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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_345/2024  
 
 
Arrêt du 10 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève, 
 
Confédération Suisse, 
Division principale ressources, 
Division Encaissement TVA, 
Schwarztorstrasse 50, 3007 Berne. 
 
Objet 
avis de réquisition de vente, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 23 mai 2024 (A/766/2024-CS DCSO/216/24). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. La société A.________ SA fait l'objet d'une poursuite intentée par la Confédération suisse (n° xxx). À la suite de la réquisition de continuer la poursuite, l'Office cantonal des poursuites de Genève a communiqué à la poursuivie, le 12 décembre 2023, un procès-verbal de saisie, à teneur duquel la saisie porte sur une créance à l'encontre de la société B.________ SA ( i.e. tierce débitrice) découlant d'un prêt octroyé le 12 avril 2021. Le 13 février 2024, la poursuivante a requis la réalisation de cette créance, réquisition dont l'Office a avisé la poursuivie le 20 février 2024.  
 
1.2. Par acte expédié le 4 mars 2024, la poursuivie a porté plainte au sens de l'art. 17 LP à l'encontre de l'avis de réquisition de vente.  
Par décision du 23 mai 2024, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré la plainte irrecevable. 
 
2.  
Par écriture expédiée le 3 juin 2024, la poursuivie exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision cantonale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
Par ordonnance du 4 juin 2024, la requête d'effet suspensif formée par la recourante a été rejetée. 
 
3.  
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que l'avis de réception de la réquisition de vente ne constitue pas une " décision " au sens de l'art. 17 LP, de sorte que cet acte ne peut faire l'objet d'une plainte. En tant qu'elle comporte des griefs à l'égard du procès-verbal de saisie, la plainte est en outre tardive; de surcroît, aucun cas de nullité n'entache cette mesure (art. 22 al. 1 LP). La plainte est dès lors irrecevable.  
La cour cantonale a considéré que, même recevable, la plainte eût été rejetée sur le fond, car la prétendue " incessibilité " de la créance saisie ne peut pas mettre en échec la réalisation forcée de celle-ci. Enfin, le procès-verbal de saisie contient la description de la créance envers la tierce débitrice découlant du prêt souscrit le 12 avril 2021 ainsi que son estimation (art. 97 LP); les critiques dirigées contre cet acte sont dès lors infondées.  
 
4.2. Le mémoire ne comporte aucune critique valablement argumentée à l'encontre du motif d'irrecevabilité de la plainte, en particulier quant à l'absence d'une cause de nullité. La recourante se borne à prétendre que la " confusion " du procès-verbal de saisie la placerait " devant une incertitude juridique intolérable ", sans expliquer pourquoi l'incertitude dont elle fait grand cas n'aurait pu être relevée dès la communication du procès-verbal de saisie ( i.e. le 12 décembre 2023). Il s'ensuit que le recours est irrecevable de ce chef (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
S'agissant de l'incessibilité de la créance saisie, la recourante se limite à rappeler le texte de l'art. 164 al.1 CO et à affirmer que le contrat de prêt en cause " stipule expressément " cette incessibilité, mais ne réfute pas le motif selon lequel les clauses contractuelles qui restreignent la cessibilité de la créance ne s'opposent pas à une réalisation forcée de celle-ci. Insuffisamment motivée, la critique est ainsi irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les citations).  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à la Confédération suisse et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 10 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi