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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_277/2024  
 
 
Arrêt du 3 juin 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de l'emploi et de la cohésion sociale (DECS), 
rue de la Collégiale 12, case postale 1, 2002 Neuchâtel 2. 
 
Objet 
Renvoi de Suisse, ordonnance de conduite de la procédure, 
 
recours contre le courrier du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 3 mai 2024 (CDP.2024.117-ETR). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision sur recours du 21 mars 2024, le Département de l'emploi et de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel a fixé à B.A.________, ressortissant français né le 22 octobre 1973, un délai pour quitter la Suisse. 
Par courrier du 5 avril 2024, le Département de l'emploi et de la cohésion sociale lui a fixé un nouveau délai au 31 mai 2024 pour quitter la Suisse, conformément à sa décision du 21 mars 2024. 
Le 1er mai 2024, B.A.________ et son père, A.A.________, ont interjeté un recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après : le Tribunal cantonal) contre la décision rendue le 21 mars 2024 par le Département de l'emploi et de la cohésion sociale. 
 
2.  
Par courrier du 3 mai 2024, adressé uniquement à B.A.________, le Tribunal cantonal a invité celui-ci à verser une avance de frais de 880 fr., dans les trente jours dès réception du courrier, sous peine d'irrecevabilité. 
 
3.  
Le 28 mai 2024, A.A.________ a adressé un recours au Tribunal fédéral contre le courrier du 3 mai 2024. Il se plaint d'avoir été exclu de l'intitulé du courrier du 3 mai 2024 et de n'avoir pas été mentionné comme destinataire sans justification en violation des art. 13 CEDH et 32 LPJA/NE. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
4.1. Selon l'art. 90 LTF, le recours est recevable sans restriction contre les décisions finales, soit celles qui mettent définitivement un terme à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de la procédure (ATF 149 II 170 consid. 1.2; 146 I 36 consid. 2.1). Lorsqu'elles ne portent pas sur la compétence ou la récusation (art. 92 LTF), les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure : en tant que Cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'une affaire, et ce à la fin de la procédure (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 142 II 363 consid. 1.3). Ces dispositions légales s'appliquent également, par renvoi de l'art. 117 LTF, aux décisions pouvant faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire.  
Cela signifie concrètement que le présent recours n'est recevable que si la partie recourante est exposée à un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la condition alternative prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant à l'évidence pas en ligne de compte en l'espèce. Or, selon la jurisprudence, une décision incidente peut causer un préjudice irréparable à une partie lorsque celle-ci risque de subir un dommage qu'une décision finale favorable sur le fond ne ferait pas disparaître complètement; il faut par ailleurs un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision incidente qu'elle conteste, à moins qu'un tel préjudice n'apparaisse manifeste; à défaut, son recours est irrecevable (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 141 III 80 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). 
 
4.2. En l'occurrence, le recourant n'explique pas et le Tribunal fédéral ne voit pas en quoi le fait de n'être pas mentionné comme destinataire sur le courrier du 3 mai 2024, dont le contenu ne met pas fin à la procédure de recours initiée le 1er mai 2024, lui causerait, au titre  
de décision incidente de conduite de la procédure, un préjudice irréparable. A tout le moins, à supposer qu'il s'agisse d'une omission, celle-ci n'empêcherait nullement le paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. En l'absence de motivation tendant à exposer en quoi le recourant subirait un dommage irréparable, les exigences de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne sont pas remplies. 
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de l'emploi et de la cohésion sociale (DECS), au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 3 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey