, puisque ce n'est que trente jours plus tard qu'il a déposé des déterminations spontanées. Le Tribunal cantonal était dès lors fondé à considérer que l'intéressé avait renoncé à son droit à la réplique et pouvait par conséquent rendre l'arrêt attaqué. Le grief de violation du droit d'être entendu, sous l'angle du droit à la réplique, est donc manifestement infondé.  
 
7.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et, tout au moins implicitement, dans l'appréciation des preuves. Il estime que le Tribunal cantonal aurait dû retenir l'existence d'une vie conjugale commune en Suisse qui avait duré au moins trois ans. 
 
7.1. En matière d'appréciation des preuves et des constatations de fait, il n'y a arbitraire (art. 9 Cst.) que si l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, si elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2).  
 
7.2. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a retenu que les époux avaient fait vie commune en Suisse depuis le 21 septembre 2017, soit depuis leur mariage, jusqu'au mois de mai 2020, date de la séparation du couple, à savoir moins de trois ans. Pour ce faire, il s'est fondé sur les déclarations concordantes des époux faites lors de leur première audition par le Service cantonal le 31 octobre 2022. Le changement de version qui était ultérieurement intervenu en faveur d'une séparation au printemps 2021 n'était pas crédible et semblait avoir été fait pour les besoins de la cause, ce qui avait d'ailleurs été confirmé par l'ex-épouse du recourant lors de sa seconde audition du 24 février 2023. Le Tribunal cantonal, faisant référence à l'ATF 121 V 45 consid. 2a, a enfin retenu qu'en présence de versions différentes et contradictoires, la préférence était accordée, sous l'angle de la crédibilité, aux premières déclarations, plus proches de la vérité.  
 
7.3. En l'occurrence, dans une argumentation appellatoire, le recourant se contente de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle de l'autorité précédente. Il ne démontre en particulier pas, comme l'exige l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi le Tribunal cantonal aurait versé dans l'arbitraire en retenant que les premières déclarations concordantes des époux ne permettaient pas de retenir l'existence d'une union conjugale au-delà du mois de mai 2020, ni pour quelles raisons il serait insoutenable de donner la préférence auxdites déclarations par rapport aux versions différentes exposées ultérieurement. Son affirmation selon laquelle les seules déclarations de son ex-conjointe ne seraient pas suffisantes et ne pourraient pas être considérées comme une preuve, en se référant à ce propos à "la JP constante" (sic), qu'il ne cite au demeurant même pas, tombe quoi qu'il en soit à faux, puisqu'il oublie que ce n'est pas seulement son épouse, mais également lui-même, qui a déclaré que le couple s'était séparé en mai 2020.  
 
7.4. Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves est partant rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le Tribunal fédéral statuera dès lors exclusivement sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF).  
 
8.  
Le recourant invoque une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Selon lui, la durée de son union conjugale en Suisse serait supérieure à trois ans et son intégration réussie, de sorte qu'il aurait droit à la prolongation de son autorisation de séjour. 
 
8.1. Le Tribunal cantonal a correctement rappelé les bases légales applicables et la jurisprudence relative au droit à la prolongation de l'autorisation de séjour après la dissolution de l'union conjugale dans le cas visé par l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Il peut donc être renvoyé à l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).  
 
8.2. Le Tribunal cantonal a en outre procédé à une analyse détaillée et convaincante de la situation du cas d'espèce. Les juges précédents ont en particulier retenu, sur la base d'une analyse du dossier exempte d'arbitraire (cf. supra consid. 7), que l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI avait duré moins de trois ans. Ils ont aussi relevé que le recourant n'avait pas invoqué de raison majeure justifiant l'existence de domiciles séparés au sens de l'art. 49 LEI. Il convient de s'y référer (art. 109 al. 3 LTF). L'argumentation nouvelle et appellatoire du recourant à cet égard n'est pas admissible. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité précédente a retenu que l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI était exclue et qu'il n'était donc pas nécessaire d'examiner si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI étaient réunis.  
 
9.  
Pour le reste, le recourant ne prétend pas qu'il se trouverait dans une situation où la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Aucun fait ne permet au demeurant de l'établir, comme l'a retenu l'autorité précédente. Il peut par conséquent être renvoyé sur ce point aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). 
 
10.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement infondé, dans la mesure de sa recevabilité selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 12 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer