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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_206/2024  
 
 
Arrêt du 5 juin 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et von Felten. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Révision (assassinat); 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 janvier 2024 (n° 95 PE17.007586-ACP). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 6 juin 2019, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a acquitté B.B.________ de l'infraction d'entrave à l'action pénale, l'a condamné pour assassinat et atteinte à la paix des morts à une peine privative de liberté de 18 ans (sous déduction de 769 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté), le maintenant en détention pour des motifs de sûreté. Il a, par ailleurs, condamné A.A.________ pour assassinat et atteinte à la paix des morts à une peine privative de liberté de 20 ans (sous déduction de 266 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté), l'a maintenue en détention pour des motifs de sûreté et a ordonné qu'elle soit soumise à un traitement psychothérapeutique ambulatoire. En outre, il a condamné B.B.________ et A.A.________, solidairement entre eux, au versement, à titre d'indemnité pour tort moral, de 20'000 fr., valeur échue, en faveur de C.________, 20'000 fr., valeur échue, en faveur de D.________ et 20'000 fr., valeur échue, en faveur de E.________, ainsi que de 2'980 fr. 80 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure en faveur de F.________, G.________, C.________, D.________, H.________, E.________, I.________ et J.________, solidairement entre eux, rejetant leurs conclusions civiles pour le surplus. Il a statué sur le sort des objets séquestrés. En particulier, il a ordonné la levée du séquestre portant sur le montant de 86'000 fr. sous fiche n° 24255, celui-ci devant être versé en mains de Me Gabriel Cottier, représentant de la succession de K.B.________ (ch. IX) et ordonné le séquestre du réservoir d'eau et de son contenu (ch. X). Enfin, il a mis les frais à la charge de B.B.________ et A.A.________, à raison de 182'530 fr. 70 pour le premier et de 171'410 fr. 65 pour la seconde. 
Par jugement du 10 décembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis les appels formés par B.B.________ et A.A.________ contre ce jugement. Elle a dit que B.B.________ et A.A.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, en faveur de C.________, D.________ et E.________, d'un montant de 10'000 fr. chacune à titre d'indemnité pour tort moral, valeur échue. Elle a en outre supprimé le chiffre X du dispositif du jugement du 6 juin 2019, et confirmé celui-ci pour le surplus. 
En substance, le jugement du 10 décembre 2019 repose sur les faits suivants: 
À U.________, V.________, dans la nuit du 11 au 12 décembre 2016, B.B.________, après que sa femme K.B.________ avait consommé une importante quantité d'alcool, a appelé sa fille A.A.________ à 00h47 (conversation de 4 minutes et 35 secondes), lui demandant notamment de le rejoindre à son domicile. Lorsque celle-ci est arrivée, vers 01h15, B.B.________ et A.A.________, qui ne supportaient plus les sautes d'humeur et les propos tenus par K.B.________, se sont emparés chacun d'une partie de l'outil en métal habituellement utilisé par B.B.________ pour changer les roues de certains véhicules - qui consistait en une clé à roue de couleur dorée, coudée et dotée d'une extrémité plate dans laquelle était insérée un tuyau de plomberie en métal afin d'obtenir une rallonge permettant de faire levier pour serrer et desserrer les boulons des roues -, et sont montés à l'étage, au salon, où se trouvait K.B.________. Des coups ont été portés à la victime, d'un commun accord, soit par l'un des protagonistes, soit par B.B.________ et A.A.________, tous deux présents. Ces coups ont été portés à plusieurs reprises, au moyen des deux outils précités, notamment au niveau de la tête, en dessus de l'oreille gauche, et du cou, à droite, jusqu'à ce que la victime se retrouve au sol, inanimée, devant la cheminée, la tête baignant dans son sang. Puis, le père et la fille ont traîné K.B.________ sur le balcon de la maison où elle a continué à se vider de son sang. Remarquant que du sang s'écoulait sur le balcon, B.B.________ a pris deux sacs-poubelle de 110 litres chacun et, avec l'aide de A.A.________, les a placés sous K.B.________, toujours inconsciente, avant de la ramener au salon, où A.A.________ l'a sanglée en position foetale avec l'aide de son père. La sangle utilisée était une sangle d'arrimage, équipée d'un tendeur, dispositif que le duo a manipulé pour écraser le corps de K.B.________. Tous deux ont ensuite enveloppé la victime dans une toile de store, avant de la mettre dans un sac à gazon, pour finalement la placer dans un réservoir à eau dans lequel K.B.________ a trouvé la mort. Dans la foulée, B.B.________ a utilisé des bonbonnes de mousse expansive qu'il conservait dans son atelier afin de commencer à sceller le réservoir. Constatant qu'il n'en avait pas assez, il a demandé à A.A.________ d'acheter quelques bonbonnes supplémentaires, ainsi qu'une cordelette et des sangles. Après avoir effectué ces premières mesures de dissimulation, le père et la fille ont déplacé le réservoir à eau à l'extérieur de la maison. Vers 03h00, A.A.________ a quitté U.________ et regagné son domicile de W.________. Vers 08h00, après avoir dormi quelques heures, B.B.________ a immédiatement commencé à effectuer des nettoyages, en vue de faire disparaître les traces du crime, et a peint le réservoir à eau au moyen de bonbonnes de peinture de différentes couleurs afin de le rendre moins visible. L'après-midi du 12 décembre 2016, après avoir acheté les bonbonnes de mousse expansive, la cordelette et les sangles, A.A.________ s'est à nouveau rendue au domicile de ses parents, où, avec B.B.________, ils ont scellé le réservoir à eau au moyen de sangles, après avoir terminé de le remplir au moyen de la mousse expansive. Le réservoir à eau contenant le corps de K.B.________ est ensuite resté au domicile du couple jusqu'au soir du 16 décembre 2016. 
Entre le 12 et le 16 décembre 2016, B.B.________ et A.A.________ ont oeuvré afin de faire disparaître les preuves du crime, soit notamment les taches de sang qui imprégnaient la moquette du salon, en particulier devant la cheminée, ainsi que les éclaboussures qui avaient été projetées sur le manteau de celle-ci, sur le plafond et les meubles ainsi que sur les objets qui se trouvaient autour de la table à manger. Pour ce faire, le père et la fille ont procédé à d'importants travaux de réfection du crépi, de remplacement de la moquette par du parquet et de nettoyage des meubles et des murs, notamment au moyen d'eau de Javel. Ils ont également passé la ponceuse et procédé à des nettoyages, au moyen de plusieurs produits, sur le balcon, afin de faire disparaître les taches de sang. Le soir du 16 décembre 2016, après avoir terminé de nettoyer, B.B.________ et A.A.________ ont chargé le réservoir à eau contenant le cadavre dans la voiture habituellement utilisée par A.A.________, une L.________ immatriculée au nom de son mari, M.A.________ (VD-xxx'xxx). Ils se sont rendus au bord d'un ravin boisé à forte déclivité sis à X.________ et y ont jeté le container. Cet endroit avait été préalablement choisi par les protagonistes, afin de se débarrasser du corps de K.B.________, lors de recherches informatiques débutées par B.B.________ le 1er novembre 2016. En début d'après-midi du 17 décembre 2016, le duo a mis en scène la disparition de la victime en parquant son véhicule au bord de Y.________, à Z.________/VD, pour faire croire à un suicide. Le même jour, au soir, A.A.________ s'est présentée à la gendarmerie de U1.________ afin d'y annoncer la disparition de sa mère, en précisant que celle-ci avait eu lieu l'après-midi même. Le véhicule de la victime a été retrouvé le 20 décembre 2016 et restitué à B.B.________. 
Le 21 avril 2017, vers 18h30, N.________, qui se trouvait le long de V1.________, à proximité du cimetière de W1.________, à X.________, a avisé la police cantonale qu'il venait de découvrir, dans un ravin inaccessible, un container dans lequel se trouvait un cadavre humain, qui sera identifié le 26 avril 2017 comme étant celui de K.B.________. 
 
B.  
Par arrêts 6B_484/2020, 6B_485/2020 du 21 janvier 2021, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis les recours de B.B.________ et de A.A.________ contre le jugement du 10 décembre 2019, a réformé celui-ci, en ce sens que les conclusions civiles de C.________, D.________ et E.________ à titre d'indemnité pour tort moral sont rejetées et a, pour le reste, rejeté les recours dans la mesure où ils sont recevables, renvoyant la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et indemnités liés aux procédures antérieures. 
Par jugement du 4 mars 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant en reprise de cause, a, notamment, modifié conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 janvier 2021, les chiffres XIII, XVI et XVII du jugement rendu le 6 juin 2019 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
 
C.  
Par acte du 19 septembre 2023 et mémoire complémentaire du 8 décembre 2023, A.A.________ a présenté une demande de révision du jugement rendu le 6 juin 2019 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois, confirmé par la Cour d'appel pénale par jugement du 10 décembre 2019 pour ce qui est de la déclaration de culpabilité, ainsi que de la nature et de la quotité de la peine. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission de sa demande et à l'annulation du jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois, le dossier étant "renvoyé à un Tribunal criminel d'un autre arrondissement pour nouveau jugement après avoir procédé à une nouvelle expertise médico-légale confiée à un autre institut de médecine légale, si possible Bâle qui a des experts capables de rédiger une expertise en franç ais". Elle a requis sa libération immédiate dans l'attente du nouveau jugement et l'assistance judiciaire pour la procédure de révision, avec désignation de Me Kathrin Gruber en qualité de défenseur d'office. À l'appui de sa demande de révision, elle a produit une "Expertise médico-légale" établie le 29 août 2023 par le Dr méd. O.________, ancien Professeur de médecine légale de l'Université de X1.________ et Professeur honoraire auprès de cette université, dont elle a sollicité l'audition. 
Statuant le 29 janvier 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.A.________ contre le jugement du 6 juin 2019 et rejeté sa demande d'assistance judiciaire. 
 
D.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 29 janvier 2024. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la demande de révision est recevable et admise, que le jugement rendu le 6 juin 2019 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois est annulé et que le dossier est renvoyé au Tribunal criminel d'un autre arrondissement pour nouveau jugement. Subsidiairement, la demande de révision est recevable, le dossier renvoyé au Tribunal cantonal pour nouveau jugement après avoir instruit la demande de révision et ordonné une nouvelle expertise judiciaire. En tout état, la demande d'assistance est admise et la recourante mise au bénéfice d'un défenseur d'office en la personne de Me Kathrin Gruber pour la procédure devant le Tribunal fédéral et pour la procédure cantonale, même dans l'hypothèse où le recours serait rejeté, dès lors que la demande de révision n'était pas manifestement mal fondée et donc recevable. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 412 al. 2 CPP
 
1.1.  
 
1.1.1. Les art. 410 ss CPP règlent la procédure de révision. Aux termes de l'art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande.  
À teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 (al. 4). 
Selon l'art. 413 al. 1 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires. 
 
1.1.2. La procédure de révision est classiquement divisée en deux étapes: la première, appelée le rescindant; la seconde, appelée le rescisoire. Dans la phase du rescindant, la juridiction d'appel examine si les conditions pour ouvrir une procédure de révision sont données. Lorsque la révision est accordée à ce stade, la cause est, en règle générale, renvoyée à une autre autorité pour qu'elle statue au fond. C'est la phase du rescisoire. Les art. 412 et 413 CPP régissent la phase du rescindant (LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2019, n° 1 ad art. 412 CPP; cf. arrêts 6B_1364/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2.2; 6B_1186/2017 du 22 décembre 2017 consid. 1.1).  
La procédure du rescindant se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2; 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; arrêts 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4; 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2; 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1). 
 
1.2. La cour canton ale a déclaré irrecevable, sans échange d'écritures, la demande de révision, celle-ci étant d'emblée mal fondée (art. 412 al. 2 CPP). La recourante n'avait présenté aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles r eposaient sa condamnation du 6 juin 2019 (au surplus cf. infra, consid. 2.2.1).  
 
1.3. La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas être entrée en matière sur la demande de révision, d'avoir déclaré la requête irrecevable pour ne pas devoir entrer en matière sur la demande de nouvelle expertise et l'audition de l'expert et rejeter la demande d'assistance judiciaire. Elle soutient que sa demande était suffisamment motivée et qu'elle n'avait jamais déposé une demande de révision auparavant. Le jugement cantonal était motivé sur plusieurs pages ce qui démontrerait que la demande n'était pas manifestement mal fondée.  
On peut se demander si le raisonnement de la cour cantonale, reproduit ci-après ( infra, consid. 2.2.1), relève encore de l'examen préalable de la recevabilité de la requête. La cour cantonale n'a relevé ni vice formel, ni requête de révision antérieure pour le même motif, tandis que la délimitation entre rejet après examen au fond et irrecevabilité parce que les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés peut être délicate à tracer (arrêt 6B_683/2013 du 26 novembre 2013 consid. 4.2). Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise en l'espèce - y compris s'agissant de l'assistance judiciaire gratuite, contrairement à ce que soutient la recourante ( infra, consid. 3). En effet, une décision formelle sur la recevabilité de la requête de révision ne s'impose pas nécessairement, la juridiction d'appel pouvant, à tout le moins lorsque l'entrée en matière n'est pas discutée, en examinant d'emblée le fond de la requête, se borner à admettre implicitement sa recevabilité. Cela étant, lorsque, sous couvert d'examen préalable, l'autorité cantonale procède, en réalité, à une analyse approfondie des moyens de révision au regard de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, on peut aussi considérer, même si elle déclare formellement irrecevable la requête, qu'elle a néanmoins examiné matériellement celle-ci et l'a rejetée. Dans une telle hypothèse, quelle que soit la formulation du dispositif de la décision attaquée (irrecevabilité ou rejet), le résultat est le même pour le requérant, qui se voit fermer l'accès au rescisoire après jugement de ses moyens (arrêt 6B_683/2013 précité consid. 4.2).  
En l'espèce, il convient d'examiner les motifs fondant le jugement entrepris, malgré l'irrecevabilité prononcée par la cour cantonale, comme l'a bien compris la recourante, qui formule ses critiques en relation avec l'art. 410 al. 1 let. a CPP ( infra, consid. 2).  
 
