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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_29/2023  
 
 
Arrêt du 10 juin 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann. 
Greffier: M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction à la LStup; tentative de contravention à la LF sur la protection des animaux; arbitraire, droit d'être entendu, 
 
recours contre le jugement rendu le 23 novembre 2022 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (n° 377, PE21.016895-KBE/FMO). 
 
 
Faits:  
 
A.  
Par jugement du 7 avril 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.________ (ci-après: le prévenu) du chef d'accusation d'infraction à l'art. 20 al. 1 let. d de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), mais l'a déclaré coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b, d et g LStup et de tentative de contravention à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de cinq jours-amende, le jour-amendé étant fixé à 200 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas d'absence fautive de paiement étant de trois jours. 
 
B.  
Par jugement du 23 novembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé le 11 mai 2022 par le prévenu et a confirmé le jugement du 7 avril 2022. Elle a également mis les frais, par 3'010 fr., à la charge du prévenu. 
L'autorité cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Ressortissant suisse né en 1977, le prévenu est au bénéfice d'une formation en médecine. En automne 2019, il travaillait comme médecin-chercheur à l'Hôpital B.________, à U.________. Au mois de mars 2020, il a été engagé par un hôpital C.________, à V.________, en qualité de vice-chef du service de [...]. Le prévenu est désormais domicilié à W.________, où il vit avec sa famille. Il y travaille dans un hôpital en qualité de professeur associé en [...]. Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte pas d'inscription.  
 
B.b. Le 15 septembre 2019, le prévenu a commandé, sur le site internet xxx, cinq feuilles de papier buvard contenant du LSD. Celles-ci ont été importées le 20 septembre 2019 depuis X.________ jusqu'à Y.________. Le prévenu ne disposait toutefois pas lui-même d'une autorisation d'importation correspondante et le fournisseur n'était pas agréé pour vendre des produits stupéfiants médicalement autorisés.  
Le prévenu a importé illégalement les feuilles de papier précitées dans le but de les utiliser sur des animaux de laboratoire dans le cadre d'une expérimentation animale de l'Institut D.________, à U.________ (n° d'autorisation yyy), [...]. Le prévenu n'a pas mentionné l'utilisation prévue de cette substance dans la demande d'autorisation, de sorte que l'autorisation du 21 juin 2018 n'en couvrait pas l'utilisation. 
 
C.  
Par acte du 23 février 2023, A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, en concluant à la réforme du jugement rendu le 23 novembre 2023 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois en ce sens qu'il soit libéré des chefs d'accusation d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b, d et g LStup et de tentative de contravention à la LPA, qu'il ait droit au paiement, par le canton de Vaud, d'une indemnité d'un montant de 19'141 fr. 20 pour les frais de défense encourus jusqu'au 23 novembre 2022, qu'il ait droit au paiement, par le canton de Vaud, d'une indemnité de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral et qu'il ne doive pas payer les frais des procédures de première instance et d'appel. A titre subsidiaire, il conclut à la réforme du jugement du 23 novembre 2022 en ce sens qu'il soit exempté de peine et, à titre très subsidiaire, qu'il ait droit à une indemnité au sens de l'art. 429 CPP de 3'750 francs. A titre "tout à fait" subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, prévenu, qui a pris part à la procédure devant l'autorité cantonale et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification du jugement querellé, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu et de l'art. 19 al. 4 LStup. Il considère que les autorités suisses seraient incompétentes pour le juger. Se prévalant du fait qu'il a passé la commande des produits litigieux depuis la France, il reproche en particulier à la cour cantonale de ne pas avoir obtenu, de la part de la France, un nihil obstat. Il estime que l'obtention de ce document serait en l'occurrence nécessaire à l'exercice de la compétence répressive de la Suisse, de sorte que la cour cantonale aurait dû constater l'incompétence de ce pays et le libérer. Il reproche également à l'autorité cantonale, qui se serait limitée à indiquer qu'elle n'éprouvait pas de doute que les autorités françaises sanctionnaient aussi la commande de LSD, de ne pas avoir examiné le droit français visant à réprimer le comportement décrit à l'art. 19 al. 1 let. b, d et g LStup, si bien qu'elle ne pouvait donc selon lui pas valablement appliquer l'art. 19 al. 4 LStup. A cet égard, il reproche encore à la juridiction cantonale d'avoir refusé sa réquisition de preuve visant à interpeller les autorités française afin de "vérifier si la constitutionnalité des normes punissant des actes en lien avec la substance LSD a été tranchée par l'autorité compétente française".  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est en particulier garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision. Cette exigence est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 3.1).  
 
2.2.2. Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; arrêt 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 3.2.1 et l'arrêt cité).  
En principe, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (cf. art. 389 al. 1 CPP). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.1.2). 
 
2.2.3. L'art. 19 al. 1 LStup prévoit notamment qu'est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) et prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).  
Selon la jurisprudence, les différents comportement décrits à l'art. 19 al. 1 LStup constituent des infractions indépendantes. Toutefois, les différents actes punissables énumérés constituent également des phases successives d'un même comportement criminel et il convient dès lors de retenir, pour la transaction donnée, que ces différents actes forment un ensemble de faits. Ainsi, si un auteur achète des stupéfiants à l'étranger, les importe en Suisse et, comme prévu dès le départ, les vend à un consommateur, seule la vente de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup doit être retenue (GRODECKI/JEANNERET, Petit commentaire, LStup, dispositions pénales, 2022, n. 10 art. 19 LStup et les références citées, dont l'ATF 137 IV 33 consid. 2.3.1). Dans ce contexte, une application en concours des différents comportements décrits à l'art. 19 al. 1 LStup conduirait à de grandes complications pratiques, raison pour laquelle il y a lieu de retenir que les actes successifs forment un ensemble de faits. Il n'existe ainsi pas d'application en concours des différentes lettres de l'art. 19 LStup et la multiplicité des actes sera prise en considération lors de la fixation de la faute et donc de la peine (GRODECKI/JEANNERET, op. cit., n. 113 ad art. 19 LStup et les références citées, dont l'ATF 137 IV 33 consid. 2.3.1). 
 
2.2.4. Selon l'art. 19 al. 4 LStup, est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis; la législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur, l'art. 6 CP étant applicable.  
Cette disposition constitue une lex specialis qui exclut l'application des règles générales du CP. Cette norme se rattache au principe de la compétence de remplacement. Elle consacre une réglementation située entre l'universalité pure et la délégation de la poursuite instituée par l'art. 85 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), dont l'application est exclue lorsque les conditions de l'art. 19 al. 4 LStup sont réalisées (art. 85 al. 3 EIMP). Le droit suisse, à l'exclusion du droit étranger même plus favorable, s'applique alors seul. Ces particularités guident l'interprétation de l'art. 19 al. 4 LStup (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 et les références citées).  
Le juge suisse doit s'assurer, lorsque l'extradition n'est pas exclue a priori, qu'elle ne sera pas requise par l'État étranger, à savoir qu'il doit obtenir de cet État un nihil obstat à l'exercice par la Suisse de sa propre compétence répressive. L'art. 19 al. 4 LStup n'exige toutefois pas que le juge suisse établisse précisément et séparément quels actes mentionnés par l'art. 19 al. 1 LStup ont été commis dans l'État étranger dont le nihil obstat a été obtenu. Les comportements visés par l'art. 19 al. 1 LStup sont en effet appréhendés comme des délits de mise en danger abstraite, de sorte que ces infractions sont, en principe, réputées commises au lieu où est réalisé le comportement abstraitement dangereux, respectivement où le comportement illicite s'est produit, au sens de l'art. 8 al. 1 CP. Si les comportements mentionnés par l'art. 19 al. 1 LStup sont érigés en infractions indépendantes, ils n'en constituent pas moins, comme on l'a vu, les stades successifs de la même activité délictuelle. On peut ainsi considérer que ces différents comportements forment, pour une opération donnée, un complexe de faits. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de rechercher pour chacun des actes constitutifs le lieu où il a été commis et il suffit de déterminer à quel État le complexe de faits peut être rattaché (cf. ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 et 2.1.4 les arrêts cités).  
 
2.3. En l'espèce, comme l'a retenu la cour cantonale (jugement querellé, p. 12), le recourant, ressortissant suisse, était domicilié et travaillait en Suisse au moment des faits. S'il a certes passé la commande des produits litigieux depuis la France, ces produits étaient destinés à être importés en Suisse, dans le but, prévu par le recourant depuis le début, d'être utilisés sur des animaux dans le cadre d'une expérimentation animale de l'Institut D.________, à U.________. De plus, les substances litigieuses ont été expédiées depuis X.________ et ont été interceptées dans le canton de Y.________. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer les actes commis successivement par le recourant forment un même complexe de faits. Ce complexe de faits doit par ailleurs être rattaché à la Suisse, dès lors qu'excepté la commande, au demeurant effectuée sur un site internet lors d'un passage à Z.________, l'ensemble de l'activité délictueuse déployée par le recourant - respectivement qu'il voulait déployer - l'a été en Suisse. Ainsi, le fait que la cour cantonale se soit estimée compétente pour juger le recourant sans avoir préalablement obtenu un nihil obstat des autorités françaises et examiné la législation française échappe à la critique.  
Il s'ensuit en particulier que la juridiction cantonale n'a pas méconnu le droit d'être entendu du recourant en refusant, par une appréciation anticipée des preuves, de mettre en oeuvre la mesure d'instruction requise par le recourant consistant à interpeller les autorités françaises sur le point de savoir si le Conseil constitutionnel de la République française avait statué sur la question prioritaire de constitutionnalité, posée dans une décision rendue le 8 octobre 2021 par le Conseil d'État français, des dispositions L.5132-1, L.5132-7 et L.5132-8 du code de santé publique. Au demeurant, il y a lieu de relever que le document produit à cet égard par le recourant paraît concerner le cannabis et ne mentionne nullement le LSD (cf. dossier cantonal, pièce 17/2, n° 31). 
 
3.  
 
3.1. Le recourant fait valoir que l'analyse de la "composition chimique" des feuilles de buvard interceptées le 20 septembre 2019 par l'Administration des douanes dans l'office de poste Y.________ concerné aurait été effectuée sans base légale, respectivement de manière contraire aux dispositions applicables, et que cette autorité n'était dès lors pas compétente pour procéder ou faire procéder à l'analyse de la marchandise. Il expose en particulier, dans le cadre de longs développements, que la compétence de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières pour procéder à une telle analyse ne relèverait notamment pas de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD; 631.0) ou de son règlement, ni des dispositions en matière de stupéfiants. Il considère dès lors que les documents Bericht du 23 septembre 2019 et Kurzbericht du 18 octobre 2019, qui contiennent les résultats de l'analyse concernée, auraient été établis en violation de la loi, le cas échéant en commettant un abus d'autorité (art. 312 CP), de sorte qu'ils constitueraient des preuves illicites au sens de l'art. 141 CPP et devraient être retirés du dossier.  
 
3.2. Il ressort du dossier cantonal - le jugement querellé est lacunaire sur ce point et les faits peuvent être complétés, comme le requiert le recourant, dans une mesure pertinente conformément à l'art. 105 al. 2 LTF -, notamment du document intitulé Bericht du 23 septembre 2019, que le paquet contenant la marchandise litigieuse a été intercepté trois jours plus tôt à la poste de Y.________. Selon ce document, l'Administration des douanes a constaté que la marchandise litigieuse contenait du LSD, ainsi que du 1cP-LSD; elle a indiqué que la substance avait été analysée par un institut forensique, puis transmise au service spécialisé de la police cantonale du canton de U.________ (cf. " Sichergestellt z.H. Kantonspolizei U.________, Kriminalabteilung"; "dem Fachdienst des Empfängerkantons U.________"). Selon le document intitulé Kurzbericht, daté du 18 octobre 2019, l'Institut forensique de Y.________, à savoir une organisation de la police cantonale et de la ville de Y.________, a reçu une commande de la part de l'Administration des douanes et de son service "E.________" pour procéder à l'analyse de la marchandise interceptée le 20 septembre 2019. Le 25 février 2020, la police cantonale U.________ a adressé un rapport au Ministère public du canton de U.________, afin de dénoncer une éventuelle infraction à la LStup de la part du recourant en raison de la présence de LSD dans la marchandise interceptée. Dans ce rapport, elle a précisé qu'une annonce lui avait été faite par l'Administration des douanes le 16 décembre 2019. Par ordonnance du 6 mars 2020, ce Ministère public a ouvert une instruction pénale contre le recourant pour les faits qui lui sont reprochés.  
En l'espèce, le déroulement de ces évènements ne révèle aucun manquement de la part des autorités qui se sont chargées de traiter le cas du recourant. Il appartient en effet au bureau des douanes de prendre part à la surveillance et au contrôle, en particulier avec Swissmedic, de l'importation et du transit de stupéfiants (cf. art. 5 al. 2 LStup; art. 37, 39 et 67 al. 2 de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants [OCStup; RS 812.121.1]). Dans ce cadre, l'Administration des douanes a intercepté la marchandise litigieuse et a fait procéder à un premier contrôle de celle-ci, en la transmettant à l'Institut forensique de la police de Y.________. Cette façon de procéder ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que, pour discerner si elle était en présence de produits stupéfiants, elle devait bien déterminer si la substance commandée par le recourant constituait ou non des produits stupéfiants. Par ailleurs, l'Administration des douanes n'a pas elle-même procédé à l'analyse des papiers buvard concernés, puisque c'est en réalité la police - à savoir une autorité de poursuite pénale au sens des art. 12, 15 et 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP, qui est habilitée à procéder à l'analyse des preuves en question conformément à l'art. 306 al. 2 let. a CPP - qui s'est chargée de cette tâche. Il y a lieu de préciser que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'Administration des douanes n'a pas instruit elle-même la cause, puisqu'elle a ensuite, à réception des résultats d'analyse et après avoir constaté la présence de LSD, immédiatement dénoncé le cas et transmis la marchandise à la police U.________. A cet égard, on relève que s'il est vrai que, selon l'art. 85 al. 1 OCStup, c'est en principe Swissmedic qui transmet le dossier à l'autorité compétente, le recourant ne prétend pas que l'Administration des douanes ne pouvait pas elle-même le faire directement, parce qu'elle se chargerait de l'exercice de la surveillance et du contrôle des importations de stupéfiants conjointement à cette institution ou qu'elle aurait été mandatée par cette dernière pour le faire. On peut également ajouter que le fait que le dossier soit muet au sujet de Swissmedic ne veut pas encore dire que l'Administration des douanes n'aurait pas valablement elle-même transmis le dossier aux autorités pénales. Sur ce point, le recourant se contente de livrer sa propre interprétation d'un important nombre de dispositions légales et réglementaires pour en déduire que l'analyse des papiers buvard aurait été effectuée sans base légale, mais ne fournit pas suffisamment d'éléments permettant de soupçonner que les autorités douanières auraient agi de manière contraire à la loi. 
En définitive, le grief du recourant est infondé et l'illicéité des documents Bericht et Kurzbericht précités ne saurait être constatée pour le motif invoqué ci-dessus par le recourant.  
 
3.3. Le recourant invoque encore à cet égard une violation de son droit d'être entendu (cf., sur cette notion, consid. 2.2.1 supra), parce que la juridiction cantonale n'aurait pas examiné la question de la validité de l'analyse des feuilles de buvard interceptées le 20 septembre 2019. Quoi qu'en dise l'intéressé, cette autorité a statué sur son moyen visant à constater l'incompétence de l'Administration des douanes pour ordonner, le cas échéant procéder à, l'analyse de la marchandise saisie (cf. jugement querellé, pp. 13-14). Elle a en particulier relevé que l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières devait pouvoir déterminer si elle autorisait l'importation de marchandise en Suisse et qu'il pouvait être nécessaire, pour ce faire, d'analyser le contenu de la marchandise importée en cas de substance douteuse afin d'y déceler la présence d'un éventuel produit prohibé. Elle a dès lors considéré qu'on ne se trouvait pas face à une preuve illicite. Si cette motivation est succincte et ne fait référence à aucune base légale, elle se recoupe néanmoins avec ce qui a été constaté ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra). On peut préciser que s'il appartient certes en principe aux autorités cantonales de vérifier la validité des mesures d'instruction mises en oeuvre, comme le relève le recourant, celui-ci ne saurait simplement s'en prévaloir pour exiger de ces autorités qu'elles lui démontrent la validité de l'ensemble des moyens de preuve au dossier et leur reprocher un tel manquement lorsqu'il n'existe, comme dans le cas présent, aucun indice sérieux permettant de supposer que les preuves auraient été recueillies de manière illicite. Il s'ensuit qu'on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir méconnu le droit d'être entendu du recourant sur ce point.  
 
4.  
 
4.1. Le recourant, qui invoque une violation de son droit d'être entendu, fait valoir qu'il n'a pas pu participer au processus qui a mené à l'analyse des papiers buvard litigieux et que deux feuilles de buvard sur cinq ont été détruites en raison de manquements de la part des autorités de poursuite pénale. Il expose notamment que la perte des papiers buvard restants l'empêcherait de démontrer que ceux-ci contiendraient uniquement du 1cP-LSD, et non du LSD, et, partant, de participer à l'administration des preuves.  
Le recourant invoque en outre la nullité des documents Bericht et Kurzbericht. Il fait valoir que ces documents n'auraient aucune crédibilité, ni, partant, aucune valeur probante, parce qu'ils comporteraient des incohérences et des incompatibilités. Il expose notamment que les dates entre ces documents ne correspondraient pas et que l'analyse révélée dans ces rapports ne constituerait qu'un préexamen, qui nécessiterait des vérifications approfondies. Il relève en outre que ces documents ne contiendraient aucune description de la méthode utilisée pour parvenir au résultat que les papiers buvard interceptés contenaient du LSD, ainsi que du 1cP-LSD.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Le droit d'être entendu comprend également le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 143 IV 380 consid. 1.1; arrêt 7B_84/2023 du 27 septembre 2023 consid. 2.2 et l'arrêt cité). Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2 et l'arrêt cité).  
 
4.2.2. La jurisprudence a dégagé des principes relatifs à l'appréciation des expertises, dont il n'y a pas lieu de s'écarter pour ce qui est de l'appréciation de rapports de la police technique et scientifique (cf. arrêt 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 1.1.2 et la référence citée). Comme tous les autres moyens de preuve, l'expertise est soumise à la libre appréciation du juge. Ce dernier ne peut cependant pas s'écarter d'une expertise sans motifs pertinents. Il doit examiner, en se fondant sur les autres moyens de preuve administrés et sur les arguments des parties, si de sérieuses objections font obstacle au caractère probant des conclusions de l'expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; arrêt 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 1.1.2). En se fondant sur une expertise non concluante, le juge peut tomber dans l'arbitraire (ATF 145 II 70 consid. 5.5; 142 IV 49 consid. 2.1.3; 141 IV 369 consid. 6.1; arrêt 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 1.1.2 et la référence citée).  
Savoir si une expertise est convaincante est une question d'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque l'autorité intimée juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; arrêt 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 1.1.2 et les arrêt cités). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6; arrêt 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 1.1.2 et l'arrêt cité). 
 
4.3.  
 
4.3.1. On relève tout d'abord que le rapport de l'Institut forensique de Y.________ du 18 octobre 2019 ( Kurzbericht) figure au dossier. Celui-ci constate la présence de LSD, ainsi que de 1cP-LSD. Le recourant a donc eu la possibilité de s'exprimer à son sujet et de le contester s'il l'estimait nécessaire, ce qu'il a d'ailleurs fait à de nombreuses reprises au cours de la procédure. Son droit d'être entendu a dès lors été respecté par l'autorité cantonale. Un tel droit ne saurait pour le surplus permettre à une partie de participer au processus d'élaboration d'un moyen de preuve, comme l'analyse de produits stupéfiants.  
Ensuite, il est vrai que les feuilles de buvard saisies ont été détruites et qu'il n'a donc pas été possible de procéder à une nouvelle analyse de ces substances. Cela étant, l'autorité cantonale ne l'a pas ignoré, mais a néanmoins considéré, dans le cadre de son appréciation des preuves, que le dossier contenait suffisamment d'éléments pertinents pour considérer que le comportement du recourant tombait sous le coup de l'art. 19 al. 1 LStup. Il conviendra dès lors d'examiner, selon la jurisprudence et au regard du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, si la juridiction cantonale a correctement apprécié les preuves pour parvenir à une telle conclusion (cf. consid. 4.3.2 et 5 infra).  
 
