Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_309/2024  
 
 
Arrêt du 4 juillet 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Barman Ionta. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 avril 2024 (A/4087/2023 ATAS/271/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________ était administrateur, avec signature individuelle, de la société B.________ SA, qui avait pour but social l'exploitation d'établissements publics, notamment du restaurant C.________. La faillite de la société a été prononcée en août 2021. 
Le 20 juillet 2021, A.________ s'est annoncé à l'assurance-chômage. Par décision du 24 octobre 2023, confirmée sur opposition le 6 novembre 2023, la Caisse cantonale genevoise de chômage a fixé le nombre d'indemnités journalières maximum à 260, au motif que durant les deux années précédant son inscription au chômage, A.________ ne pouvait justifier d'un salaire qu'au cours des mois de juillet 2019 à décembre 2020, soit une période totale de 17 mois et 8 jours. 
 
2.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 6 novembre 2023, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 24 avril 2024. 
 
3.  
Par écriture du 24 mai 2024, A.________ forme un recours contre cet arrêt, en concluant à la reconnaissance de son droit à 400 indemnités journalières. 
 
4.  
 
4.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 97 consid. 1). Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).  
 
4.2. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à ces exigences, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6).  
 
4.3. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 149 II 337 consid. 2.3). Enfin, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).  
 
5.  
La cour cantonale a rappelé que la question de l'exercice d'une activité soumise à cotisation entre le 20 juillet 2019 et le 31 décembre 2020, donnant droit à 260 indemnités journalières au maximum, avait déjà été tranchée dans son précédent arrêt du 11 juillet 2023. S'agissant de la période de janvier à juin 2021, elle a constaté, d'une part, l'absence d'extrait de compte bancaire ou postal attestant du versement effectif du salaire. D'autre part, les documents signés et établis manifestement par le recourant lui-même (attestation de l'employeur du 4 novembre 2021, attestation de versement des salaires du 27 octobre 2021, certificat de salaire du 31 juillet 2021) ou par la fiduciaire sur la base des déclarations du recourant (fiches et décomptes de salaire des mois de janvier à juin 2021, attestation de salaire annuelle AVS 2021, "récapitulation totale Journal cumulatif employés" du 13 septembre 2022) présentaient des divergences dans les montants des salaires versés. La juridiction cantonale a encore retenu que les déclarations du recourant (écrites ou lors de l'audience du 2 mai 2023 dans le cadre de la procédure précédente) apparaissaient en contradiction avec des documents de la caisse de compensation ainsi que de l'administration fiscale cantonale (ci-après: AFC). Aussi a-t-elle considéré que l'exercice d'une activité soumise à cotisation n'était pas établie, au degré de la vraisemblance prépondérante, pour la période de janvier à juin 2021, période qui ne pouvait être prise en compte dans le délai-cadre de cotisation. 
 
6.  
 
6.1. Dans son écriture, le recourant reprend les mêmes arguments que ceux soulevés en procédure cantonale (déclaration d'un salaire dès avril 2019 mais sans prélèvement pendant 6 mois, résiliation au 31 janvier 2021 du bail relatif à la location du restaurant pour non-paiement du loyer, obtention du "prêt COVID" lui ayant permis de travailler et prélever un salaire jusqu'en juin 2021). Il réitère également son argumentation quant au fait que la totalité des salaires a été déclarée sur les certificats de salaires annuels, ainsi qu'auprès de la caisse de compensation GastroSocial, et a fait l'objet d'une taxation par l'AFC. À cet égard, il produit différents documents (notamment des certificats et fiches de salaire 2019 à 2021, des avis de taxation 2019 à 2021, un extrait du compte individuel et des documents de GastroSocial) qui, selon lui, ne présenteraient pas de divergences et qui seraient parfaitement corrects d'après sa fiduciaire.  
 
6.2. S'agissant des pièces produites à l'appui du recours, celles qui ne figuraient pas déjà au dossier de la juridiction cantonale constituent des moyens de preuve nouveaux qui ne sont pas recevables en instance fédérale (cf. consid. 4.3 supra). Cela étant, le recourant ne discute pas, ou beaucoup trop sommairement, les motifs qui ont conduit les premiers juges à dénier toute valeur probante aux documents visant à établir l'exercice d'une activité soumise à cotisation de janvier à juin 2021. Le recours paraît ainsi d'emblée insuffisant pour démontrer en quoi les premiers juges auraient, au regard des pièces dont ils disposaient, constaté les faits pertinents de façon manifestement erronée, ni en quoi ils auraient violé le droit fédéral.  
Il s'ensuit que le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
7.  
Compte tenu des circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 4 juillet 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Barman Ionta