2.  
La recourante dénonce une violation de l'art. 410 CPP et de son droit d'être entendue sous l'angle d'un défaut de motivation. Elle invoque l'interdiction de l'arbitraire. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Conformément à l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée notamment par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.  
Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3; 137 IV 59 consid. 5.1.1). 
Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuves sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2.a). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4; 130 IV 72 consid. 1). 
Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux est une question de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge est une question de fait qui peut être revue pour arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il en va de même de la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant. Enfin, c'est de nouveau une question de droit de savoir si la modification de l'état de fait est juridiquement pertinente, c'est-à-dire de nature, en fonction des règles de droit de fond applicables, à entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité, la peine ou les mesures (ATF 130 IV 72 consid. 1 et les références citées; arrêt 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.1.4). 
En matière pénale, de nouveaux documents médicaux ou une nouvelle expertise peuvent donner lieu à une révision s'ils permettent d'établir que les faits retenus dans le premier jugement étaient faux ou imprécis. Une nouvelle expertise concluant à une appréciation différente ne constitue toutefois pas déjà une cause de révision. Elle doit s'écarter de la première expertise pour des motifs sérieux et établir des erreurs claires de nature à ébranler le fondement du premier jugement (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Une expertise pourra aussi être considérée comme un moyen de preuve nouveau si elle se fonde sur de nouvelles connaissances, applique une autre méthode ou est établie sur la base de faits nouvellement découverts mais préexistants (arrêts 6B_1446/2021 du 9 décembre 2022 consid. 4.1.2; 6B_763/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3; 6B_1451/2019 du 11 juin 2020 consid. 2.3). 
 
2.1.2. Comme tous les autres moyens de preuve, l'expertise est soumise à la libre appréciation du juge. Ce dernier ne peut cependant pas s'écarter d'une expertise sans motifs pertinents. Il doit examiner, en se fondant sur les autres moyens de preuve administrés et sur les arguments des parties, si de sérieuses objections font obstacle au caractère probant des conclusions de l'expertise. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge peut tomber dans l'arbitraire (ATF 145 II 70 consid. 5.5; 142 IV 49 consid. 2.1.3; 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2; arrêt 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 1.1.2).  
Savoir si une expertise est convaincante est une question d'interprétation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque l'autorité intimée juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 p. 372 s.). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359; arrêt 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 1.1.2). 
L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant, ni impartial, de sorte que le résultat d'une telle expertise doit être appréhendé avec circonspection (ATF 142 II 355 consid. 6; 141 IV 369 consid. 6.2; arrêt 6B_1126/2023 du 24 janvier 2024 consid. 1.2). Si une expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, le juge n'en est pas moins tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par l'autorité (ATF 141 IV 369 consid. 6.2; arrêt 6B_1155/2022 du 21 août 2023 consid. 3.4). 
 
2.1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
2.2.  
 