4.3.2. Les documents Bericht, daté du 23 septembre 2019, et Kurzbericht, daté du 18 octobre 2019, contiennent certes une incohérence au niveau des dates. Il ressort en effet, comme on l'a vu, du second document que l'Administration des douanes a commandé à l'Institut forensique de Y.________ l'analyse de la marchandise interceptée. Or, le Bericht, qui se fonde sur le Kurzbericht, est daté antérieurement à ce dernier. S'il est vrai qu'on ne sait en réalité pas pourquoi les dates ne correspondent pas, on peut supposer que le document Bericht a commencé à être rédigé, au moyen d'un formulaire, le 23 septembre 2019, au moment de l'ouverture de la procédure douanière contre le recourant, et que ce document a ensuite été finalisé après la réception du Kurzbericht, sans que la date ait été modifiée ensuite, ce qui concorderait d'ailleurs avec le fait que la date figurant sur le numéro de référence soit la même. Cela est en outre cohérent avec le fait que l' annonce de l'Administration des douanes à la police U.________ a été faite le 16 décembre 2019, à savoir après la date figurant sur le Kurzbericht. Quoi qu'il en soit, cette simple erreur n'est pas en soi de nature à remettre en cause la validité des documents en question. Au delà de cette incohérence, on ne discerne, contrairement à ce que fait valoir le recourant, aucun autre élément critiquable, les griefs de l'intéressé à leur égard étant dénués de tout fondement.  
En réalité, le Kurzbericht du 18 octobre 2019 a été établi par l'Institut forensique de Y.________. Il s'agit d'une organisation de la police cantonale et communale de Y.________, dont il est notoire qu'elle procède habituellement à ce type d'analyse. Selon le rapport, l'analyse de la marchandise et le document ont été réalisés par une spécialiste de la Centrale analytique et contrôlés par un expert dans l'examen de produits stupéfiants. Il a donc été établi par des personnes expérimentées et compétentes en matière de dépistage de produits stupéfiants, de sorte que c'est en vain que le recourant tente de contester la fiabilité de la méthode ou du processus utilisés pour procéder à l'analyse de la substance saisie. Par ailleurs, s'il est certes succinct, le rapport détaille de manière claire que trois sur les cinq sachets de substance ont été analysés et que l'analyse a donné comme résultat que ces sachets contenaient du LSD, ainsi que du 1cP-LSD. De plus, il précise que le 1cP-LSD n'est pas listé dans l'ordonnance du DFI du 30 mai 2011 sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques (OTStup-DFI; RS 812.121.11), au contraire du LSD, qui figure quant à lui à l'annexe 5 (tableau d) de cette ordonnance. Enfin, le fait que le rapport indique qu'il ne constitue pas une expertise et que des examens plus approfondis peuvent être demandés n'est pas propre à le décrédibiliser. Cette question relève de surcroît de l'appréciation des preuves, que l'autorité de céans ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. On précise qu'au vu de la gravité modeste des faits et de la peine infligée au recourant - on rappelle que celui-ci a été condamné à une peine pécuniaire de cinq jours-amende avec sursis -, la mise en oeuvre d'une analyse complémentaire de la substance saisie apparaît disproportionnée et sa seule absence n'est de toute manière pas de nature à invalider ou à rendre illicite les résultats d'analyse litigieux. Il demeure loisible au recourant de relever cet éventuel manquement dans le cadre de son grief visant à remettre en cause l'appréciation des preuves de la part de l'autorité de jugement (cf. consid. 4.2.2 supra), qui sera examiné ci-dessous (cf. consid. 5.3 infra).  
 
5.  
 
5.1. Le recourant invoque une violation de l'art. 19 al. 1 let. b, d et g LStup. Il fait en substance valoir que la cour cantonale n'aurait pas démontré la présence de produits stupéfiants sur les feuilles de buvard saisies le 20 septembre 2019 et qu'il n'aurait eu ni la conscience ni la volonté, encore moins par dol éventuel, de commander ce type de produit.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
5.2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 7B_101/2023 du 12 février 2024 consid. 4.2.3 et l'arrêt cité). 
 
5.2.3. L'art. 19 al. 1 let. b, d et g LStup a été énoncé ci-dessus (cf. consid. 2.2.3 supra).  
 
5.2.4. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté, l'auteur agissant déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il découle de ce qui précède que l'intention peut se présenter sous deux formes différentes, à savoir le dol direct (qui peut être de premier ou de second degré) et le dol éventuel (ATF 130 IV 58 consid. 8.2; arrêt 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1). Il y a dol direct lorsque l'auteur veut la réalisation de l'infraction en tant que but de son action, lorsque la réalisation de l'infraction lui apparaît comme une condition nécessaire - ou le moyen - pour atteindre son but, mais également lorsqu'il accepte la réalisation de l'infraction, qui lui parait certaine, comme une conséquence secondaire - ou un dommage collatéral - de l'action voulue (ATF 130 IV 58 consid. 8.2; arrêt 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1). En revanche, il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3).  
En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 222 consid. 5.3; arrêt 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1). De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 consid. 4.1). Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2; arrêt 6B_1011/2023 du 10 avril 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). 
La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut, selon les cas, être ardue, puisque tant celui qui agit par dol éventuel que celui qui agit par négligence consciente tiennent pour possible la réalisation de l'infraction. Ces deux formes de commission de l'infraction ne se distinguent que par l'élément volitif. Ainsi, l'auteur qui agit par négligence consciente escompte, ensuite d'une imprévoyance coupable, que le résultat dont il envisage l'avènement comme possible ne se produira pas, alors que celui qui agit par dol éventuel s'en accommode au cas où il se produirait (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 9 consid. 4.1). 
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes, qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1). 
 
5.3. Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité cantonale d'avoir retenu que les papiers buvard contenaient du LSD. Il fait valoir qu'il existerait un doute irréductible concernant la nature de la substance qui était présente sur ces feuilles de buvard et, à titre très subsidiaire, que la substance litigieuse pourrait tomber dans la catégorie des produits stupéfiants ayant un effet présumé semblable à celui des stupéfiants au sens de l'art. 2 al. 2 OCStup. Il n'y a cependant pas lieu de suivre l'argumentation, au demeurant peu claire, du recourant. Pour les raisons évoquées ci-dessus (cf. consid. 4.3.2 supra), il n'était pas arbitraire, pour la cour cantonale, de considérer que le rapport du 18 octobre 2019 ( Kurzbericht) était fiable et de se fonder sur ce seul document pour constater que la marchandise commandée par le recourant contenait du LSD. Ce rapport constate en effet la présence de LSD et de 1cP-LSD sur la marchandise saisie et mentionne, comme on l'a vu, que le 1cP-LSD n'est pas listé dans l'OTStup-DFI, au contraire du LSD (et/ou LSD-25), qui figure à l'annexe 5 (tableau d) de cette ordonnance et doit donc être qualifié de stupéfiant soumis au contrôle (cf. art. 1 al. 2 let. a OTStup-DFI). En réalité, le recourant se borne à rediscuter les preuves administrées et à en opposer sa propre lecture à celle de la juridiction cantonale. Son grief doit dès lors être déclaré irrecevable.  
 
