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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_26/2024  
 
 
Arrêt du 3 juillet 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Stadelmann, Juge présidant, Moser-Szeless et Scherrer Reber. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton 
de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 novembre 2023 (A/488/2022 ATAS/905/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 14 octobre 2014, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a supprimé le droit de A.________, née en 1969, à la demi-rente de l'assurance-invalidité dont elle bénéficiait depuis le 1er septembre 2003 (décision du 17 août 2007), avec effet au 1er décembre 2014. Saisie d'un recours de l'assurée, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a confirmé cette décision (arrêt du 23 décembre 2015). 
Au mois de juin 2020, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations. Après avoir notamment diligenté une expertise pluridisciplinaire auprès de SMEX SA Swiss Medical Expertise (ci-après: SMEX SA; rapport du 4 novembre 2021), l'office AI a rejeté la demande, par décision du 13 janvier 2022. 
 
B.  
L'assurée a formé recours contre cette décision devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. La juridiction cantonale a notamment tenu une audience d'enquêtes le 25 août 2022. Statuant le 23 novembre 2023, elle a rejeté le recours. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont elle demande l'annulation. Elle requiert principalement le renvoi de la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle mette en oeuvre une expertise pluridisciplinaire, puis statue à nouveau. Subsidiairement, l'assurée conclut en substance à la reconnaissance de son droit à une rente d'invalidité de 50 % au moins et à des mesures de réadaptation, sous la forme notamment d'une mesure de reclassement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
2.  
Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2). On rappellera, en particulier, qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2; 140 I 201 consid. 6.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4). 
 
3.  
 
3.1. Le litige porte sur le droit de l'assurée à des prestations de l'assurance-invalidité dans le cadre de la nouvelle demande de prestations qu'elle a déposée en juin 2020 (cf. art. 17 al. 1 LPGA, applicable par analogie, en lien avec l'art. 87 al. 2 et 3 RAI; voir aussi ATF 147 V 167 consid. 4.1; 133 V 108 consid. 5 et les arrêts cités). Il s'agit de déterminer si la situation médicale de la recourante s'est aggravée entre la décision de suppression du droit à la rente du 14 octobre 2014 et celle du 13 janvier 2022, dans une mesure qui justifierait l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité.  
 
3.2. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020, RO 2021 705; FF 2017 2535). Comme ces modifications n'ont pas d'effet sur la présente cause, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur d'éventuels aspects de droit transitoire.  
 
3.3. L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI), en particulier s'agissant du caractère invalidant de troubles psychiques (ATF 148 V 49; 143 V 409; 143 V 418; 141 V 281). Il rappelle également les règles applicables à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA) et à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3). Il suffit d'y renvoyer.  
 
4.  
 
4.1. La recourante se prévaut d'une appréciation arbitraire des preuves et des faits, ainsi que d'une violation des règles relatives au taux d'invalidité et à la révision de la rente (art. 4 et 28 LAI, art. 8, 16 et 17 LPGA). Elle reproche en substance aux premiers juges de s'être fondés uniquement sur l'expertise de SMEX SA pour admettre qu'elle disposait toujours d'une capacité de travail de 80 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, sans avoir tenu compte des témoignages et rapports de ses médecins traitants ni ordonné une expertise.  
 
4.2. En ce qu'elle se limite à affirmer que ses médecins traitants ont fait état d'une aggravation de son état de santé depuis 2018 et que le docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a retenu une capacité de travail de 50 %, l'assurée ne fait pas état d'éléments cliniques ou diagnostiques concrets et objectifs susceptibles de mettre en cause les conclusions suivies par les premiers juges, ni de motifs susceptibles d'établir le caractère arbitraire de leur appréciation. Quoi qu'en dise la recourante, en se prévalant aussi d'une divergence d'opinion entre le docteur B.________ et les experts de SMEX SA, ces derniers ont constaté, au terme de leur examen clinique, qu'il n'y avait ni ralentissement psychomoteur ni trouble de la concentration. Les experts de SMEX SA ont également dûment exposé les raisons pour lesquelles ils n'ont pas retenu de diagnostics psychiatriques incapacitants. Quant à l'argument relatif à la fréquence plus rapprochée des consultations chez un psychiatre après décembre 2018, il ne suffit pas, en l'absence de tout élément objectif, pour admettre qu'une diminution de la capacité de travail serait survenue depuis la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente (décision du 14 octobre 2014). Dans ce contexte, on rappellera qu'il ne suffit pas non plus d'affirmer que la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires (sous la forme d'une expertise) pourrait apporter des renseignements supplémentaires pour mettre en évidence que la juridiction cantonale aurait procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves (à ce sujet, voir ATF 140 I 285 consid. 6.3.1) ou aurait établi les faits de manière incomplète (cf. consid. 1 supra).  
 
4.3. Enfin, la recourante ne saurait reprocher aux juges précédents de ne pas avoir "discuté" d'une IRM réalisée en avril 2022 (qui, selon elle, avait mis en évidence une protrusion en C4-C5 et une seconde hernie discale), dès lors déjà que cet examen concerne son état de santé sur une période postérieure à la décision litigieuse du 13 janvier 2022 (sur la période temporelle circonscrivant l'état de fait déterminant pour l'examen par le juge, cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 132 V 215 consid. 3.1.1).  
 
4.4. En définitive, compte tenu des arguments avancés, il n'y a pas lieu de s'écarter de la constatation de la juridiction cantonale quant à une capacité de travail inchangée (80 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, c'est-à-dire permettant l'épargne du dos et de l'épaule gauche) depuis la décision du 14 octobre 2014. Le recours est mal fondé.  
 
5.  
Au vu de l'issue du litige, les frais de justice doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 3 juillet 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Stadelmann 
 
La Greffière : Perrenoud