2.2.1. La cour cantonale a relevé que l'expertise privée dont se prévalait la recourante n'était pas convaincante. Cet avis n'excluait pas les conclusions auxquelles étaient parvenus les experts judiciaires, puisque le Dr méd. O.________ reconnaissait lui-même que la présence d'embolies graisseuses dans les poumons de la victime pouvait être la conséquence de fractures, ne faisant que relever qu'elles pouvaient avoir "plusieurs autres causes possibles". L'expert privé ne retranscrivait pas dans son rapport la source sur laquelle il fondait son appréciation. Toutefois, les auteurs de l'article scientifique dont un extrait était annexé à l'expertise relevaient que, s'il pouvait exister des causes non traumatiques à la présence d'embolies graisseuses dans les poumons, la cause traumatique avait été démontrée dans la majorité des cas, au bénéfice des constatations suivantes (traduction libre de la cour cantonale) : " Après un traumatisme, de la graisse apparaît généralement dans les poumons et peut y être mise en évidence histologiquement dans la majorité des cas de fractures et de lésions de parties graisseuses du corps comme les fesses. En effet, Lehman et Moore (1927) ont montré que la moitié d'une série de décès non traumatiques présentait des preuves histologiques de graisse dans les poumons. Mason a trouvé de la graisse dans les poumons de 20 pour cent de sa série de décès non traumatiques, mais a souligné que, quantitativement, la quantité était faible, contrairement à celle trouvée dans les cas de traumatisme mortel. " (pièce 713/3). La cour cantonale relevait en l'occurrence que l'autopsie de la victime avait révélé des suffusions hémorragiques imp ortantes ("de larges zones") au niveau de la fesse gauche (pièce 248, p. 21). Finalement, l'expert privé ne faisait que relever la possibilité que les embolies graisseuses présentes dans les poumons de la victime n'étaient pas "la conséquence des fractures de côtes". Ce faisant, il formulait une appréciation différente des mêmes éléments factuels révélés par l'autopsie de la victime, sans apporter de preuve nouvelle. Il n'y avait ainsi pas de remise en cause des constatations effectuées par les médecins légistes. En particulier, l'expertise privée ne mentionnait pas d'avancée scientifique dans le domaine concerné à même de contredire les conclusions auxquelles les experts judiciaires étaient parvenus. L'interprétation des éléments examinés par l'expert privé ne conduisait pas à écarter l'expertise judiciaire. La cour cantonale relevait que la recourante avait eu la faculté de poser des questions complémentaires aux experts judiciaires, lesquelles avaient abouti à deux compléments d'expertise (pièces 327 et 352), sans que la recourante n'ait contesté les réponses qui y avaient été apportées. Dès lors, le motif de révision invoqué reposait sur la seule appréciation formulée par l'expert privé de la recourante, étant précisé que cet expert ne s'était fondé su r aucun fait nouveau ni sur aucune avancée scientifique récente pour asseoir son avis. Il n'y avait donc ni faits, ni moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui seraient de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère de la condamnée. Partant, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur le moyen déduit de l'avis de doctrine médicale invoqué.  
Indépendamment de la question de la présence d'embolies graisseuses dans les poumons de la victime, les experts judiciaires avaient indiqué que les suffusions hémorragiques au niveau des fractures des côtes et du sternum ainsi que celles présentes au niveau de la fesse gauche révélaient que les lésions en cause étaient survenues du vivant de la victime (pièce 248, p. 34 et pièce 327, p. 7 R. 10 c, p. 8 R. 2). Les experts judiciaires avaient par ailleurs relevé que le genre de fractures constatées au niveau des côtes de la victime parlait en faveur d'un traumatisme de type compression thoracique et que le sanglage, tel que montré lors de la reconstitution - opération que la recourante avait admis avoir réalisée avec l'aide de son père -, pouvait en avoir été la conséquence (pièce 327, p. 2 R. 1 et R. 2, p. 8 R. 1). Il y avait donc lieu de constater, sur le plan médico-légal, qu'une conjonction d'éléments différents indiquait que les fractures ou lésions subies par la victime lui avaient été infligées de son vivant, les embolies graisseuses ne constituant qu'un élément parmi d'autres. La cour cantonale rappelait que la conviction des juges amenés à se prononcer sur la cul pabilité de la recourante ne s'était pas uniquement fondée sur la seule présence d'embolies graisseuses dans les poumons de la victime, mais sur de nombreux autres éléments, à savoir pour l'essentiel: la relation d'interdépendance avec son père, les déclarations recueillies par sa psychiatre (pièce 252), son comportement parfaitement maîtrisé après la mort de sa mère et les multiples contradictions des prévenus parmi lesquelles figurait effectivement la problématique des embolies graisseuses révélée par les experts judiciaires, étant précisé que cette problématique s'inscrivait dans un ensemble de onze éléments contradictoires relevés par le Tribunal criminel (cf. jugement du 6 juin 2019, p. 147 à 150). Il apparaissait ainsi que la présence d'embolies graisseuses et les considérations qui en étaient déduites ne constituaient en réalité qu'un élément très secondaire par rapport à l'ensemble de ceux sur lesquels le Tribunal criminel avait forgé sa conviction quant à la culpabilité de la recourante. La cour cantonale rappelait que la recourante avait admis avoir sanglé sa mère en position foetale avec l'aide de son père pour pouvoir la mettre dans un sac à gazon et finalement la placer dans un réservoir à eau. Or, comme déjà mentionné, les experts judiciaires avaient indiqué que les fractures constatées au niveau des côtes de la victime étaient compatibles avec la compression thoracique résultant d'une telle opération conformément à ce qui ressortait de la reconstitution des faits, et que ces fractures, en raison des suffusions hémorragiques qu'elles avaient produites, permettaient de retenir qu'elles étaient survenues du vivant de la victime. Cet élément était indépendant de la question liée à la présence d'embolies graisseuses dans les poumons de la victime. Il suffisait à lui seul pour constituer un indice déterminant à même d'établir la présence de la recourante sur les lieux du crime alors que sa mère était encore vivante et reléguait au second plan la problématique relevée par l'expertise privée. 
 
2.2.2. Le rapport d'autopsie médico-légale a été établi le 8 décembre 2017 par la Dre P.________ et le Dr méd. Q.________ du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) (pièce 248 du dossier cantonal, p. 40 ss du jugement du 10 décembre 2019 et p. 122 ss du jugement du 6 juin 2019). À la suite du rapport d'autopsie, les parties ont pu poser des questions complémentaires aux experts judiciaires. Ils ont complété leur rapport en date du 5 mars 2018 sans modifier leurs conclusions mais en les précisant (pièce 327 du dossier cantonal, p. 41 du jugement du 10 décembre 2019 et p. 127 ss du jugement du 6 juin 2019; cf. aussi pièce 352 du dossier cantonal). Le Dr méd. Q.________ a été entendu lors des débats de première instance (p. 41 du jugement du 10 décembre 2019 et p. 43 ss, 143 du jugement du 6 juin 2019).  
Il ressort du rapport d'autopsie du 8 décembre 2017notamment ce qui suit: les fractures intéressant les côtes et le sternum peuvent avoir été provoquées lors du vivant de K.B.________ (présence de suffusions hémorragiques). Dans cette hypothèse, elles peuvent avoir été à l'origine de difficultés respiratoires potentiellement responsables du décès. La présence d'embolies graisseuses dans les poumons indique que toutes ou une partie des fractures susmentionnées ont été provoquées lors du vivant de K.B.________. Les suffusions hémorragiques de la fesse gauche, de la région rétro-auriculaire gauche et du muscle temporal gauche peuvent avoir été provoquées lors du vivant de K.B.________. 
Il ressort du rapport d'expertise complémentaire du 5 mars 2018 notamment ce qui suit: la présence de fractures de côtes symétriques et bilatérales parle en faveur d'un traumatisme type compression thoracique. Des fractures osseuses intervenues lors du vivant de la personne peuvent être à l'origine d'embolies graisseuses dans les poumons; toutes fractures osseuses intervenues lors du vivant de la victime peuvent être à l'origine d'une embolie graisseuse. Comme indiqué dans le rapport d'autopsie, il a été constaté la présence d'embolies graisseuses dans les poumons. Ces embolies sont antécédentes au décès de la victime. Cette constatation nous permet d'affirmer que toutes ou une partie des fractures observées lors des investigations médico-légales peuvent avoir été à l'origine d'embolies graisseuses et ont été provoquées lors du vivant de la victime. La présence de suffusions hémorragiques en regard d'une fracture indique que la fracture a pu être provoquée lors du vivant de la personne ou dans un délai post-mortem court, entre quelques heures avant et quelques heures après le décès. Des fractures provoquées peu après le décès peuvent être à l'origine de la présence de suffusions hémorragiques discrètes en regard des tissus avoisinant. 
Lors de débats de première instance, le Dr méd. Q.________ a notamment indiqué qu'une fracture osseuse en présence d'une circulation sanguine actuelle (soit du vivant de la victime) pouvait entraîner le passage d'adipocytes dans les vaisseaux pulmonaires, d'où la présence d'adipocytes évoquant des embolies graisseuses. Ces embolies graisseuses ne pouvaient pas intervenir si la personne était décédée faute de circulation sanguine. S'agissant des fractures des côtes et du sternum, elles avaient des suffusions hémorragiques pouvant intervenir soit du vivant soit un tout petit peu après la mort. Il ignorait d'où venaient les adipocytes; elles pouvaie nt venir des côtes, du sternum ou de toutes autres fractures intervenues du vivant. Il n'y avait pas d'autres causes connues à la présence d'une embolie graisseuse qu'une fracture osseuse. Il fallait qu'il y ait une source de graisse et une circulation sanguine qui permette le transport des adipocytes; la seule source connue était la fracture osseuse. Un traumatisme hépatique ne pourrait pas en être à l'origine, dans la mesure où il n'y avait pas d'adipocyte en tant que tel dans le foie. Une stéatose hépatique était juste une présence de graisse dans les cellules du foie, ce n'était pas des adipocytes. 
 
2.3.  
 
2.3.1. En substance, la recourante soutient que la preuve produite à l'appui de sa demande de révision, soit une expertise privée du Dr méd. O.________ du 29 août 2023 (pièce 713/3 du dossier cantonal), remettrait en cause le faisceau d'indices ayant fondé sa condamnation et constituerait, partant, un motif de révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Aucun des indices retenus par la cour cantonale pour fonder sa culpabilité ne suffirait à prouver son arrivée sur les lieux du crime le soir des faits alors que sa mère était encore en vie, en particulier pas le rapport d'autopsie médico-légale et ses compléments. L'expertise privée démontrerait que les conclusions du Dr méd. Q.________ étaient fausses et incomplètes car ne tenant pas compte de la littérature existante au sujet des multiples causes possibles des embolies de graisse, surtout légères. L'expert privé aurait clairement établi que de légères embolies de graisse telles que constatées chez K.B.________ pouvaient être survenues après la mort, ce que les experts judiciaires auraient exclu, point qui avait été décisif dans la conviction de la cour cantonale. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir outrepassé son pouvoir d'appréciation et de s'être substituée à l'expert privé et, partant, d'être tombée dans l'arbitraire, en affirmant notamment que l'expertise privée n'était pas convaincante, ce qu'elle n'aurait en outre pas suffisamment motivé. Les conclusions de l'expert privé seraient suffisantes pour faire naître un doute, de sorte que la cour cantonale aurait dû au moins entendre l'expert privé et ordonner cas échéant une nouvelle expertise judiciaire - auprès d'un expert neutre choisi hors du canton - avant de déclarer la demande de révision irrecevable.  
 