5.4. Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'il avait agi de manière intentionnelle, le cas échéant par dol éventuel. Il conteste avoir voulu commandé du LSD, à savoir une substance prohibée au regard de la législation sur les stupéfiants, et expose qu'il aurait toujours eu la volonté de commander une substance légale et licite, à savoir du 1cP-LSD. Il se fonde sur trois éléments, à savoir sur son impression lors de la commande des produits litigieux, sur ses déclarations du 19 février 2020 et sur les témoignages recueillis lors de l'audience de jugement du 6 avril 2022.  
 
5.4.1. La juridiction cantonale a retenu que l'appréciation du tribunal de première instance selon laquelle le recourant avait intentionnellement commandé du LSD, à savoir un produit stupéfiant, devait être suivie. Elle a indiqué que, lors de son audition du 19 février 2020, le recourant, assisté d'un avocat et sachant de quoi il était question, avait toujours parlé de LSD et jamais d'une autre substance, comme le 1cP-LSD, dont il aurait su qu'elle était légale. Elle a ajouté que l'intéressé avait admis qu'il savait que l'importation de stupéfiants était illégale, mais qu'il pensait toutefois qu'une telle importation était légale dans le cadre d'une recherche. De plus, selon la cour cantonale, le recourant avait indiqué qu'il voulait vérifier avec "une petite quantité" si les tests prévus fonctionnaient, avant d'engager la procédure correcte afin de commander le produit concerné. La cour cantonale a enfin indiqué que le premier juge avait considéré que les explications du recourant avaient changé uniquement après que son conseil avait eu accès au dossier, dans lequel la substance 1cP-LSD, non répertoriée comme produit stupéfiant, apparaissait et qu'il avait dès lors estimé que la nouvelle version du recourant était une déclaration visant à échapper à la sanction pénale (jugement querellé, p. 17).  
L'autorité cantonale a également retenu que s'il était vrai que la commande sur le site internet parlait d'un produit contenant du 1cP-LSD, le fait de présenter publiquement un produit licite devait être perçu comme une astuce pour dissimuler la substance illicite, à savoir le LSD, et que le recourant devait à tout le moins l'avoir envisagé et accepté en passant sa commande. Elle a précisé que rien ne permettait de penser que la volonté de l'intéressé portait sur autre chose que du LSD et que celui-ci aurait pu expliquer qu'il avait seulement commandé une substance proche du LSD, qui était légale, et attiré l'attention de ses interlocuteurs sur cette nuance. Or, selon la cour cantonale, le recourant n'avait jamais tenté de le soutenir. Cette dernière a également retenu que la mention du " so etwas ", dans l'audition du recourant, démontrait qu'il ne faisait pas la différence entre ce qu'il avait commandé et la substance saisie et que ce qui lui importait était le LSD. Ainsi, la juridiction cantonale a considéré que le recourant savait ou devait savoir qu'il commandait une substance illicite et qu'il en avait pris le risque, de sorte qu'il avait à tout le moins agi par dol éventuel. Elle a ajouté qu'il fallait retenir, avec l'autorité de première instance, que le recourant ignorait, jusqu'à l'obtention des résultats d'analyse de la substance commandée, que les feuilles de buvard contenaient aussi du 1cP-LSD et que ce n'était qu'après avoir appris cette différence qu'il avait commencé à faire valoir que son intention était de commander du 1cP-LSD (jugement querellé, pp. 17-18).  
 
5.4.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir considéré qu'il aurait, quand bien même, lors de la commande passée le 15 septembre 2019, le site internet faisait mention d'un produit contenant uniquement du 1cP-LSD, à tout le moins envisagé et accepté le fait de commander du LSD, parce que, selon cette autorité, le fait de présenter publiquement un produit licite devait être perçu, par le recourant, comme une astuce pour dissimuler une substance illicite. A cet égard, il expose qu'il n'y aurait aucun élément permettant de supposer que la dénomination de 1cP-LSD lors de la commande serait un leurre permettant de camoufler en réalité une commande de produits stupéfiants. Il considère dès lors qu'il n'existerait aucun élément permettant de retenir qu'il aurait accepté le risque qu'il puisse avoir commandé, respectivement importé, la substance illégale qu'est le LSD, ce d'autant plus qu'il avait consulté un site internet ouvert et public, et non le darkweb, qu'il avait payé la commande avec sa propre carte de crédit et qu'il avait requis la livraison à son adresse professionnelle.  
En l'espèce, on doit admettre que les considérations de la cour cantonale sur le fait que le recourant aurait dû percevoir, en passant sa commande sur un site internet mentionnant un produit contenant du 1cP-LSD, qu'il s'agissait en réalité d'une astuce pour dissimuler du LSD, ne sont pas en soi pertinentes. Ce raisonnement ne résulte en effet pas de l'état de fait cantonal, ni d'indices ou d'éléments au dossier, le cas échéant notoires. Par ailleurs, pris isolément, ce raisonnement n'est pas convaincant et ne saurait conduire à retenir que le recourant aurait accepté le risque de commander du LSD, à savoir une substance illicite, en passant une commande portant sur du 1cP-LSD. 
Cela étant, l'autorité cantonale s'est fondée sur plusieurs autres éléments convergents pour considérer que le recourant avait eu l'intention de commander du LSD, à savoir un stupéfiant entrant dans le champ d'application de l'art. 19 al. 1 LStup. Elle s'est tout d'abord basée, de manière correcte (cf. consid. 5.3 supra), sur le rapport Kurzbericht du 18 octobre 2019 constatant la présence de LSD sur plusieurs feuilles de buvard commandées par le recourant. Ensuite, elle s'est fondée sur les premières déclarations faites par le recourant à la police le 19 février 2020, lors desquelles il avait uniquement été question de LSD en tant que produit stupéfiant. A cet égard, elle a écarté les déclarations ultérieures de l'intéressé, en particulier celles faites lors de l'audience de jugement du 6 avril 2022, parce qu'elles avaient changé après que son défenseur avait eu accès au dossier et qu'il avait appris la différence entre les deux substances. Or, au vu de ces explications, il n'était pas insoutenable, pour la cour cantonale, de considérer que les déclarations subséquentes du recourant, et donc sa version selon laquelle il voulait uniquement commander du 1cP-LSD, n'étaient pas crédibles. Celle-ci a relevé que le recourant n'avait pas expliqué aux policiers qu'il aurait voulu commander une substance proche du LSD, qui était légale, comme le 1cP-LSD, et n'avait pas attiré leur attention sur la nuance entre ces deux produits. Par ailleurs, dans le cadre de ses premières déclarations, le recourant avait, selon la juridiction cantonale, admis qu'il savait que l'importation de stupéfiants était en principe illégale, mais avait indiqué qu'il pensait que c'était légal dans le cadre d'une recherche. La cour cantonale a encore indiqué que le recourant avait même précisé qu'il aurait engagé une procédure correcte après avoir vérifié avec une petite quantité de la substance commandée si les tests fonctionnaient, ce qui laissait entendre qu'il savait qu'il agissait de manière contraire aux réglementations en vigueur, dont vraisemblablement la législation sur les stupéfiants, le cas échéant qu'il prenait le risque de les enfreindre et en acceptait l'éventualité. L'autorité cantonale a encore relevé - sans que cela soit remis en cause - que, durant la procédure, l'intéressé avait produit un article scientifique relatif aux essais qu'il voulait effectuer et que celui-ci parlait uniquement de LSD, et non de 1cP-LSD ou d'une autre substance licite analogue (cf. dossier cantonal, annexe au rapport du 25 février 2020).  
Les éléments qui précèdent suffisent pour considérer que la juridiction cantonale n'a pas arbitrairement retenu que le recourant avait eu l'intention de commander du LSD, à savoir un produit stupéfiant, dans le but d'utiliser cette substance lors d'expérimentations à effectuer sur des animaux de laboratoire, respectivement qu'il avait accepté le risque, au cas où il se produirait, d'enfreindre la réglementation en matière d'importation et d'utilisation de produits stupéfiants dans le cadre de ses recherches. Il n'apparaît en outre pas que l'autorité cantonale se serait fait une idée erronée de la notion de l'élément subjectif et celle-ci n'a en définitive pas appliqué de manière incorrecte cette notion au cas d'espèce. 
 
