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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2D_4/2024  
 
 
Arrêt du 5 juin 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Frédéric Hainard, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Commune de B.________, 
représentée par Me Richard Calame, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Responsabilité de la défenderesse en raison de l'adjudication d'un marché public (action de droit administratif; adjudication illicite), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 22 janvier 2024 (CDP.2021.117). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 30 juin 2020, A.________ SA a adressé à la Commune de B.________ (ci-après : la commune) une demande d'indemnisation d'un montant de 386'828.50 francs à tout le moins avec intérêt à 5 % l'an à compter du 2 juillet 2019, pour le dommage subi en raison du caractère illicite de la décision d'adjudication du 16 mars 2016 portant sur les prestations de ramassage et de transport des déchets urbains combustibles, nécessitant le levage de conteneurs de 5 m 3 enterrés ou semi-enterrés. Par une prise de position non-datée mais parvenue à A.________ SA le 1 er octobre 2020, la commune a contesté ces prétentions.  
Par demande du 29 mars 2021, A.________ SA a ouvert action devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel 
(ci-après : le Tribunal cantonal) en concluant sous suite de frais et dépens à ce que la commune soit condamnée au paiement de 392'656.70 francs avec intérêt à 5 % l'an à compter du 2 juillet 2019, montant pouvant être appelé à évoluer mais qui vraisemblablement s'élèvera à 400'000 francs au maximum, subsidiairement au paiement de 11'817.40 francs avec intérêt à 5 % l'an à compter du 2 juillet 2019. Elle soutenait que l'adjudication illicite du marché lui avait causé un préjudice qui se trouvait en relation de causalité avec l'acte illicite. Dans sa réplique, A.________ SA a modifié ses conclusions en ce sens 
que la commune soit condamnée au paiement minimum de 11'817.40 francs avec intérêt à 5 % à compter du 1 er juillet 2020, en précisant que ce montant pouvait être appelé à évoluer en cas d'adhésion à l'Accord intercantonal sur les marchés publics révisé (AIMP 2019), mais qui vraisemblablement s'élèverait à 300'000 francs au maximum. Au cours de l'audience publique, tenue le 28 septembre 2023 devant le Tribunal cantonal, l'intéressée a dans un premier temps confirmé ses conclusions portant sur 11'817.40 francs avant de  
les modifier en requérant le paiement initialement demandé de 392'656.70 francs. 
Par arrêt du 22 janvier 2024, le Tribunal cantonal a rejeté la demande de l'intéressée. 
 
2.  
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal précité. 
Le Tribunal cantonal indique ne pas avoir d'observations à formuler, se réfère aux motifs de l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours. La commune conclut également au rejet de celui-ci. La recourante a répliqué. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 149 II 66 consid. 1.3). 
 
3.1. Le recours constitutionnel subsidiaire est une voie de réforme (art. 107 al. 2, en lien avec l'art. 117 LTF; cf. arrêts 8C_775/2019 du 17 mars 2020 consid. 1.2; 2C_253/2016 du 10 novembre 2016 consid. 1.3). La partie recourante ne peut donc en principe pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêts 2C_15/2021 du 27 mai 2021 consid. 1.3; 2C_101/2016 du 18 mai 2018 consid.16.1 non publié aux ATF 144 II 246). Il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et devrait renvoyer la cause à l'autorité précédente (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; 136 V 131 consid. 1.2 s.; arrêt 2C_101/2016 précité du 18 mai 2018 consid. 16.1), lorsque l'objectif visé, comme la suppression d'une sanction, peut être obtenu par la seule annulation de l'acte contesté (cf. notamment, arrêts 2C_828/2019 du 16 juillet 2020 consid. 3.2; 2C_342/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3; 2C_253/2016 du 10 novembre 2016 consid. 1.3) ou encore si les conclusions, à savoir ce que veut la partie recourante, ressortent clairement de la motivation du recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêt 1C_341/2023 du 12 février 2024 consid. 2.1 s.).  
La partie recourante qui, par son recours, tend à obtenir une somme d'argent doit, sous peine d'irrecevabilité, en principe chiffrer ses conclusions (cf. ATF 137 III 617 consid. 6.1; arrêt 2C_101/2016 précité du 18 mai 2018 consid.16.1). Des conclusions non chiffrées suffisent à condition que la somme à allouer soit d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (cf. ATF 137 III 617 consid. 6.2; 134 III 235 consid. 2; arrêt 2C_101/2016 précité du 18 mai 2018 consid.16.1). Ce principe vaut non seulement en droit civil, mais aussi en droit public (cf. arrêt 2C_101/2016 précité du 18 mai 2018 consid.16.1 et les références). 
 
3.2. En l'occurrence, le litige porte sur le rejet de la demande d'indemnisation déposée par la recourante en lien avec une adjudication illicite.  
Dans son recours, la recourante, qui est représentée par un mandataire professionnel, prend uniquement une conclusion cassatoire (annulation de l'arrêt attaqué), sans même, dans son mémoire, renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, alors que, comme déjà mentionné, le recours en matière de droit public - contrairement à l'ancien recours de droit public (art. 84 ss OJ; RO 1992 288) - n'est pas un recours en cassation mais en réforme. Les critères permettant de retenir exceptionnellement une conclusion purement cassatoire ne sont en outre pas remplis (cf. supra consid. 3.1). En effet, en cas d'admission, le Tribunal fédéral serait en mesure de lui-même statuer sur le fond, la seule annulation du recours ne permettrait pas à la recourante d'obtenir l'indemnité souhaitée et, enfin, comme il sera vu ci-après, la motivation du recours ne permet pas d'établir clairement ce que veut la recourante.  
A cet égard, il ressort du recours, ainsi que de l'arrêt attaqué, que la recourante avait dans un premier temps conclu devant le Tribunal cantonal au paiement de 392'656.70 francs, puis a réduit ce montant à 11'817.40 francs au cours de l'audience publique, avant de finalement revenir à la somme initialement demandée de 392'656.70 francs (cf. supra c onsid. 1). Dans son recours, la recourante semble aussi remettre en question l'application de l'art. 46 al. 4 de l'ancienne loi cantonale du 23 mars 1999 sur les marchés publics, prévoyant que la réparation totale du dommage ne pouvait excéder 5 % du montant de l'offre qui aurait dû faire l'objet de l'adjudication, et ainsi contester une indemnité plafonnée à 11'817.40 francs. Le montant réclamé n'est dès lors pas clairement reconnaissable au regard de la motivation du recours.  
Faute de conclusions suffisantes, les conditions de recevabilité du recours ne sont pas remplies. 
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours. 
Des frais judiciaires, réduits, seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Commune de B.________ et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 5 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. de Chambrier