2.3.2. Les conclusions du Dr méd. O.________ sont, en résumé, les suivantes: du point de vue médico-légal, il est "certes possible" d'affirmer que l'embolie graisseuse dans les poumons de la victime est la conséquence des fractures de côtes, mais il y a "également plusieurs autres causes possibles". Il n'existerait aucune preuve médico-légale que la victime était encore en vie au moment du sanglage, le contraire étant "tout autant possible". Il relève par ailleurs que l'affirmation du Dr méd. Q.________ à l'audience de première instance, selon laquelle il n'y aurait pas d'autres causes connues à la présence d'une embolie graisseuse qu'une fracture osseuse, est "erronée", la littérature scientifique faisant état d'autres causes (pièce 713/3 du dossier cantonal, p. 4).  
 
2.3.3. En l'espèce, il appert que les conclusions de l'expert privé n'excluent pas celles auxquelles sont parvenus les experts judiciaires. En effet, le rap port d'autopsie ne prétend pas, contrairement à ce que soutient la recourante, qu'aucune autre cause qu'une fracture osseuse ne serait possible pour expliquer la présence d'embolies graisseuses. À cet égard, le rapport complémentaire du 5 mars 2018 précise simplement que toutes fractures osseuses intervenues lors du vivant de la victime peuvent être à l'origine d'une embolie graisseuse. Certes, les déclarations du Dr méd. Q.________ à l'audience de jugement paraissent plus affirmatives. Néanmoins, l'expert privé reconnaît que la présence d'embolies graisseuses dans les poumons de la victime peut être la conséquences des fractures observées; il se contente de souligner la possibilité d'autres causes. En ce sens, l'expert privé ne remet pas en cause les constatations effectuées par les experts judiciaires, mais formule une appréciation différente des mêmes éléments factuels révélés par l'autopsie. De plus, à l'appui de son appréciation, l'expert privé invoque "la littérature scientifique en la matière". Il cite trois ouvrages, dont il joint la copie d'une seule page de l'un de ceux-ci, en anglais. Or, il semble ressortir de ce bref extrait que s'il existe des causes non traumatiques à la présence d'embolies graisseuses dans les poumons, la majorité des cas concerne des causes traumatiques. Au vu de ce qui précède, l'expertise privée ne suffit pas à établir que les faits retenus par la cour cantonale étaient faux ou imprécis.  
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir outrepassé ses compétences en retenant une conjonction d'éléments indiquant que les lésions avaient été infligées du vivant de la victime. Elle s'en prend en réalité à l'appréciation des preuves. Il ressort du rapport d'autopsie et de ses compléments que non seulement la présence de suffusions hémorragiques, mais aussi la présence des embolies graisseuses indiquent chacune que les fractures (côtes, sternum) ont pu être provoquées du vivant de la victime. Les experts judiciaires ont aussi relevé que le genre de fractures constatées évoquait un traumatisme de type compression thoracique et que le sanglage tel qu'effectué lors de la reconstitution pouvait en avoir été la conséquence. Partant, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant qu'une conjonction d'éléments médico-légaux indiquait que les fractures avaient été infligées à la victime de son vivant. L'affirmation appellatoire de la recourante, selon laquelle l'expert privé aurait "clairement établi" que les légères embolies de graisse constatées chez la victime pouvaient être survenues après sa mort ne démontre pas le caractère insoutenable de l'appréciation cantonale. La recourante soutient par ailleurs que, dans la mesure où les suffusions hémorragiques ont pu survenir peu après le décès, il s'agirait d'un élément neutre qui ne s'opposerait pas à sa version des faits. De la sorte, elle se contente d'une libre appréciation des preuves dans une démarche qui est appellatoire. Il en va de même lorsqu'elle affirme avoir déclaré de manière constante être arrivée sur les lieux du crime après la mort de sa mère. Elle ne démontre pas le caractère arbitraire de l'appréciation cantonale selon laquelle elle avait admis, lors de la reconstitution, avoir réalisé le sanglage avec son père. Au demeurant, la cour cantonale s'est basée sur un faisceau d'indices convergents pour écarter la version présentée par la recourante et retenir la culpabilité de celle-ci, au nombre desquels les conclusions des experts judiciaires, mais pas seulement (notamment le rapport de la Dre R.________, l'analyse des contrôles rétroactifs des contacts téléphoniques et l'existence d'une dispute le soir des faits, parmi d'autres). La cour cantonale n'a pas seulement fondé son appréciation sur la présence des embolies graisseuses mais également sur de nombreux autres éléments. Sur le vu de ce qui précède, l'appréciation de l'expert privé selon laquelle il n'existerait "aucune preuve médico-légale" que la victime était encore en vie lors du sanglage, le contraire étant selon lui "tout autant possible", ne suffit pas à établir que les faits retenus par la cour cantonale étaient faux ou imprécis. 
La recourante ne démontre pas en quoi l'expertise privée rédigée par le Dr méd. O.________ constituerait un nouveau moyen de preuve sérieux, au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Les griefs sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
2.3.4. La cour cantonale ne s'est pas substituée à l'expert privé. En particulier, elle a examiné si ce moyen de preuve était propre à mettre en doute les conclusions des experts judiciaires et en a conclu que tel n'était pas le cas, exposant les motifs pour lesquels elle considérait que l'expertise privée n'était pas convaincante. La recourante échoue à démontrer l'arbitraire de cette appréciation. À la lecture de la motivation cantonale, on ne discerne en outre aucun défaut de motivation, étant précisé que le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2), la motivation pouvant être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; cf. aussi ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Infondé, le grief est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
2.3.5. La recourante met en doute les compétences du Dr méd. Q.________ et allègue son manque d'expérience en matière d'autopsie. Elle ne démontre cependant pas en quoi les compétences du Dr méd. Q.________ constitueraient des nouveaux moyens de preuve sérieux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. En tout état, les compétences de l'expert étaient connues au moment du jugement attaqué. Le grief est rejeté.  
 