5.4.3. Pour le surplus, le recourant oppose sa propre appréciation et sa propre interprétation des preuves, en particulier de ses déclarations des 19 février 2020 et 6 avril 2022, à celles de la cour cantonale dans une argumentation essentiellement appellatoire, sans parvenir à démontrer que les constatations de cette dernière seraient manifestement insoutenables. Il en va notamment ainsi lorsqu'il se réfère à l'indication " so etwas " figurant dans son premier procès-verbal d'audition ou sur le fait que le site internet sur lequel la commande a été effectuée était public et transparent. A cela s'ajoute que le recourant ne critique pas l'ensemble de l'argumentation de l'autorité cantonale, notamment le fait qu'elle a retenu qu'il avait produit, à l'appui de ses explications, un article scientifique traitant uniquement de LSD, et non de 1cP-LSD, et qu'il avait pensé que l'importation de stupéfiants était légale dans le cadre d'une recherche.  
On relève en outre que le recourant a expressément admis qu'il savait, au moment où il commandait la substance que "l'autorisation de l'expérience ne couvrait ni le LSD, ni le 1cP-LSD" (cf. dossier cantonal, jugement de première instance, p. 7), de sorte que son argumentation selon laquelle, en tant que remplaçant de la personne chargée de la direction de cette expérience, il avait le droit d'acquérir de telles substances ne saurait être suivie. Cette argumentation ne ressort au demeurant pas de la pièce qu'il a produite devant l'autorité cantonale, selon laquelle seule F.________ bénéficiait, selon l'Office de la santé publique, de l'autorisation d'acquérir des stupéfiants (cf. jugement querellé, p. 19; dossier cantonal, pièce 51/44). 
Le recourant expose également que le témoin G.________, entendu le 6 avril 2022, qui a participé avec lui aux discussions au sujet des recherches [...], a indiqué qu'à son souvenir, le grade utilisé dans les études faisant l'objet de leurs discussions était le 1cP-LSD. Cependant, ce témoin a précisé qu'ils avaient évoqué (avec le recourant), en 2018, que le LSD pouvait être utilisé et puis qu'à partir de là, le 1cP-LSD et le LSD avaient probablement été agglomérés dans leurs discussions (cf. jugement de première instance, p. 13). Sur ce point, le tribunal de première instance avait toutefois indiqué que ce témoignage ne modifiait pas son appréciation selon laquelle il fallait s'en tenir aux premières déclarations du recourant, qui avait uniquement évoqué le LSD, dès lors que leurs discussions n'en étaient qu'à un stade embryonnaire et que le recourant avait pris une initiative unilatérale et personnelle en commandant du LSD. Or, le recourant ne soutient pas qu'il aurait contesté l'argumentation du premier juge sur ce point dans sa déclaration d'appel (cf. dossier cantonal, pièce 38/1, pp. 6-7), de sorte qu'il n'y a pas lieu de reprocher - ce qu'il ne fait au demeurant pas - à la juridiction cantonale de ne pas avoir mentionné ce témoignage. 
A titre subsidiaire, le recourant invoque un prétendu droit d'importer une quantité minime de substances soumises au contrôle sans autorisation préalable en application de l'art. 23 al. 2 let. b OCStup, respectivement des art. 19a et 19b LStup, "le cas échéant par analogie", et pour soutenir qu'il n'aurait donc pas, sans droit, importé, acquis ou pris des mesures en ce sens (cf. art. 19 al. 1 let. b, d et g LStup). Il invoque également les art. 9, 10 al. 1 et 17 al. 4 LStup et fait en substance valoir qu'il aurait eu le droit de commander des stupéfiants dans le cadre de son activité professionnelle. Il ne ressort toutefois pas du jugement querellé que le recourant aurait formulé des griefs tirés de ces dispositions légales devant l'autorité cantonale. Il ne se plaint en outre pas d'un déni de justice formel à cet égard. Dans ces conditions, les griefs précités doivent être déclarés irrecevables, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). 
 
5.4.4. En définitive, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour avoir enfreint l'art. 19 al. 1 let. b, d et g LStup.  
 
6.  
 
6.1. Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de contravention à l'art. 28 al. 1 let. e LPA. Il invoque en particulier une violation du principe de la légalité, dès lors que le libellé de l'art. 28 al. 1 let. e LPA ne serait pas suffisamment précis, ainsi qu'une violation de la maxime d'accusation (art. 9 et 325 CPP). A titre subsidiaire, il fait valoir que les faits qui lui sont reprochés n'entreraient pas dans le cadre de l'art. 28 al. 1 let. e LPA.  
 
6.2.  
 
6.2.1. La maxime d'accusation est consacrée par l'art. 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais il peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_737/2022 du 1er mai 2023 consid. 3.1; 6B_88/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, selon le ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées). 
 
6.2.2. Aux termes de l'art. 28 al. 1 let. e LPA, sous réserve de l'art. 26 LPA - ici sans portée -, est puni d'une amende de 20'000 fr. au plus quiconque, intentionnellement, contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux. L'art. 28 al. 2 LPA prévoit que la tentative, la complicité et l'instigation sont punissables; si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende. Selon l'art. 18 al. 1 LPA, toute personne qui entend effectuer des expériences sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité cantonale compétente.  
 