2.4. En définitive, la recourante échoue à démontrer que la cour cantonale aurait de manière arbitraire ou en violation du droit fédéral retenu que les éléments invoqués par celle-ci ne constituaient pas des faits ou moyens de preuve nouveaux propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation. Le grief tiré de la violation de l'art. 410 al. 1 let. a CPP doit ainsi être rejeté.  
 
3.  
La recourante dénonce une violation de son droit à l'assistance judiciaire gratuite. Elle soutient que les conditions de l'art. 29 Cst. et de l'art. 6 ch. 3 let. c CEDH seraient manifestement remplies. Le jugement cantonal serait contradictoire. La question de l'irrecevabilité de la demande ne pourrait pas rester indécise et devrait être tranchée afin de déterminer le droit à l'assistance judiciaire de la recourante devant l'instance cantonale. 
 
3.1.  
 
3.1.1. En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).  
Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et al. 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5). L'art. 29 al. 3 Cst. conditionne notamment l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite à l'existence de chances de succès dans la cause de celui qui réclame celle-ci. Selon la jurisprudence, des conclusions sont dénuées de chances de succès lorsque les perspectives d'obtenir gain de cause sont notablement plus faibles que les risques de les voir rejetées et qu'elles ne peuvent donc guère être considérées comme sérieuses. En fin de compte, il faut se demander si un justiciable raisonnable disposant des ressources nécessaires engagerait ou non la procédure en question (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2; 139 I 206 consid. 3.3.1; 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1). Déterminer s'il existe des chances de succès est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 129 I 129 consid. 2.1; arrêt 6B_832/2018 du 22 octobre 2018 consid. 5.1). 
 
3.1.2. La nécessité d'un avocat pour déposer une demande de révision notamment d'un jugement d'appel doit être examinée au regard de l'art. 410 al. 1 let. a CPP (arrêts 6B_79/2017 du 22 mars 2017 consid. 2.2; 1B_204/2014 du 16 juin 2014 consid 3).  
Selon la jurisprudence, lorsque l'assistance judiciaire n'est pas requise par un prévenu au cours de l'instruction ou des débats, mais pour les besoins d'une procédure ultérieure - telle une procédure de révision - l'autorité peut également prendre en considération la probabilité d'admission des conclusions en révision (ATF 129 I 129 consid. 2.2.2; arrêts 6B_79/2017 du 22 mars 2017 consid. 2.2; 6B_616/2016 du 27 février 2017 consid. 4.3 et la référence citée non publié in ATF 143 IV 122; 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1). L'absence de chances de succès doit pouvoir être opposée au prévenu notamment au cours d'une procédure de révision (arrêts 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.2; 6B_438/2020 du 9 février 2021 consid. 3.4; 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 2.1). 
 
3.2. La cour cantonale a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que la demande de révision était d'emblée dépourvue de chance de succès, vu la non-entrée en matière dont elle avait fait l'objet. Le moyen de preuve invoqué avec l'aide du conseil de la recourante était manifestement dépourvu de toute pertinence.  
 
3.3. En l'espèce, la cour cantonale a refusé d'entrer en matière car les motifs de révision invoqués par la recourante apparaissaient d'emblée mal fondés ( supra, consid. 1.2). Dans la mesure où les éléments de preuve invoqués par la recourante n'étaient pas susceptibles de motiver une demande de révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, la cour cantonale pouvait, à bon droit, considérer que la demande était dénuée de chances de succès et refuser l'assistance judiciaire. À cet égard, il n'est pas déterminant que la cour cantonale ait, dans le dispositif, déclaré la demande irrecevable, contrairement à ce que soutient la recourante ( supra, consid. 1.3), puisqu'on comprend de sa motivation que la demande était d'emblée mal fondée. La recourante ne saurait rien déduire en sa faveur de la simple adjonction, sur la première page du jugement entrepris, de la mention "défenseur d'office" à côté du nom de son avocate. Pour le reste, la recourante ne démontre pas - au moyen d'une motivation répondant aux exigences découlant de l'art. 106 al. 2 LTF - en quoi le refus de la cour cantonale de lui désigner un défenseur d'office violerait les art. 6 ch. 3 let. c CEDH et 29 Cst. dont elle se prévaut.  
 
4.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 juin 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Rettby