6.2.3. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.  
Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1; arrêt 6B_386/2023 du 28 mars 2024 consid. 1.1.4 et les arrêts cités). 
 
6.3.  
 
6.3.1. Le recourant fait valoir que l'art. 28 al. 1 let. e LPA serait imprécis, car il ne permettrait pas de cibler la ou les dispositions légales ou réglementaires dont la violation entraînerait une conséquence pénale. Cela étant, ici également, le jugement querellé ne mentionne pas que le recourant aurait formulé un tel grief devant l'autorité cantonale et le recourant ne se plaint pas d'un déni de justice formel à cet égard. Le grief doit dès lors être déclaré irrecevable, faute d'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF). On ne saurait par ailleurs admettre qu'en évoquant le principe de la légalité, le recourant aurait valablement invoqué une violation d'ordre constitutionnel de la part de l'autorité cantonale (cf. art. 106 al. 2 LTF), sur laquelle il y aurait lieu d'entrer en matière.  
En tout état de cause, cette autorité a relevé que l'art. 28 al. 1 let. e LPA faisait référence à l'art. 18 LPA, qui prévoyait la nécessité d'obtenir une autorisation pour procéder à des expérimentations animales. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. Quoi qu'en dise l'intéressé, l'art. 28 al. 1 let. e LPA mentionne en effet clairement, dans son libellé, qu'une amende doit être infligée à celui qui contrevient aux dispositions concernant "les expériences sur les animaux". Or, la section 6 de la LPA, qui comprend les art. 17 à 20a LPA, porte le titre "expérimentation animale", de sorte qu'on ne saurait interpréter l'art. 28 al. 1 let. e LPA autrement que comme réprimant notamment un comportement contraire aux règles prévues aux art. 17 à 20a LPA, comme le défaut d'autorisation pour procéder à ce type d'expérimentation (cf. art. 18 al. 1 LPA). Ainsi, on ne saurait de toute manière suivre les longues explications du recourant sur ce point. 
 
6.3.2. Le recourant fait valoir que l'acte d'accusation, à savoir les faits décrits dans l'ordonnance pénale du 21 janvier 2022, ne serait pas compatible avec les art. 9 et 325 CPP.  
Le recourant paraît tout d'abord relever que les faits décrits dans l'ordonnance pénale passeraient sous silence la règle légale ou réglementaire dont la violation relèverait de l'art. 28 al. 1 let. e LPA. Cette affirmation est correcte. Cela étant, comme on l'a vu, l'art. 28 al. 1 let. e LPA fait référence aux art. 17 à 20a LPA. Or, dans l'acte d'accusation, il est reproché au recourant d'avoir commandé, respectivement importé des produits stupéfiants pour les utiliser sur des animaux de laboratoire dans le cadre d'une expérimentation animale, alors qu'il ne disposait pas lui-même d'une autorisation correspondante. Les faits précisent que le prévenu avait importé illégalement les feuilles de buvard sans mentionner l'utilisation de ces drogues dans la demande d'utilisation et que l'autorisation du 21 juin 2018 ne couvrait pas l'utilisation de ces substances. Ainsi, à la lecture de cet état de fait, tout un chacun est à même de comprendre que ce qui est reproché au recourant est de ne pas avoir bénéficié de l'autorisation nécessaire pour administrer du LSD aux animaux de laboratoire concernés, à savoir pour procéder à une expérimentation animale sur ceux-ci. Dès lors que seul l'art. 18 LPA concerne le régime de l'autorisation, on doit admettre que la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant pouvait comprendre, à la lecture des faits décrits dans l'ordonnance pénale, qu'il lui était reproché d'avoir enfreint cette disposition légale. On relève au demeurant qu'il ressort à tout le moins du rapport de police du 25 février 2020 que le comportement du recourant tombait sous le coup de l'art. 18 LPA, de sorte qu'il ne saurait prétendre qu'il ignorait que cette disposition pouvait en l'occurrence trouver application. 
Pour le surplus, sur cette question également, le recourant joue sur les mots et critique en vain l'argumentation de l'autorité cantonale. En réalité, cette dernière ne s'est pas écartée des faits figurant dans l'acte d'accusation. Elle a tout d'abord décrit celui-ci et a ensuite indiqué qu'il permettait au recourant de comprendre que "dans le cadre de ses expérimentations sur des lapins, il aurait dû demander une autorisation complémentaire comprenant l'administration de LSD pour éventuellement pouvoir utiliser cette substance dans le cadre de la recherche" (jugement querellé, p. 21). Selon la cour cantonale, il n'avait cependant pas agi ainsi, dès lors qu'il n'avait pas requis l'autorisation nécessaire avant de commander les stupéfiants afin de les utiliser dans le cadre de ses expériences. On ne voit pas en quoi cette motivation serait critiquable. 
 
6.3.3. Le recourant considère que son comportement ne tomberait pas sous le coup des art. 18 al. 1 et 28 al. 1 let. e LPA.  
Selon les faits retenus relatifs à la contravention à la LPA, il est reproché au recourant d'avoir importé des feuilles de buvard contenant du LSD dans le but de les utiliser sur des animaux de laboratoire dans le cadre d'une expérimentation animale, alors que l'utilisation de cette substance n'était pas mentionnée dans la demande d'autorisation. L'état de fait retient également que le recourant ne disposait pas lui-même d'une autorisation correspondante. Or, en d'autres termes - et malgré l'argumentation peu claire du recourant, qui livre une interprétation des faits qui lui est propre -, l'intéressé a, comme l'a relevé la cour cantonale, commandé des produits soumis à autorisation afin des les utiliser dans le cadre d'une expérimentation animale, alors qu'il ne disposait pas de l'autorisation pour le faire. Il allait donc bien utiliser la substance litigieuse sans être au bénéfice de l'autorisation nécessaire conformément à l'art. 18 al. 1 LPA. Cela est par ailleurs confirmé par les propres déclarations du recourant, qui a indiqué qu'il voulait d'abord vérifier avec une petite quantité si cela fonctionnait avant d'engager la procédure correcte (jugement querellé, p. 17). Force est ainsi de constater qu'il a contrevenu à cette disposition légale, puisque celle-ci impose à toute personne qui entend effectuer des expériences sur les animaux d'être titulaire d'une autorisation de l'autorité cantonale compétente. Il s'ensuit que le comportement du recourant entre, comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 6.3.1 supra), dans le champ d'application de l'art. 28 al. 1 let. e LPA.  
 
6.3.4. Le recourant invoque enfin une violation de l'art. 22 al. 1 CP. Il fait valoir que le seuil à partir duquel il y aurait lieu de retenir la tentative, et non des actes préparatoires, n'aurait pas été atteint. Il se prévaut en particulier du fait que H.________, entendue devant le tribunal de première instance, a déclaré qu'elle aurait probablement empêché l'administration de la substance aux animaux, ainsi que de ses déclarations selon lesquelles de nombreuses étapes se dressaient encore devant lui avant l'administration du produit aux animaux.  
Selon l'état de fait cantonal, le recourant a commandé la substance litigieuse dans le but de l'utiliser sur des animaux de laboratoire. Il avait un projet précis et défini à cet égard, comme il l'a expliqué à maintes reprises au cours de la procédure. Ainsi, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir considéré que s'il avait reçu les produits en question, il aurait fait le nécessaire pour mener à bien ses recherches et effectuer les tests envisagés. Comme on l'a vu, cela est par ailleurs confirmé par ses propres déclarations selon lesquelles il voulait d'abord vérifier avec une petite quantité si cela fonctionnait avant d'engager la procédure correcte. C'est donc de manière soutenable que la cour cantonale a retenu qu'en commandant les produits en question, le recourant avait manifesté sa décision de mettre en oeuvre l'expérience sollicitée, malgré le défaut d'autorisation et le fait qu'il savait qu'il en avait besoin d'une. Il s'ensuit que le recourant a bien débuté l'exécution de l'activité qui lui est reprochée. Ensuite, le comportement répréhensible du recourant ne s'est pas poursuivi jusqu'à son terme, respectivement le résultat de la consommation de la contravention ne s'est pas produit, puisque les papiers buvard avec lesquels il voulait effectuer son expérience ne sont pas arrivés jusqu'à lui. Dans ces circonstances, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en appliquant l'art. 28 al. 2 LPA et en retenant en l'occurrence le degré de réalisation de la tentative au sens de l'art. 22 al. 1 CP
Pour le reste, il importe peu que plusieurs étapes ou évènements ultérieurs auraient peut-être également interrompu la réalisation de la contravention. Par ailleurs, dans la mesure où, comme on vient de le voir, le recourant a dit qu'il voulait vérifier les tests avant de mettre en oeuvre la procédure correcte, on ne saurait suivre son argumentation fondée sur le fait qu'il y aurait encore dû avoir de nombreuses étapes avant la réalisation effective de l'expérimentation ou sur les déclarations de la témoin H.________. 
 
7.  
 
7.1. Le recourant requiert l'exemption de peine au sens de l'art. 52 CP. Il relève en substance le caractère modeste de la gravité des actes qui lui sont reprochés et le fait que, durant les trois ans qui ont séparé les faits (15 septembre 2019) du jugement querellé (23 janvier 2023), il n'a donné lieu à aucune intervention d'ordre pénal. Il ajoute qu'il aurait déjà enduré lourdement et durablement les suites du 15 septembre 2019 en raison de procédures disciplinaire voire administrative relatives à sa profession de médecin et à l'aspect médiatique de la présente cause.  
 
7.2. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; arrêt 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7).  
 
7.3. L'autorité cantonale a considéré, avec le premier juge, que le recourant visait un but particulièrement louable avec ses recherches, mais qu'il aurait pu poursuivre ce but sans difficulté en respectant le cadre légal, à savoir le régime d'autorisation auquel il était soumis. Elle a ajouté que l'intéressé avait voulu s'affranchir des contraintes administratives pour tester ses idées et qu'il s'y serait plié dans un second temps si ses idées avaient été validées par l'expérience, pour officialiser celle-ci. Elle a estimé que le recourant avait dès lors inversé les priorités et qu'il avait préféré suivre ses intuitions plutôt que les règles légales, de sorte qu'il était exclu d'admettre que sa culpabilité était nulle (jugement querellé, pp. 24-25).  
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et permet de considérer que la culpabilité de recourant n'est en l'espèce pas de peu d'importance. Le recourant savait qu'il devait engager une procédure d'autorisation pour commander les produits stupéfiants litigieux et pour effectuer les tests envisagés. Il a toutefois préféré, qui plus est sans le concours de sa hiérarchie, outrepasser les obligations qui lui incombaient dans le but de procéder à l'expérimentation sollicitée, au lieu de simplement suivre le cadre légal et le régime d'autorisation prévu à cet effet. On peut ajouter que, par rapport aux cas typiques réprimés par les art. 19 al. 1 LStup et 28 al. 1 let. e LPA, la culpabilité du recourant n'apparaît pas moindre. Si les quantités de stupéfiants commandées sont certes faibles, on ne saurait exempter de toute peine chaque infraction à la LStup pour ce seul motif, au risque de vider l'art. 19 al. 1 LStup de sa substance. A cet égard, il y a plutôt lieu d'en réduire, comme l'ont fait les autorités précédentes, la quotité en une juste proportion selon la quantité de substance incriminée. De plus, en s'abstenant de demander l'autorisation nécessaire pour procéder à des expérimentations animales, le recourant a enfreint l'art. 18 al. 1 LPA de manière typique par rapport aux cas revêtant la même qualification. 
Pour le surplus, la procédure jusqu'au jugement de l'autorité cantonale, de l'ordre de trois ans, a été d'une durée usuelle, ce d'autant plus qu'elle a impliqué de nombreux actes judiciaires intermédiaires, comme des ordonnances pénales ou des décisions sur la question du for. Les éventuelles difficultés en lien avec la profession du recourant ou avec les médias ne sont enfin pas de nature à réduire sa culpabilité ou la gravité des actes qu'il a commis. Ainsi, ces deux éléments ne sont pas propres à conduire à une application de l'art. 52 CP
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en renonçant à exempter de peine le recourant. 
 
8.  
Le recourant invoque une violation de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Il fait valoir que le tribunal de première instance l'a libéré de l'infraction prévue par l'art. 20 al. 1 let. d LStup, mais qu'il aurait rejeté sa conclusion tendant à l'octroi d'une indemnité à cet égard. Il reproche dès lors à la juridiction cantonale, qui aurait confirmé cette libération partielle, d'avoir confirmé le rejet de sa demande d'indemnité fondée sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, le jugement querellé ne mentionne pas que le recourant aurait formulé un grief tendant à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP en lien avec un prétendu acquittement partiel. Rien de tel ne ressort pour le surplus de sa déclaration d'appel, ni du procès-verbal de l'audience qui s'est déroulée le 23 novembre 2022 devant l'autorité cantonale (cf. jugement querellé, pp. 2-4; dossier cantonal, pièces 38/1 et 53). Le grief doit dès lors être déclaré irrecevable, faute d'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF). Au demeurant, si le recourant a certes été libéré de l'infraction prévue à l'art. 20 al. 1 let. d LStup, force est de constater que cette infraction reposait sur le même état de fait que celui pour lequel il a été condamné pour avoir enfreint l'art. 19 al. 1 let. b, d et g LStup. Or, à cet égard, le recourant omet de préciser que le comportement ayant consisté à contrevenir à cette disposition légale a manifestement provoqué l'ouverture de la procédure pénale et que l'indemnité requise pouvait lui être refusée sur la base de l'art. 430 al. 1 CPP
 
9.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté dans le mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Abrecht 
 
Le Greffier: Magnin